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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 13/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CARGO DE NUIT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DAUBUS & BONDU, Entreprise [ M ] [ P ] ( BS CARRELAGE ), S.A.R.L. ALFAO, Entreprise, S.A.R.L. EVOLIA, S.A.R.L. SOLEIL BLEU, S.A.R.L. ATELIER SOLO, Société ETUDES REALISATIONS ENTRETIEN CHAUFFAGE CONDITIONNEMENT D' AIR ( ERECCA ), S.A.R.L. RENOVETANCH, S.A. SAGENA, S.A.R.L. THYSSENKRUPP ASCENSEURS, Compagnie d'assurances ALLIANZ, S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société POLYCIMA |
Texte intégral
SG
LE 30 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 13/01376 – N° Portalis DBYS-W-B65-G25Z
[Z] [B]
[H] [I] épouse [B]
SCI CARGO DE NUIT
C/
Compagnie d’assurances ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF prise en sa qualité d’assureur de la Société [U] BTP
Entreprise [O] [W]
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société POLYCIMA
S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la Société EVOLIA
S.A.R.L. ATELIER SOLO
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société ERRECA
S.A.R.L. POLYCIMA
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société [A]
S.A.R.L. DAUBUS & BONDU, sous l’enseigne D ET B PARQUETS
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société ALFAO
S.A.R.L. EVOLIA
Entreprise [K] [X]
S.A.R.L. THYSSENKRUPP ASCENSEURS
S.A.R.L. SOLEIL BLEU, concessionnaire CARRE BLEU
S.A.R.L. ALFAO
Société ETUDES REALISATIONS ENTRETIEN CHAUFFAGE CONDITIONNEMENT D’AIR (ERECCA)
Société [U] BTP
Entreprise [M] [P] (BS CARRELAGE)
S.A.R.L. RENOVETANCH
S.A.R.L. [A]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [A]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Jean-marc LE MASSON – 256
Me Géraldine LEDUC – 61
Me Viviane PETIT – [Localité 16]
la SELARL RACINE – 57
la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
SCI. CARGO DE NUIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurances ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF prise en sa qualité d’assureur de la Société [U] BTP (contrat 42934435), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Entreprise [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société POLYCIMA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A. SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la Société EVOLIA (contrat 8631000/003), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATELIER SOLO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société ERRECA (contrat 1247000/001), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. POLYCIMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société [A] (contrat 0619/001232787), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DAUBUS & BONDU, sous l’enseigne D ET B PARQUETS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société ALFAO (contrat 0619/001232787), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. EVOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Entreprise [K] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. THYSSENKRUPP ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. SOLEIL BLEU, concessionnaire CARRE BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A.R.L. ALFAO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ETUDES REALISATIONS ENTRETIEN CHAUFFAGE CONDITIONNEMENT D’AIR (ERECCA), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [U] BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Entreprise [M] [P] (BS CARRELAGE), dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.R.L. RENOVETANCH, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Viviane PETIT, avocat au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22].
Ils ont fait réaliser des travaux de réhabilitation dans l’immeuble, réceptionnés en février 2011.
Par actes des 28, 29 janvier, 6 et 28 février 2013, Monsieur et Madame [B] et la SCI CARGO DE NUIT, qui se plaignaient de désordres et réserves non levées ont fait assigner Monsieur [P] [M], la SAS ERECCA, la SARL ALFAO, la SARL SOLEIL BLEU, la SARL EVOLIA, la SARL DAUBUS ET BONDU, la SARL POLYCIMA, la SARL ATELIER SOLO, la SAS [U] BTP, la SA THYSSENKRUPP ASCENSEURS, devant la présente juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG13-01376.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D] [F].
Par exploit du 20 janvier 2015, Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, l’entreprise [O] [W] pour des désordres imputés aux travaux qu’il a réalisés pour eux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-00771 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG13-01376.
Par exploits des 21 et 28 juillet 2015, Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la compagnie ALLIANZ venant aux droits de AGF, assureur de la société [U] BTP, la société SAGENA, assureur de la société EVOLIA, la SMABTP, assureur de la société ERECCA, de la société [A], et de la société ALFAO.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-05592 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG13-01376.
Monsieur [D] [F] a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2019.
Par exploits des 10 et 11 mai 2022, la SARL ATELIER SOLO a appelé en garantie devant la présente juridiction, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société POLYCIMA et la SMABTP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-02240 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG13-01376.
Par exploit du 06 septembre 2022, la SARL [A] a appelé en garantie devant la présente juridiction, la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-04019 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG13-01376.
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2023, Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT ont sollicité du juge de la mise en état qu’il décerne acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [U] BTP et de son assureur ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 11 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT à l’encontre de la SAS [U] TP et son assureur ALLIANZ IARD.
