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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
N°
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVHU
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis Service Contentieux Spécialisé CP 33 – 25 Chemin des Trois Cyprès – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Y] [U]
né le 30 Avril 1970 à LILLE (59000)
demeurant 13 rue des Aillauds 05330 SAINT CHAFFREY
Madame [V] [W], [S] [O] épouse [U]
née le 21 Avril 1978 à TREMBLAY EN FRANCE (93290)
demeurant 13 rue des Aillauds 05330 SAINT CHAFFREY
représentés par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT vice-présidente au tribunal judiciaire de Gap
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du cinq mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt-cinq, prorogé au premier septembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 28 juillet 2006 par maître [P] [R], notaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, ci-après le crédit agricole, a consenti à la société civile immobilière, ci-après Sci Pouic un prêt, n° C056ND015PR, pour l’acquisition d’un bien immobilier à hauteur de 315 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux proportionnel de 3,85% l’an et un taux effectif global de 3,8773% l’an.
Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U], associés de la Sci Pouic, se sont portés caution dudit prêt.
Le 21 mars 2023, le crédit agricole a mis en demeure les cautions de régler l’intégralité des échéances impayées et de reprendre à bonne date le paiement des échéances à venir en lieu et place du débiteur principal, dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par exploits signifiés le 9 novembre 2023, le crédit agricole a fait assigner Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes due au titre du prêt.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, le crédit agricole demande au Tribunal de :
— rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U],
— dire et juger l’engagement de cautionnement solidaire souscrit par Madame [V] [O], épouse [U], et celui souscrit par Monsieur [T] [U] valides,
— dire et juger que l’engagement de cautionnement solidaire souscrit par Madame [V] [O], épouse [U], et celui souscrit par Monsieur [T] [U] étaient proportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription et qu’au surplus les biens et revenus de ces derniers à la date de leur assignation étaient suffisants pour faire face à leur engagement,
— rejeter la demande de Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] tendant à la déchéance du crédit agricole de son droit aux intérêts échus depuis le 28 juillet 2006,
— En conséquence, condamner solidairement Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] à verser au crédit agricole la somme de 142 500,33 euros au titre de leur engagement de cautionnement solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 3,8773% l’an à compter de leur mise en demeure en date du 21 mars 2023,
— condamner solidairement Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] à payer au crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de délais de paiement de Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U],
— condamner solidairement Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] aux entiers dépens,
— rejeter les demandes de Madame [V] [O], épouse [U], et de Monsieur [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire sauf à ce qu’elle soit de droit et rejeter toutes demandes contraires.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] demandent au Tribunal de :
à titre liminaire,
— constater que les engagements de cautions souscrits par Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] ne sont pas limités à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts les frais et les accessoires,
— dire et juger non-écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion,
— sursoir à statuer,
à titre principal,
— constater l’absence de caractère authentique des engagements à caution souscrits par Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] envers le crédit agricole,
— constater l’absence de toute mention manuscrite légale des engagements à caution souscrits par Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U],
— dire et juger les engagements de caution souscrits par Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] nuls et de nul effet,
— débouter le crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger les actes de cautionnement souscrits par Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] manifestement disproportionné, nul et de nul effet,
— débouter le crédit agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire,
— constater les manquements du crédit agricole à son obligation d’information annuelle des cautions,
— dire et juger le crédit agricole déchue de son droit aux intérêts échus depuis le 28 juillet 2006,
— constater les manquements du crédit agricole à son obligation d’information des cautions de la défaillance du débiteur principal,
— dire et juger le crédit agricole déchu de son droit aux pénalités et intérêts de retard entre septembre 2020 et mars 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] les plus larges délais de paiement,
en toute hypothèse,
— condamner le crédit agricole à verser à Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le crédit agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 à 14 heures.
Une ordonnance de clôture rectificative a été rendue le 13 février 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 à 9 heures.
