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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3GT
MINUTE N° 26/05
S.A.S.U. [9]
c./
[11]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [9]
[11]
SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu le conseil de la S.A.S.U [9] et avoir autorisé la [11] déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 04/11/2025; les parties s ont été avisées que le jugement serait rendu le 13/01/2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06.07.2022, Monsieur [O] [F] [E] [U], né le 23/01/1973, salarié de la société SASU [9] depuis le 01.03.2021 en qualité de trieur réparateur palettes, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « traumatisme de l’épaule droite en réparant une palette à l’aide d’un pistolet suspendu au-dessus de son plan de travail ».
Le certificat médical initial établi le 07.07.2025 par le Docteur [T] mentionne : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L411-1 du code de la sécurité sociale) par la [4] ([10]).
Une réparation chirurgicale a été effectuée le 10.10.2022.
L’état de santé de Monsieur [O] [F] [E] [U] a été déclaré consolidé à la date du 31.01.2024.
Après examen médical en date du 26.03.2024, le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à compter du 01.02.2024.
La [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur le 23.04.2024.
Le 17.06.2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) a été saisie par la société SASU [9] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
Dans son rapport du 08.10.2024, la [8] a confirmé le taux initialement attribué par le médecin conseil.
Par requête enregistrée au greffe le 09.12.2024, la société SASU [9] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision explicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [I] [Y] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux, lequel a évalué le taux d’IPP à 08 %.
Le 24.04.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [K] [B] pour y procéder.
Dans son rapport du 01.09.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 06.07.2022 en se plaçant à la date de consolidation du 31.01.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la société SASU [9], non comparante, est représentée par son conseil Maître Aurélie MAGNIER qui reprend oralement ses conclusions remises contradictoirement le 31.10.2025.
Elle demande au tribunal de
A titre principal :
— Prendre acte des incohérences du rapport d’expertise du Docteur [K] [B],
Par conséquent,
— juger qu’à l’égard de la Société [9], le taux médical doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports [10]/Employeur.
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10].
— Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
— Ecarter le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [K] [B]
— Ordonner, avant dire-droit, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert avec mission identique à celle définie par jugement avant-dire droit du 24 avril 2025 ;
— Condamner la [10] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.
Ainsi, à titre principal, la Société [9] sollicite que le taux d’IPP soit ramené à 8 %.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise dans la mesure ou le raisonnement médico-légal du Docteur [K] [B], médecin mandaté par le tribunal, fait fi de l’analyse des mouvements dans la mesure où il a considéré qu’il existait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante alors même qu’il relève une imitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante.
Dans ses écritures qu’elle reprend à l’oral, la représentante de la société requérante fait valoir que :
« Dans son rapport d’expertise, le Docteur [K] [B] conclut à une réévaluation du taux de 15 à 12 %, prenant en considération l’état antérieur de l’assuré.
Toutefois, alors qu’elle relève que l’ensemble des mouvements n’est pas touché par une diminution des amplitudes, l’expert s’est basé sur le chapitre du barème « Limitation légère de tous les mouvements ». Cette incohérence nécessite que le taux soit évalué à 8 % par le Tribunal, comme proposé par le rapport complémentaire du Docteur [Y], ou qu’à tout le moins une nouvelle expertise soit ordonnée.
Selon le rapport rendu, l’expert, après avoir noté que le médecin conseil avait retrouvé une antépulsion à 150° (vs 160°), une abduction à 115° (vs 140°) et une rotation latérale à 50° (vs 60°), alors que l’adduction et la rétropulsion sont réputées complètes et que la rotation médiale est complète (main-L5 possible), conclut à une limitation légère de « toutes » les mobilités articulaires, ce qui est donc inexact.
Or, tous les mouvements ne sont pas limités, comme relevé par le Docteur [Y], dans son avis sur ouverture de rapport.
Nous notons que le médecin conseil n’avait pas recherché les mouvements passifs, recherche imposée par le barème.
L’expert note que le supra-épineux est essentiellement responsable de l’élévation latérale (souvent qualifié de « starter » de l’abduction), mais est ici efficace puisqu’une abduction à 115° est possible, donc avec une limitation seulement antalgique en actif. Il s’agit de la seule limitation réelle, mais permettant la réalisation des mouvements complexes.
L’expert note justement que l’absence d’amyotrophie confirme l’utilisation normale du membre thoracique dominant par l''intéressé, qui a d’ailleurs repris son activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, ni traitement antalgique, ni rééducation au long cours.
L’expert rappelle que le barème (qui n’est qu’indicatif) prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Alors qu’en l’espèce l’abduction seule est légèrement limitée, l’expert retient le taux maximum de la fourchette, alors qu’il aurait dû retenir, au plus, le taux minimum.
Après correction du taux en raison de l’état antérieur, que l’expert évalue à 3 %, nous obtenons un taux de 7 % (nous avions proposé 8 %, taux que nous confirmons).
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, le Tribunal constatera que l’expertise sur pièces qui a eu lieu est nécessairement incohérente pour les faits rappelés préalablement.