Par dernières conclusions du 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du même code, anciennement 1147 et suivants, de :
Condamner in solidum les sociétés [A], ATELIER SOLO et SMABTP en qualité d’assureur de la société [A] à régler aux époux [B] la somme de 26.612,23 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir et indexée sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre des désordres et non-conformités affectant la verrière,
Condamner in solidum les sociétés [A] et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 800,00 € TTC au titre des désordres affectant la porte du local piscine,
Condamner in solidum les sociétés POLYCIMA et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 450,00 € HT au titre de la mise en place d’une butée pour porte coulissante de l’arrière cuisine, outre TVA et vigueur et indexation sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés POLYCIMA et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 447,00 € HT au titre des finitions autour de la porte intérieure du garage, outre TVA et vigueur et indexation sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir,
Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 60,00 € TTC au titre des finitions aux passages des portes,
Condamner la société EVOLIA à régler aux époux [B] la somme de 200,00 € TTC au titre des équipements de finitions à mettre en œuvre,
Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] les sommes de :
2.000,00 € TTC pour le remplacement de la centrale et son adaptation à l’existant, 18.016,20 € TTC au titre des travaux exécutés et réglés inutilement sur la domotique,Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de de 3.653,76 € au titre de la non-conformité de la cheminée extérieure entrainant la nécessité de déposer un permis de construire modificatif et des travaux ;
Condamner in solidum les sociétés D&B PARQUETS et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 200,00 € TTC au titre de la surépaisseur de l’accès de l’ascenseur,
Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 1.667,63 € au titre de la non-conformité du système de sécurité de l’ascenseur ;
Condamner in solidum les sociétés EVOLIA et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 4.910,59 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’interphone,
Condamner in solidum les sociétés ATELIER SOLO, EVOLIA et [A] avec leurs assureurs SAGENA et SMABTP à régler aux époux [B] la somme de 9.593,50 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexé sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre du dysfonctionnement du chauffage entrainant des insuffisances l’hiver et des surchauffes l’été,
Condamner les sociétés ATELIER SOLO, EVOLIA et son assureur SAGENA à régler aux époux [B], au titre de la surchauffe de la chambre du 2e étage, la somme de :
A titre principal, 19.010,79 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, selon devis RENOVACTION, A titre subsidiaire, 17.500,00 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Condamner in solidum les sociétés EVOLIA, ATELIER SOLO et SAGENA en sa qualité d’assureur de la société EVOLIA à régler aux époux [B] la somme de 15.000,00 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du dysfonctionnement du puits canadien et des bouches d’extraction,
Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 733,00 € HT, augmentée de la TVA en vigueur et indexée sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre de l’absence de volets roulants,
Condamner in solidum les sociétés RENOVETANCH et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 1.000,00 € HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des microfissures sous la jardinière de la terrasse,
Condamner in solidum les sociétés EVOLIA, ATELIER SOLO et SAGENA en qualité d’assureur de la société EVOLIA à régler aux époux [B] :
A titre principal la somme de 5.990,42 € HT outre TVA en vigueur et indexation sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre du non encastrement des prises terrasses et dysfonctionnement du circuit électrique extérieur de la terrasse, A titre subsidiaire la somme de 1.204,98 € HT outre TVA en vigueur et indexation sur l’indice BT01 de la construction au jour du jugement à intervenir, au titre du non encastrement des prises terrasses et dysfonctionnement du circuit électrique extérieur de la terrasse,Condamner in solidum les sociétés POLYCIMA et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 800,00 € HT outre TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, au titre du mauvais positionnement de la cloison du 3e étage,
Condamner la société ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 200,00 € HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir au titre de défaut de fermeture de la porte d’entrée,
Condamner in solidum les sociétés EVOLIA, ATELIER SOLO et SAGENA en sa qualité d’assureur de la société EVOLIA à régler aux époux [B] la somme de 12.000,00 € HT outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, au titre de l’obturation d’une des baies posées dans le garage par la prise d’air du puits canadien,
Condamner in solidum les sociétés RENOVETANCH, ATELIER SOLO ET [A], avec leur assureur la SMABTP, à régler aux époux [B] les sommes de :
23.309,60 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité de la terrasse 3.175,84 € TTC au titre des mesures conservatoires entreprises,3.077,30 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 de la construction, au titre de la reprise du faux plafond. Condamner in solidum les sociétés EVOLIA et ATELIER SOLO à régler aux époux [B] la somme de 450,00 € HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir, au titre de l’absence de prise électrique au sol,
Condamner in solidum les sociétés ATELIER SOLO, [A], POLYCIMA, D&B PARQUETS, AVOLIA, RENOVETANCH, avec leurs assureurs SAGENA et SMABTP à régler aux époux [B] la somme de 4.302,58 € au titre des loyers exposés en pure perte en lien direct avec le retard pris par le chantier,
Condamner in solidum les sociétés ATELIER SOLO, [A], POLYCIMA, D&B PARQUETS, AVOLIA, RENOVETANCH, avec leurs assureurs SAGENA et SMABTP à régler aux époux [B] la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner in solidum les sociétés ATELIER SOLO, [A], POLYCIMA, D&B PARQUETS, AVOLIA, RENOVETANCH, avec leurs assureurs SAGENA et SMABTP à régler aux époux [B] la somme de 40.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Débouter les sociétés défenderesses de toutes demandes plus amples et contraires.