Par message RPVA du 23 juin 2025, pour éventuellement faire application de la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a demandé que soit produit par le crédit agricole le tableau d’amortissement du prêt et le décompte détaillé de sa créance depuis la prise d’effet du prêt retraçant l’historique des paiement de l’emprunteur.
Aucune note en délibéré n’a été produite par les parties dans le délai requis, soit au plus tard au 11 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, celui-ci ayant été prorogé au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion
En application de l’article L. 341-5 de l’ancien code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Il est admis que les dispositions de cet article sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu importe qu’ils soient constatés par acte authentique. Dès lors, la sanction de la violation des dispositions de cet article n’est pas la nullité du cautionnement mais le fait que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion soient réputées non écrite dans le cas où l’engagement de la caution ne ne serait pas limité à un montant global.
L’article L. 341-2 de l’ancien code de la consommation précise que “ Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » ”.
En l’espèce, Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] considèrent que l’acte reçu le 28 juillet 2006 par maître [P] [R] ne comporte pas de limitation du montant global des engagements des cautions.
Ledit acte comporte une clause relative aux garanties qui précise :
“ la caution déclare se constituer caution solidaire des emprunteurs envers le preteur qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu’à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite ”.
Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] font valoir qu’il n’existe aucune mention manuscrite venant préciser le montant global de leur engagement.
Le crédit agricole considère, quant à lui, que ladite mention manuscrite est présente en annexe de l’acte authentique, qui constitue un tout indivisible avec l’acte notarié lui-même.
Il figure en mention manuscrite sur un courrier envoyé par Maître [P] [R] au crédit agricole : “ cautions solidaire à hauteur de 315 00 euros pour la durée totale du prêt ”, suivie d’une signature.
Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] contestent cette analyse en considérant que l’acte notarié ne fait pas mention de l’annexe, qu’un acte sous signature privée annexé à un un acte authentique ne lui confère pas la même force probante et que la mention manuscrite se doit d’être conforme aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Toutefois, l’acte notarié précise que Madame [V] [O], épouse [U], est représentée audit acte en vertu d’une procuration sous seing privé du 27 juillet 2006.
Ladite procuration comporte la mention manuscrite suivante “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI Pouic, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI Pouic” mais également la mention précisant “En me portant caution personnelle de la SCI Pouic, dans la limite de la somme de trois cent quinze mille euros (315 000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée total du prêt, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Pouic n’y satisfait pas lui-même”.
Par ailleurs, la clause relative au cautionnement contenu dans l’acte notarié du 28 juillet 2006 précise que l’engagement de la caution a lieu pour “ le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat”, que le même contrat précise les caractéristiques du prêt, notamment, le montant de 315 000 euros au taux annuel de 3,85% pendant 240 mois et un taux effectif global de 3,8773% l’an.
Il est également précisé au titre de la clause concernant les caractéristiques du prêt :
“ Caution solidaire de Monsieur [T] [U], susnommé, à hauteur de 315 000 euros, pour la durée totale du prêt ;
Caution solidaire de Madame [V] [U], susnommée, à hauteur de 315 000 euros, pour la durée totale du prêt ”.
De plus, il apparaît sur le document litigieux sur lequel figure que les termes “cautions solidaires à hauteur de 315 000 € pour la durée totale du prêt” que la signature de Monsieur [T] [U] a été apposée.
Il résulte de ces éléments que les précisions concernant l’acte de prêt sont apportées par le même acte que l’engagement en qualité de cautions, ainsi les cautions ont ainsi nécessairement eu connaissance du montant en capital du prêt qu’elles garantissent, ainsi que du taux d’intérêt auquel il est souscrit et des conditions contractuelles assortissant d’éventuels incidents de paiement générateurs de frais, commissions ou intérêts de retard, constitutifs des accessoires visés au contrat, de telle sorte que les dispositions légales susvisées sont respectées.