Partant, et dans la mesure où il persiste une difficultés d’ordre médical dans cette affaire, le Tribunal ordonnera une nouvelle expertise pour la résoudre. »
En défense, la [11] a sollicité une dispense de comparution par un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal le 24.10.2025, dans lequel elle a indiqué s’en remettre pour l’évaluation du taux d’IPP à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert qui a retenu un taux de 12 %.
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin conseil a relevé les séquelles suivantes : « Séquelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation douloureuse de l’élévation de l 'épaule droite (membre dominant) ».
Dans son rapport du 18.09.2024, le Docteur [I] [Y], médecin désigné par la société, retient quant à lui un taux de 8 %. Il mentionne que « Contrairement à l’affirmation du médecin conseil, il existait manifestement un état antérieur. Tout d’abord, le [7], avait toute réalisation d’une imagerie, mentionne une tendinopathie de coiffe. L’indication des imageries est : « douleur et impotence fonctionnelle », sans mention d’un traumatisme aigu, mais au contraire de la notion de « mouvements répétitifs. Enfin, l’imagerie objective un état antérieur dégénératif à type de conflit sous acromial par ostéophytose sous acromio-claviculaire, qui sera d’ailleurs traitée dans le même temps opératoire que la lésion de la coiffe des rotateurs.
Par ailleurs, l’examen succinct du médecin-conseil ne retrouve qu’une limitation douloureuse isolée de l’élévation latérale, permettant la réalisation des mouvements complexes sans nécessité de traitement, sans notion de perte de force, chez un homme de 51 ans qui a repris son travail au même poste, donc en l’absence de tout retentissement professionnel. Le barème des accidents du travail, qui n’est qu’indicatif, prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. En l’état de cette limitation discrète, et non légère, d’un seul des six mouvements élémentaires de l’épaule, un taux de 8 % indemnisait plus justement les séquelles décrites par le médecin-conseil. »
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 12 % en considération des éléments suivants : « L’examen réalisé le 21/03/2024 par le médecin conseil de la [10] retrouve, au niveau de l’épaule droite, une limitation douloureuse de l’antépulsion à 150° pour une normale à 170°, une limitation de l’abduction de l’épaule droite à 115° pour une normale à 180°, une limitation de la rotation externe à 50° pour une normale à 60° et de la rotation interne (difficultés à positionner sa main plus haut que L5), sans limitation des mouvements complexes main -tête et main-nuque, ni amyotrophie constatée.
Il est noté également une limitation de l’antépulsion, de l’abduction et de la rotation externe du membre supérieur gauche.
Etant donné que le rôle du muscle supra-épineux est d’initier la rotation externe, l’élévation antérieure et l’abduction, on peut estimer que les limitations légères décrites lors de l’examen clinique peuvent s’expliquer par une tendinopathie persistante du supra-épineux.
A noter que l’infra-épineux qui présente une rupture partielle non transfixiante dans sa partie inférieure sur l’IRM de contrôle du 28/06/2023 a un rôle de rotation externe, d’abduction et de stabilisation de la tête humérale dans la cavité glénoïde.
S’agissant des mouvements complexes « main-vertex » et « main-nuque », ils nécessitent en principe une abduction active de l’ordre de 110° et une rotation externe au minimum de 30°, qui sont possibles chez l’intéressé. On ne note donc pas de discordance avec l’examen des mobilités articulaires de l’épaule droite.
L’absence d’amyotrophie montre que l’intéressé utilise son membre supérieur droit. Il n’est pas testé la force de préhension mais on peut estimer qu’e1le est conservée à droite puisque le salarié a repris son travail sans nécessité d’adaptation de son poste de travail.
Le barème [16] (paragraphe 1.1.2) indique un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de 1'épaule dominante.
Considérant ces éléments, l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un salarié de 49 ans, droitier, effectuant des gestes répétitifs au travail, présentant une arthrose acromio-claviculaire avec ostéophyte acromial constitutive d’un probable état antérieur interfèrent, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, présentant une limitation légère de toutes les mobilités articulaires séquellaires, sans amyotrophie, sans nécessité d’adaptation de son poste de travail ou de thérapeutique spécifique, nous pouvons estimer que l’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 06/07/2022 est de 15% -3% pour l’état antérieur interfèrent soit 12% ».
En l’espèce, ni la [10] ni la société requérante ne produit aux débats des éléments qui permettraient de remettre en cause le taux de 12 % proposé par l’expert.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 12 %.
* Sur l’ordonnance d’une nouvelle expertise médicale
En l’espèce, le tribunal a déjà ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces. Le compte-rendu de l’expert est largement motivé et documenté, et voisin du taux fixé par le médecin conseil de la [10].
Il n’y a aucun élément permettant de justifier une nouvelle expertise, au seul motif que la première ne satisfait pas la demande du requérant.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SASU [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [3].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SASU [9] de l’ensemble de ses demandes tant au principal qu’à titre subsidiaire,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [F] [E] [U] opposable à la société SASU [9] à 12 %,
CONDAMNE la Société aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [3],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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