Par dernières conclusions du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ATELIER SOLO a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances, de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame [B], et la SCI CARGO DE NUIT à l’encontre de la société ATELIER SOLO pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des Architectes ;
Débouter Monsieur et Madame [B] et la SCI CARGO DE NUIT, la société EVOLIA, son assureur la SMA SA, la société [A] et son assureur AXA France IARD, la société RENOVETANCH et son assureur SMABTP, la société [U] BTP et son assureur ALLIANZ IARD, Monsieur [O] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Faire application de la clause d’exclusion de solidarité,
En conséquence, fixer la part de responsabilité de l’architecte et limiter sa condamnation à sa part, Rejeter la demande de condamnation in solidum
Condamner in solidum les sociétés SMABTP assureur de POLYCIMIA, [A], son assureur la société AXA France IARD, EVOLIA, son assureur la SAGENA devenue SMA SA, DAUBUS & BONDU, agissant sous l’enseigne D&B PARQUETS, [U] BTP et son assureur ALLIANZ IARD, ALFAO et son assureur SMABTP et la société RENOVETANCH et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir intégralement la société ATELIER SOLO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société ATELIER SOLO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 06 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [A] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, 1231-1 et suivants du même code, anciennement 1147 et suivants, de :
A titre principal
Débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [A],
Débouter les sociétés ATELIER SOLO et EVOLIA de leurs demandes de garantie formée contre la société [A],
Condamner Monsieur et Madame [B] à payer à la société [A] la somme de 41.943,72 € TTC en règlement de sa facture n°101210 du 30 octobre 2010 avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
Les condamner à payer à la société [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes à l’encontre de la société [A] relatives aux réserves à réception concernant les joints des portes donnant sur la terrasse du 3ème étage et les champs plats de la porte de la piscine,
Débouter les sociétés ATELIER SOLO et EVOLIA de leurs demandes de garantie formée contre la société [A],
Condamner les sociétés ATELIER SOLO et EVOLIA ainsi que leurs assureurs à garantir la société [A] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des insuffisances de chauffage et de la surchauffe alléguée pour le 3ème étage,
Condamner les sociétés ATELIER SOLO et RENOVETANCH ainsi que leurs assureurs à garantir la société [A] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des infiltrations dans le salon du 2ème étage,
Condamner la société ATELIER SOLO et son assureur à garantir la société [A] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de la porte du local piscine,
Condamner les parties perdantes et leurs assureurs à garantir la société [A] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des frais de relogement et du trouble de jouissance, ainsi que de l’indemnité fondée sur l’article 700 du CPC et des dépens,
Condamner la société ATELIER SOLO à payer à la société [A] la somme de 35.070,00 € de dommages intérêts en réparation de la faute commise à l’origine du non-paiement par les époux [B] de la facture n°101210 du 30 septembre 2010 relative à l’escalier,
Condamner l’ensemble des parties perdantes à payer à la société [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société AXA France IARD à garantir la société [A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au titre des dommages garantis par son contrat d’assurance. CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens de l’appel en garantie.
Par dernières conclusions du 04 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EVOLIA a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-3 du code civil, anciennement 1147 et suivants du même code, article 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances de :
Débouter Monsieur et Madame [B] et la SCI CARGO DE NUIT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [B] et la SCI CARGO DE NUIT à verser à la société EVOLIA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement
Condamner in solidum la société SMA SA venant aux droits de la SAGENA et la société ATELIER SOLO à garantir la société EVOLIA de l’ensemble des condamnations en principal, frais dépens et accessoires qui seraient prononcées contre elles,
Condamner la société [A] et son assureur la SMABTP à garantir la société EVOLIA de toute condamnation au titre des insuffisances de chauffage et de la surchauffe allégués pour le 3 ème étage, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels, frais et dépens.