En outre, l’acte étant passé en la forme authentique, il n’y a pas lieu, comme l’invoque Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U], à application des dispositions de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] de leur demande tendant à constater que leur engagement de caution ne sont pas limités à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts les frais et les accessoires.
Il en sera de même pour leurs demandes subséquentes tendant à déclarer non-écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et à prononcer un sursis à statuer.
2. Sur la demande en paiement
En l’espèce, le crédit agricole sollicite que Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 142 500,33 euros au titre de leur engagement de caution solidaire.
a. Sur la nullité des cautionnements
L’ancien article 2288 du code civil prévoit que “ Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ”.
L’ancien article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “ Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ”.
L’article L.313-7 de l’ancien code de la consommation dispose que “ La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » ”.
En l’espèce, Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] considèrent que l’acte authentique du 28 juillet 2006 par lequel le crédit agricole a consenti un prêt à la Sci Pouic mentionne le cautionnement donné sans que lui soit conféré de caractère authentique. Ils allèguent que les caractéristiques du cautionnement ne figurent pas dans ledit acte, savoir la durée et le montant de l’engagement en qualité de caution.
Ils en concluent que, faute de caractère authentique, la mention manuscrite, de l’article L. 313-7 de l’ancien code de la consommation, prescrite à peine de nullité, trouve à s’appliquer et qu’en l’absence de mention manuscrite, les cautionnements sont nuls.
Le crédit agricole considère, a contrario, que l’acte authentique du 28 juillet 2006 comporte de manière expresse et non équivoque l’engagement en qualité de caution solidaire de Madame [V] [O], épouse [U], et de Monsieur [T] [U].
Il résulte dudit acte que Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] sont présentés sous la qualité de cautions. De plus, la clause dédiée aux garanties rappelle les engagements des cautions à l’égard de la banque au titre du prêt C056ND015PR.
En outre, l’engagement des cautions est, comme il a été démontré dans la partie précédente, déterminable dès lors qu’il ressort de l’acte notarié que les cautions se sont engagées à hauteur de 315 000 euros pour la durée du prêt.
Il résulte de ces éléments que les cautionnements litigieux ont bien été reçus par acte authentique, ce dernier ne se contentant pas de mentionner les engagements, dès lors le formalisme de l’article L. 313-7 de l’ancien code de la consommation est inapplicable en l’espèce.
Par conséquent, il y aura lieu de débouter Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] de leurs demandes tendant à déclarer nuls les cautionnements qu’ils ont souscrit envers le crédit agricole.
b. Sur la disproportion
L’article L. 341-4 de l’ancien code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “ Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ”.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
En présence d’une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de chaque caution doit être appréciée individuellement. Chaque caution étant tenue pour le tout sur l’ensemble de son patrimoine, la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chacune d’entre elles et au regard de la totalité du quantum de l’engagement.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens ou de la participation aux acquêts s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Par ailleurs, la disproportion suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
En l’espèce, Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] font valoir que leur engagement respectif en qualité de caution était disproportionné eu égard à leurs biens et revenus.
La banque a eu connaissance, au plus tard au jour de la souscription de l’engagement de caution par acte authentique le 28 juillet 2006, que Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] se sont mariés le 7 juin 2003 sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage reçu le 5 juin 2003, contrairement à ce que le crédit agricole invoque dans ses dernières écritures.
Le crédit agricole produit également un extrait du fichier de publicité foncière qui indique que le bien sis à Jouy en Josas (78350) a été acquis par Monsieur [T] [U] seul.
Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] ont renseigné, une fiche “ Renseignements confidentiels sur la caution” commune.
Toutefois, l’appréciation de la disproportion de l’engagement de chaque caution nécessite de prendre en compte uniquement les biens, revenus et charges incombant à chaque époux.
