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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 août 2025, n° 25/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 août 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 août 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [X] [E] [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 août 2025 à 15h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3083 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Août 2025 reçue et enregistrée le 11 Août 2025 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [E] [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [E] [N] [L]
né le 21 Décembre 1991 à [Localité 4] (URUGUAY)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [E] [N] [L] été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [E] [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4 et RG 25/3083, sous le numéro RG unique N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4 ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 14 mars 2024 par PREFECTURE DE L’AIN envers [X] [E] [N] [L] et notifié à l’intéressé;
Attendu que par décision en date du 09 août 2025 notifiée le 09 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Août 2025 , reçue le 11 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 août 2025, reçue le 11 août 2025, [X] [E] [N] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [X] [E] [N] [L] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [X] [E] [N] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu que le conseil de [X] [E] [N] [L] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation de [X] [E] [N] [L] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle; elle a rappellé notamment qu’il est un ressortissant italo-uruguayen né le 21 décembre 1991 à [Localité 4] en Uruguay; qu’il a déjà été éloigné du territoire français vers l’Italie mais est revenu en France au mépris d’interdictions de circulation et que s’il déclarait vivre à [Localité 1] (74), il est sans ressources légales;
Dans ces conditons, la préfecture a pu valablement considérer que l’intéressé présentait un risque non négligeable de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et sufiamment grave à l’ordre public;
Dès lors, la motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention apparait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [X] [E] [N] [L] ;
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’absence deproportionnalité du placement en rétention
Attendu que le conseil de [X] [E] [N] [L] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation alors qu’il dispose d’un hébergement chez sa nouvelle compagne;
A l’appui de sa requête, l’interessé a présenté une attestation d’hébergement chez sa compagne qui demeure désormais à [Localité 5], attestation qu’il n’a jamais soumise à la préfecture et à l’audience, il conteste la décision d’expulsion dont il fait l’objet, le nombre de condamnations figurant à son casier (32 selon lui) comme les déclarations faites lors de ses auditions en 2019 et 2023;
Mais au jour où ele a pris sa décision, la préfecture a pu justement considérer que [X] [E] [N] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives et que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public;
Force est de constater que ce que conteste fondamentalement [X] [E] [N] [L] c’est la décision d’expulsion dont il a fait l’objet, qu’il a contesté devant le tribunal administratif sans toutefois présenter des conclusions ou motivations dans les délais; ni la contestation de la décision d’expulsion ni celle du pays de renvoi ne relèvent de la compétence du juge judiciaire;
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront donc également rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Août 2025, reçue le 11 Août 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [X] [E] [N] [L] sollicite à titre subsidiaire l’assigantion à résidence de son client en faisant valoir qu’il dispose d’un passeport périmé remis à l’autorité administrative;
Mais attendu que [X] [E] [N] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens que s’il a certes remis à l’administration un passeport, son passeport n’est plus en cours de validité et en outre il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la Franceet interdictions d’y revenir ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Les diligences de l’administration sont établies puisque suite à la saisine des autorités uruguayennes, celles-ci ont fait connaitre leur accord de principe en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 16 juin 2025 et une audition de l’intéressé a été organisée le 8 août 2025, avant même le placement en rétention de [X] [E] [N] [L] ont les autorités consulaires uruguayennes ont bien été informées; par ailleurs, l’administration justifie à l’appui de sa requête d’une demande de routing en vue de procéder à l’éloignement de l’inétressé;
Si à l’audience, [X] [E] [N] [L] et son conseil contestent la pertinence de ces démarches en relevant que l’administration n’a pas envisagé l’éloignement de l’intéressé vers l’Italie, il ne peut qu’être une nouvelle rappelé que la contestation de l’arrêté fixant le pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4 et 25/3083, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EA4 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [E] [N] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [E] [N] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [E] [N] [L] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [X] [E] [N] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [E] [N] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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