Par dernières conclusions du 07 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALFAO, la SMA SA (anciennement SAGENA), assureur de la société EVOLIA, la SMABTP, assureur des sociétés ERECCA, [A] et RENOVETANCH, ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances de :
Mettre hors de cause la société ALFAO ;
Mettre hors de cause la S.M. A.B.T.P ès qualité d’assureur des sociétés ERECCA et ALFAO,
Par conséquent,
Condamner la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] à verser à la société ALFAO et à la S.M. A.B.T.P, ès qualité d’assureur des sociétés ERECCA et ALFAO, la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
I. S’agissant de la SMA SA, assureur décennal de la société EVOLIA
— Sur la mise en place des équipements de finitions
Décerner acte à la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] qu’ils ne sollicitent pas la condamnation de la SMA SA sur cette réserve,
Décerner acte à la société EVOLIA qu’elle ne sollicite pas la garantie de son assureur décennal, la SMA SA,
— Sur le dysfonctionnement de la domotique
Décerner acte à la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] qu’ils ne sollicitent pas la condamnation de la SMA SA sur cette réserve,
Décerner acte à la société EVOLIA qu’elle ne sollicite pas la garantie de son assureur décennal, la SMA SA,
— Sur le dysfonctionnement du chauffage entrainant des insuffisances l’hiver et des surchauffes l’été
A titre principal,
Dire que ce désordre n’est pas de nature décennale,
Par conséquent, Dire et juger que les garanties de la SMA SA, assureur décennal, ne sont pas mobilisables,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] sont forclos dans leurs demandes,
Par conséquent,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la société EVOLIA n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes, Plus subsidiairement,
Dire et juger que la SMA SA sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO et la société [A],
Plus subsidiairement, DIRE ET JUGER que la SMA SA sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO et la société [A], et son assureur AXA,
— Sur la surchauffe dans la chambre située au 2ème étage
Dire et juger que la société EVOLIA n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes, A titre subsidiaire,
Dire et juger, que la SMA SA sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO à hauteur d’au moins 80% DIRE ET JUGER que seul le montant de 17.500 € HT sera retenu,
Sur le dysfonctionnement du puits canadien et des bouches d’extraction par ailleurs, celles-ci présentant une humidité stagnante
Dire et juger que le désordre n’est pas avéré,
Par conséquent,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
Dire et juger, que la SMA SA sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO à hauteur d’au moins 80%
— Sur la pose inadaptée des gaines techniques et des encoffrements
Décerner acte à la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] qu’ils ne formulent aucune demande au titre de ce désordre
— Sur le non-encastrement d’une prise terrasse et dysfonctionnement du circuit électrique en extérieur en terrasse
Dire et juger que seul le devis validé par l’expert judiciaire à hauteur de 1.204,98 € HT sera retenu,
Sur l’obturation d’une des baies posées dans le garage par la prise d’air du puits canadien
Dire et juger que la société EVOLIA n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
A titre subsidiaire, Dire et juger, que la SMA SA sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO à hauteur d’au moins 80%
— Sur l’absence de prise électrique au sol
Décerner acte à la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] qu’ils ne sollicitent pas la condamnation de la SMA SA sur cette réserve,
— Sur la demande de garantie de la société ATELIER SOLO sur le désordre « explication incompatible du fonctionnement des équipements techniques »
Dire et juger que les garanties de la SMA SA, assureur décennal, ne sont pas mobilisables s’agissant d’une réserve,
Par conséquent, Débouter la société ATELIER SOLO de sa demande,
II. S’agissant de la S.M. A.B.T.P, « ès qualité d’assureur de la société [A] »,
Dire et juger que la société [A] est assurée auprès de la compagnie AXA,
Dire et juger que la S.M. A.B.T.P n’est ni l’assureur responsabilité civile décennale, ni l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [A],
Par conséquent,
Débouter toute partie de ces demandes à l’encontre de la S.M. A.B.T.P en sa qualité « d’assureur de la société [A] »,
III. S’agissant de la S.M. A.B.T.P, assureur décennal de la société RENOVETANCH La société RENOVETANCH n’ayant pas conclu, la S.M. A.B.T.P en sa qualité d’assureur décennal, conclu en l’état des informations dont elle dispose et sous réserve des observations techniques complémentaires de son sociétaire. Les points qui suivent le sont en outre en considération du fait que l’instance initiée par la société ATELIER SOLO aux fins de mise en cause de la S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de RENOVETANCH, va être jointe avec la présente instance.