Pour Madame [V] [O], épouse [U], il est mentionné sur la fiche susvisée :
— revenus annuels : 23 644 euros (corroboré par l’avis d’imposition de 2005),
— un prêt initial de 9 147 euros, restant dû 4 573 euros, échéance mensuelle de 122,26 euros, ce dont il résulte du compte chèque joint des époux, lequel est accompagné d’une note indiquant que seule Madame [V] [O], épouse [U], prend en charge le remboursement,
— épargne de Madame [V] [O], épouse [U] : 1 300 euros,
— compte titre de Madame [V] [O], épouse [U] : 1 500 euros,
Pour Monsieur [T] [U], il est produit l’avis d’imposition pour l’année 2004 laissant apparaître des revenus à hauteur de 50 894 euros,
Sur la fiche “renseignements confidentiels sur la caution”, il est mentionné pour ce dernier :
— revenus annuels prévus en qualité de gérant de société : 60 000 euros, en 2006, et 80 000 euros en 2007, pour un chiffre d’affaires de 207 000 euros en 2006 et 231 000 euros en 2007, des revenus annuels locatifs appartement Jouy en Josas pour 15 000 euros,
— trois prêts à long terme :
— un prêt initial de 99 092 euros, restant dû 70 631 euros, échéance mensuelle de 820 euros,
— un prêt initial de 16 769 euros, restant dû 10 670 euros, échéance mensuelle de 108 euros,
— un prêt initial de 9 147 euros, restant dû 3 048 euros, échéance mensuelle de 84 euros,
— un appartement avec garage sis à Jouy en Josas acquis pour 164 644,94 euros (cf pièce n°7 du demandeur) et concernant ce bien : prêt en cours 90 000 euros, privilège ou hypothèque de 71 000 euros, valeur vénale de 315 000 euros,
— épargne de Monsieur [T] [U] : 4 500 euros,
— compte titre de Monsieur [T] [U] : 1 500 euros.
Si Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U]considèrent que les revenus locatifs de l’appartement de Jouy en Josas ne doivent pas être pris en compte car il s’agit de revenus escomptés par l’opération, une telle précision ne figure pas sur la fiche de renseignements.
Il convient, néanmoins, de ne pas prendre en compte les revenus locatifs de la maison sise à Saint Chaffrey, financée par le prêt litigieux, dès lors qu’il ne s’agit que de revenus escomptés de l’opération et non encore perçus au jour de l’engagement.
Il résulte de ces éléments que l’engagement en qualité de caution de Madame [V] [O], épouse [U], à hauteur de 315 000 euros, est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus dès lors qu’elle ne possédait au jour de son engagement qu’une faible épargne et que son engagement représenté plus de 13 ans de revenus.
Par ailleurs, la banque se contente de préciser qu’au jour de l’assignation les époux détiennent, en sus, les parts sociales du bien immobilier sis à Saint Chaffrey, financé par le prêt litigieux, en précisant qu’il a été acquis en 2006 pour la somme de 305 000 euros. Toutefois, elle ne fournit aucun élément objectif permettant d’évaluer les parts appartenant à Madame [V] [O], épouse [U], de sorte qu’elle ne démontre pas que son patrimoine lui permettait au jour où elle a été appelée de faire face à son engagement. Les différents contrats dont Monsieur [T] [U] auraient bénéficié et la valeur de la maison de Jouy en Josas ne pouvant être pris en compte pour apprécier un retour à meilleure fortune de Madame [V] [O], épouse [U].
Cependant, aucune disproportion manifeste ne peut être retenue à l’égard de Monsieur [T] [U] dès lors qu’il déclarait un patrimoine net de 236 651 euros (bien immobilier et épargne, déduction faite des emprunts restants dus), ainsi que des revenus annuels de 65 894 euros (revenus et loyers de l’appartement qui lui est propre). Aussi, lors de la souscription de l’acte de cautionnement, le crédit agricole pouvait légitiment croire à la véracité de ses déclarations et donc que le patrimoine de l’époux pouvait lui permettre de faire face à son engagement.
