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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MAT ET BERTO |
Texte intégral
N° RG 25/02228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAT ET BERTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-27995 signé le 19 juillet 2019 par SARL MAT ET BERTO et le 22 juillet 2019par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un système d’alarme et de vidéoprotection, fourni par la l’EURL CUNY, moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 141.55 HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 169.86 euros TTC.
La SARL MAT ET BERTO a signé la confirmation de livraison le 19 juillet 2019.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 3 février 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée desdits contrats, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL MAT ET BERTO devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 22 octobre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL MAT ET BERTO à lui payer la somme de 732.02 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 17 août 2020 ,
— Condamner la SARL MAT ET BERTO à lui payer la somme de 6935.95 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 17 août 2020,
— Condamner la SARL MAT ET BERTO à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal,
— Condamner la SARL MAT ET BERTO à lui payer la somme de 242.66 euros TTC au titre de l’indemnité de on restitution avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL MAT ET BERTO à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL MAT ET BERTO aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 août 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL MAT ET BERTO citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé les 19 et 22 juillet 2019 dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par SARL MAT ET BERTO le 19 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8088.58 euros TTC auprès de l’EURL CUNY le 19 juillet 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 16 mars 2020 sans justificatif d’envoi, pour le paiement de la somme de 606.36 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 août 2020, avec accusé de réception signé le 26 août 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 509.58 des 3 février 2020 au 1er avril 2020 outre l’assurance pour un montant de 222.44 euros ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer HT à échoir du 1er septembre 2020au 1er septembre 2024 pour un montant de 6935.95 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL MAT ET BERTO au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 509.58 euros au titre des loyers échus impayés, les frais d’assurance d’un montant de 222.44 euros restant dus n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter 26 août 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 6935.95 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée du loyer HT restant à échoir du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2024 avec intérêts à compter du 26 août 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 242.66 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 22 octobre 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL MAT ET BERTO, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location ;
CONDAMNE la SARL MAT ET BERTO à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 509.58 euros (cinq cent neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL MAT ET BERTO à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 6935.95 euros (six mille neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL MAT ET BERTO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de de 242.66 euros (deux cent quarante-deux euros et soixante-six centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022;
CONDAMNE la SARL MAT ET BERTO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MAT ET BERTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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