Sur les microfissures sous la jardinière de la terrasse A titre principal,
Dire et juger que ce désordre n’est pas de nature décennale,
Par conséquent,
Dire et juger que les garanties de la S.M. A.B.T.P, assureur décennal, ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
Débouter les la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger, que la S.M. A.B.T.P sera relevée indemne et garantie par la société [U] BTP et son assureur, ALLIANZ,
— Sur le dégât des eaux ayant entrainé des fissurations du plafond du salon
Débouter les la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] et toute autre partie de leurs demandes,
A titre subsidiaire, Dire et juger que la somme sollicitée au titre des mesures conservatoires sera nécessairement réduite à de plus justes proportions,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] de leur demande à hauteur de 23.309,60 € TTC, au titre de la reprise de l’étanchéité de la terrasse, En tout état de cause,
Dire et juger, que la S.M. A.B.T.P sera relevée indemne et garantie par la société ATELIER SOLO, la société [A] et son assureur, AXA,
Faire application des franchises contractuelles de la société RENOVETANCH, soit :
— 20% des dommages avec un minimum de 1650 euros pour la garantie dommages à l’ouvrage après de réception (fondement autre que décennal)
— 990 euros pour la garantie RC
Dire et juger que la S.M. A.B.T.P ne pourra être condamnée que dans les limites des franchises précitées;
En tout état de cause
Dire et juger que le taux de TVA applicable sera le taux réduit pour Monsieur et Madame [B] et la SCI CARGO DE NUIT,
Dire et juger que l’indemnisation éventuellement accordée sera ventilée au prorata des sommes investies d’une part par Monsieur [B] et d’autre part par la SCI CARGO DE NUIT,
Dire et juger que la SCI CARGO DE NUIT étant assujettie à la TVA il en sera tenu compte dans l’éventuelle indemnisation accordée,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre des frais de relogement,
Débouter la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Dire et juger que la somme sollicitée par la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] au titre du préjudice de jouissance sera nécessairement ramenée à de plus justes proportions,
Dire et juger que la somme sollicitée par la SCI CARGO DE NUIT, Monsieur et Madame [B] au titre des frais irrépétibles sera nécessairement ramenée à de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société ATELIER SOLO, la société [A] et son assureur AXA, la société [U] BTP et son assureur ALLIANZ, de toutes condamnations au titres des préjudices immatériels, des dépens et des frais irrépétibles prononcées contre elles au-delà de sa part contributive,
Condamner toute partie succombante à verser à la société S.M. A.B.T.P et à la SMA SA la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 07 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL RENOVETANCH a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. et Mme [B] et la SCI CARGO de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société RENOVETANCH ;
De débouter la société ATELIER SOLO de sa demande en garantie formée contre la société RENOVETANCH ;
De condamner les mêmes à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner les mêmes en tous les dépens ;
A titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de la société RENOVETANCH serait retenue ;
Débouter la Société ALLIANZ et la Société [U] BTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
S’agissant des micro fissures sous la jardinière de la terrasse, de limiter cette responsabilité à 50 % ;
En conséquence, de condamner la société [U] BTP à garantir la Ste RENOVETANCH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
S’agissant des infiltrations d’eau du plafond du salon, de limiter la responsabilité de la société RENOVETANCH à 20 % ;
En conséquence, condamner la société [A] à garantir la société RENOVETANCH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;
Débouter la société [A] de sa demande de garantie à l’encontre de la société RENOVETANCH ;
Condamner la société ATELIER SOLO à garantir la société RENOVETANCH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la SA SMABTP à garantir la société RENOVETANCH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en tant qu’assureur décennal ;
De débouter M. et Mme [B] et la SCI CARGO de leurs demandes au titre de reprise de l’étanchéité de la terrasse,
De réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées par M. et Mme [B] et la SCI CARGO au titre des travaux conservatoires.
De débouter la SCI CARGO et les époux [B] de leur demande au titre des frais de relogement,
De débouter M. et Mme [B] et la SCI CARGO de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance.
Ou à tout le moins, de réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées par la SCI CARGO de NUIT et les époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance, et en tout état de cause de repartir les sommes attribuées entre les différentes entreprises intervenantes au prorata de leurs responsabilités respectives.
De réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 20 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [U] BTP et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont sollicité du tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé entre la SA ALLIANZ IARD, la Société [U] BTP, la SCI CARGO DE NUIT et Monsieur et Madame [B].
Débouter les Sociétés ATELIER SOLO, ALFAO, SMABTP et SMA SA de leurs demandes incidentes en garantie dirigées à l’encontre de la Société [U] BTP et de la SA ALLIANZ IARD.