En conséquence, le crédit agricole ne saurait se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [V] [O], épouse [U], du fait de son caractère disproprortionné, au contraire de lui de Monsieur [T] [U].
c. Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que “ Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ”.
Par ailleurs, l’article 2302 du code civil dispose que “ Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ”.
Il résulte des dispositions transitoires et finales de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que “ Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ”, soit le 1er janvier 2022.
Il appartient aux juges du fond de strictement contrôler la bonne exécution de l’obligation annuelle d’information de la caution, en s’assurant de la réalité de l’envoi ainsi que du contenu envoyé.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] soutient que le crédit agricole n’a pas rempli son obligation d’information ce que conteste formellement l’organisme bancaire qui soutient avoir respecté l’obligation mise à sa charge dès lors que :
— les différents courriers d’information de la caution adressés par courriers simples sont produits,
— Monsieur [T] [U] n’a jamais signalé ne pas avoir été destinataire desdits courriers.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler préalablement que le prêt a été souscrit le 28 juillet 2006 et que le crédit agricole ne justifie pas avoir respecté l’obligation annuelle d’information avant le 31 décembre 2013.
Par ailleurs, la seule production des lettres d’information depuis le 31 décembre 2013 ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En outre, l’acte notarié du 28 juillet 2006 contient une clause concernant l’information annuelle de la caution qui précise :
“ L’information annuelle imposée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier s’effectuera par lettre simple adressée par la banque à la caution avant le 8 mars de chaque année, la caution s’engageant expressément à aviser la banque par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars au cas où elle ne l’aurait pas reçue.
La preuve de la bonne exécution de l’obligation d’information annuelle par la banque sera acquise dès lors que la caution n’a pas adressé à la banque dans le délai imparti, la lettre visée à l’alinéa précédent ”.
Toutefois, le crédit agricole ne peut se prévaloir des dispositions de l’acte de cautionnement. En effet, une telle stipulation, qui crée une présomption selon laquelle la banque a satisfait à son obligation d’information du seul fait de son système d’information opère ainsi un renversement de la charge de la preuve et est donc contraire aux dispositions d’ordre public des articles susvisés.
Il résulte de ces éléments que le crédit agricole ne rapporte pas la preuve d’une information annuelle de la caution et doit ainsi être déchu de son droit aux intérêts depuis l’origine.
d. Sur l’obligation d’information de la défaillance du débiteur
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que “ Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ”.
L’article 2303 du code civil dispose que “ Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ”.
Il résulte des dispositions transitoires et finales de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que “ Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ”, soit le 1er janvier 2022.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] fait valoir que le crédit agricole ne l’a pas informé de la défaillance du débiteur principal avant le 21 mars 2023, en lui précisant l’existence d’un impayé à hauteur de 59 707,27 euros. Il identifie le premier incident de payer en septembre 2020.
Le crédit agricole soutient que Monsieur [T] [U] est associé et dirigeant de la Sci Pouic, débiteur principal, et indique qu’il ne précise pas la date du premier incident de payer.
Il précise que Monsieur [T] [U] avait connaissance de l’incident de paiement dès lors que dans des échanges de mail des 25, 26 et 29 juin 2020, celui-ci fait état de solution pour reprendre les paiements dus au titre du prêt.
Il verse également aux débats plusieurs mails :
— du 27 septembre 2021 dans lequel Monsieur [T] [U] fait état des difficultés de paiement commencées en janvier 2018 et de la persistance des difficultés de paiement de la Sci Pouic pour la période postérieure à février 2020,
— du 19 janvier 2022 dans lequel Monsieur [T] [U] indique pouvoir apurer les dettes de novembre, décembre et janvier,
— du 31 janvier 2022 dans lequel Monsieur [T] [U] évoque “ le remboursement de [son] retard de prêt ”,
— du 5 avril 2023 dans lequel Monsieur [T] [U] précise qu’ont été expédiées le 21 mars 2022 deux lettres recommandées avec accusé de réception précisant la volonté du crédit agricole de procéder à la déchéance du terme et rappelle les difficultés de paiement.