Déclarer irrecevable la demande en garantie présentée par la société RENOV ETANCH par conclusions notifiées le 19 décembre 2023,
Débouter la société RENOVETANCH de sa demande dirigée contre la société [U] BTP,
Débouter toutes autres parties d’éventuelles nouvelles demandes incidentes dirigées à l’encontre de la Société [U] BTP et de la SA ALLIANZ IARD,
Condamner les Sociétés ATELIER SOLO, ALFAO, SMABTP et SMA SA au règlement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances
A titre principal :
Débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA,
Prononcer la mise hors de cause la compagnie AXA France IARD,
A titre subsidiaire :
Débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA,
Constater que l’exclusion de garantie relative aux verrières contenue dans le contrat n° 2199847404 est opposable à la société [A],
Constater le caractère réservé à réception des désordres affectant la verrière,
Constater le caractère réservé à réception des désordres affectant la porte du local piscine.
Constater l’absence de gravité décennale des désordres affectant la porte du local piscine,
Juger que les garanties contractuelles de la société AXA ne sont pas mobilisables.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner les sociétés ATELIER SOLO, EVOLIA et son assureur SAGENA, RENOVETANCH et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société AXA de toutes les condamnations pouvant survenir à son encontre,
Juger que la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société [A] est opposable avec indexation usuelle,
En tout état de cause :
Condamner la société [A] à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2023, Monsieur [W] [O] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
Mettre Monsieur [W] [O] hors de cause et débouter les demandeurs ou toutes autres parties de toutes prétentions à son encontre ;
Condamner les demandeurs ou tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens relatifs à la mise en cause de Monsieur [W] [O] à la charge des demandeurs ou tout autre succombant.
La SARL POLYCIMA, la SARL DAUBUS & BONDU, l’entreprise [X] [K], la SARL THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SARL SOLEIL BLEU, la SAS ERECCA, l’entreprise [M] [P], la MAAF ASSURANCES, assureur de POLYCIMA régulièrement assigné à personne n’ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il en sera ainsi des demandes formées à l’encontre de la SARL POLYCIMA, la SARL DAUBUS & BONDU, l’entreprise [X] [K], la SARL THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SARL SOLEIL BLEU, la SAS ERECCA, l’entreprise [M] [P], la MAAF ASSURANCES, assureur de POLYCIMA, non comparantes.
I- Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre Monsieur [W] [O], la société ERECCA, la société ALFAO et leur assureur la SMABTP.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
II- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ATELIER SOLO
La société ATELIER SOLO fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [B], de Madame [H] [I] épouse [B] et de la SCI CARGO DE NUIT, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, en se fondant sur l’article G10 du cahier des clauses générales joint au contrat d’architecte du 07 avril 2008.
Les demandeurs contestent l’opposabilité de cette clause en matière de responsabilité décennale.
Selon l’article G10 du cahier des clauses générales joint au contrat d’architecte du 07 avril 2008, « En cas de différend portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause peut être analysée comme une clause de conciliation préalable et concerne les litiges portant sur respect des clauses du contrat d’architecte. Or, l’action de Monsieur [Z] [B], de Madame [H] [I] épouse [B] et de la SCI CARGO DE NUIT, dès lors qu’elle vise à obtenir la réparation de désordres et est a priori fondée sur les garanties légales de l’architecte, n’entre pas dans le champ d’application de cette clause.
La fin de non-recevoir fondée sur le défaut de mise en œuvre de l’avis préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, opposée par la société ATELIER SOLO à Monsieur [Z] [B], de Madame [H] [I] épouse [B] et de la SCI CARGO DE NUIT est rejetée.
III- Sur la clause d’exclusion de solidarité,
La société ATELIER SOLO fait valoir la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article G6.3.1 du cahier des clauses générales joint au contrat d’architecte du 07 avril 2008.
L’article G6.3.1 de ce contrat stipule que :
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1793-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération, faisant l’objet du présent contrat".
Ainsi que le soutient la société ATELIER SOLO, cette clause d’exclusion de solidarité n’est valable que lorsque la responsabilité de l’architecte est encourue sur un fondement contractuel de droit commun. Elle n’est pas opposable aux maîtres de l’ouvrage lorsque la responsabilité de plein droit de l’architecte est engagée. En matière de responsabilité légale, une telle clause est réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
IV- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B]
L’article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d’un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages, mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
Cette présomption ne trouve à s’appliquer qu’autant que les désordres constatés ont un lien d’imputabilité avec l’activité des personnes réputées constructeurs telle qu’elle était définie par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Les dommages apparus après réception, qui ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 précité, relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs à charge de preuve d’une faute.
Selon l’article L241-1 du code des assurances “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
L’article L241-1 du code des assurances soumet à l’obligation d’assurance ceux qui sont réputés constructeurs, comme tels visés à l’article 1792-1 du code civil. Les faits garantis par l’assurance sont ceux définis par le contrat d’assurance et la charge de la preuve de l’existence des conditions de mise en œuvre de la garantie repose sur l’assuré qui présente une demande d’indemnisation ou du tiers-victime qui agit directement.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Selon l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal examinera donc successivement les désordres à la lumière de ces principes et dans l’ordre proposé par les demandeurs.
Sur les désordres affectant les portes des verrières du 3e étage
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité décennale de la société [A] et de la société ATELIER SOLO, et son assureur la SMABTP.
La SARL [A] fait valoir que le désordre relatif aux cordons de soudure discontinus permettant à l’air de s’infiltrer était sans lien avec le désordre réservé concernant l’absence de joints sous les portes des verrières.
La société ATELIER SOLO fait valoir, à titre principal, la clause d’exclusion de solidarité, et conteste toute faute dans la réalisation de ce désordre imputable à la société [A] et, à titre subsidiaire, le montant des travaux de reprise sollicité par les demandeurs.
Le rapport d’expertise de Monsieur [F] a fait état du fait que les traverses basses métalliques reposaient sur un surbot métallique et étaient fixées par des petites cordons de soudure, qui de par leur discontinuité permettaient à l’air de s’infiltrer.
L’expert a souligné que le désordre a été réservé, dans le procès-verbal de réception par la mention « 3è étage mettre en place les joints sous les portes de verrières ».
Il a précisé que la discontinuité de la soudure des traverses basses métalliques sur le surbot était une non-conformité affectant un élément constitutif et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, par des infiltrations d’air incontrôlées, dans la salle à manger du 3e étage. L’expert a retenu que le châssis en ferronnerie ne présentait pas d’étanchéité à l’air.
Le désordre, ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, portait sur l’absence de joints sur les portes des verrières du 3e étage. Il est effectivement différent de celui qui s’est révélé ultérieurement au niveau du châssis de ces ouvertures, puisque l’expert a retenu qu’il s’agissait d’un problème de soudure discontinue des traverses basses métalliques sur le surbot. Ce désordre, distinct de celui réservé, non apparent au moment de la réception, est de nature à rendre la salle à manger impropre à sa destination en raison des infiltrations d’air incontrôlées qu’il génère. Il est donc de nature décennale.
L’expert a imputé ce désordre à un défaut de conception et d’exécution. Il engage la responsabilité décennale des constructeurs auquel il est imputable, à savoir la société [A], titulaire du lot serrurerie, qui a installé ces ouvertures, sans tenir compte, selon l’expert, des valeurs de transmission thermique dictées par la réglementation RT 2005.
Cela implique également la société ATELIER SOLO, maître d’œuvre notamment en charge des études préliminaires et de la conception du projet, à la lecture du contrat conclu le 07 avril 2018, qui n’a pas réalisé d’étude thermique globale.
La société ATELIER SOLO et la société [A] ayant contribué à la survenance du désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage, elles sont condamnées in solidum à le réparer, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la clause d’exclusion de solidarité ne pouvant être opposée dans un tel cadre.
S’agissant de la SMABTP, elle conteste sa garantie dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL [A] au moment des travaux. Cette dernière avait conclu un contrat d’assurance, couvrant notamment la garantie décennale avec la société AXA France IARD le 26 février 2010, pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2010. Elle n’était donc pas garantie par la SMABTP au moment du marché de travaux conclu avec Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT, le 05 juillet 2010.
Sur le montant des travaux de reprise des verrières, l’expert avait estimé le montant à 13.000 euros TTC, les demandeurs font valoir un devis du 10 septembre 2020, pour un montant de 26.612,23 euros HT actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01, sans justifier le fait qu’ils n’aient pas transmis un tel devis à l’expert au cours des opérations d’expertise. Il apparait en outre que le devis transmis par les demandeurs intègre la dépose et la repose de la toiture verrière, ainsi que des travaux de dépose, de grutage et de réfection des faux plafonds, alors que l’expert n’a pas remis en cause la toiture de la verrière.
Ce devis n’ayant pas été validé par l’expert, il convient de retenir la somme de 13.000 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La société ATELIER SOLO et la SARL [A] sont condamnées in solidum à réparer le désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage, à hauteur de la somme de 13.000 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Elles sont condamnées, à ce titre, à verser cette somme à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B].
Sur la mise en place de champs plats de finition autour de la piscine
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société [A] et de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre affectant la porte du local piscine.
La SARL [A] fait valoir que les champs-plats manquant autour de la piscine ont fait l’objet de réserves, mais que leur mise en place aurait compromis le bon fonctionnement de la porte de la piscine, ce qui signifie que le désordre relève d’un problème de conception et est imputable uniquement au maître d’œuvre.