Il ressort de ces éléments que le premier incident de payer pourrait être antérieur au mois de septembre 2020 contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [T] [U].
Faute pour les parties de préciser la date du premier incident de paiement, qui ne peut être précisément déterminé par les pièces versées au dossier et eu égard à la connaissance de Monsieur [T] [U] des difficultés de paiement de la Sci Pouic dès juin 2020, aucune forme particulièrement n’étant, par ailleurs, imposée à la banque pour s’acquitter de son obligation d’information, Monsieur [T] [U] sera débouté de ses demandes au titre du manquement de la banque à son obligation d’information de la défaillance du débiteur.
e. Sur la somme due
En cas de défaillance des emprunteurs et lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’établissement financier ne peut réclamer à ses clients défaillants que le capital restant dû, à l’exclusion des intérêts contractuels.
Par ailleurs, dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette, ce dont il résulte tant de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que de l’article 2303 du code civil.
En l’espèce, le crédit agricole sollicite que Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 142 500,33 euros au titre de leur engagement en qualité de caution solidaire, outre les intérêts au taux contractuel de 3,8773% l’an à compter de la mise en demeure.
L’engagement de Madame [V] [O], épouse [U], étant manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus, la banque ne saurait se prévaloir de cet engagement à son égard.
Par ailleurs, le crédit agricole ayant été déchu de son droit aux intérêts, il ne peut solliciter à l’égard de Monsieur [T] [U] que le paiement du capital restant dû à l’exclusion des intérêts.
Le crédit agricole produit un décompte de la somme restant due par la Sci Pouic, lequel indique :
— principal : 116 579,07 euros,
— intérêts : 316,58 euros,
— intérêts normaux : 10 468,31 euros,
— intérêts de retard : 6 241,80 euros,
— indemnité forfaitaire : 8 894,57 euros.
Toutefois, le crédit agricole ne produit pas le tableau d’amortissement du prêt consenti à la Sci Pouic ni le décompte détaillé de sa créance depuis la prise d’effet du prêt retraçant l’historique des paiements effectués par l’emprunteur. Or, le tribunal avait spécialement demandé la production de tels éléments en note en délibéré par message RPVA du 23 juin 2025.
Dans de telles conditions, il n’est pas possible à la présente juridiction d’effectuer le calcul permettant de déterminer le capital restant dû en imputant les paiements déjà effectués par le débiteur prioritairement sur le principal de la dette.
En conséquence, il convient de débouter le crédit agricole, qui ne rapporte pas la preuve demandée, de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 142 500,33 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, outre les intérêts au taux contractuels de 3,8773 % l’an à compter de leur mise en demeure en date du 21 mars 2023.
Dès lors, la demande de Monsieur [T] [U] tendant à obtenir les plus larges délais de paiement est sans objet.
3. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le crédit agricole, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y aura dès lors lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que les engagements de caution solidaire de Madame [V] [O], épouse [U], et de Monsieur [T] [U], en date du 28 juillet 2006, ont été valablement contractés ;
DIT que seul l’engagement de caution de Madame [V] [O], épouse [U], en date du 28 juillet 2006 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit agricole mutuel Alpes Provence ne peut s’en prévaloir ;
DIT que le Crédit agricole mutuel Alpes Provence doit être déchu de son droit aux intérêts depuis le 28 juillet 2006 concernant l’engagement de caution de Monsieur [T] [U], pour défaut d’information annuelle de la caution ;
DEBOUTE le Crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [U] faute de rapporter la preuve de sa créance expurgée des intérêts contractuels ;
DEBOUTE le Crédit agricole mutuel Alpes Provence de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [O], épouse [U], et Monsieur [T] [U] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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