La société ATELIER SOLO considère que c’est un désordre uniquement imputable à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
L’expert a effectivement relevé que les champs-plats faisaient défaut autour de la piscine ce qui avait fait l’objet d’une réserve, mais a souligné que la mise en place de ces champs-plats de finition serait de nature à obérer le bon fonctionnement de la porte coulissante. Il a précisé que sur cette porte se greffait une problématique d’étanchéité non assurée entre la piscine et le dégagement.
Il n’a finalement pas retenu le problème lié à l’absence de champs-plats de finition, mais celui du calfeutrement entre les deux locaux. Selon l’expert, le désordre a affecté ainsi un élément d’équipement dissociable inadapté ne permettant pas de confiner la vapeur dans le local du couloir de nage.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, il ne peut engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert a considéré que la SARL [A] qui a installé la porte a manqué à ses obligations, en commettant un défaut d’exécution, et que la société ATELIER SOLO a commis une faute de conception, en préconisant une porte inadaptée.
Il appartenait, en effet, à la société ATELIER SOLO, en charge de la conception du projet, de prévoir un système d’ouverture, de nature à assurer un calfeutrement suffisant entre les locaux. L’architecte a manifestement manqué à son obligation de conseil à cet égard. Sa responsabilité contractuelle est engagée dans les limites de la clause d’exclusion de solidarité opposable.
Quant à la société [A], il lui appartenait d’alerter les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre sur le caractère inadapté de ce type de porte. La société [A], spécialiste de la pose d’ouvertures ne pouvait ignorer les limites de ce système de porte qui empêchait un calfeutrement suffisant du local piscine. Elle devait attirer l’attention de l’architecte et des maîtres de l’ouvrage sur les conséquences de ce choix constructif.
Sa responsabilité contractuelle est également engagée.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, la société ATELIER SOLO ne sera tenue que de sa seule part de responsabilité, qu’il y a lieu de fixer, eu égard aux développements précédents, à 50%, celle de la société [A] étant également de 50%.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert concernent un bloc porte adapté à la configuration des lieux estimé à 800 euros TTC. Les demandeurs font valoir un devis, pour un montant de 2596,36 euros HT, sans justifier le fait qu’ils n’aient pas transmis un tel devis à l’expert au cours des opérations d’expertise. Ce devis n’ayant pas été validé par l’expert, la somme de 800 euros TTC proposée par celui-ci est retenue.
Il convient donc de condamner, in solidum, la SARL [A] et la société ATELIER SOLO, dans la limite de 400 euros concernant cette dernière, à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] la somme de 800 euros en réparation des conséquences du désordre affectant la porte du local piscine.
Sur la mise en place d’une butée pour porte coulissante de l’arrière cuisine
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société POLYCIMA et de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre affectant la porte coulissante de l’arrière cuisine.
L’expert a retenu qu’il s’agissait d’une réserve émise lors de la réception des travaux réalisés par la société POLYCIMA, en charge du lot menuiserie. Il a souligné que cette réserve n’avait pas été levée et qu’il convenait de prévoir un réglage de la porte qui présentait un faux aplomb et de mettre en œuvre une butée afin que la porte à galandage soit limitée dans sa course et ne disparaisse pas derrière la cloison.
Il n’a pas retenu de faute imputable au maître d’œuvre et les demandeurs n’en apportent pas davantage la démonstration. La responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO n’est pas démontrée.
Quant à la SARL POLYCIMA, elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 06 septembre 2017. Aucune demande de condamnation ne peut être formée contre elle et les demandeurs ne justifient pas avoir mis en cause les organes liquidateurs et déclaré leur créance. Leur demande est rejetée.
Sur les finitions autour de la porte intérieure du garage
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société POLYCIMA et de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre affectant la porte intérieure du garage.
L’expert a retenu qu’il s’agissait d’une réserve émise lors de la réception des travaux réalisés par la société POLYCIMA, en charge du lot menuiserie. Il a relevé du côté du garage, un défaut de finition et de calfeutrement du doublage au raccordement du dormant sur les deux côtés des montants verticaux de la porte.
Il n’a pas retenu de faute imputable au maître d’œuvre et les demandeurs n’en apportent pas davantage la démonstration. La responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO n’est pas démontrée.
Quant à la SARL POLYCIMA, en liquidation judiciaire, comme cela a été précédemment retenu, leur demande est rejetée.
Sur les finitions aux passages des portes entre portes et feuillures de dormants, joint souple dans la teinte du parquet
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité, dans ce qu’elle considère être un changement d’avis des maitres de l’ouvrage.
L’expert a relevé, au niveau de la porte de distribution entre le dégagement et la pièce du 2e étage, la présence d’une barre en inox, que les demandeurs souhaitaient voir remplacée par un joint souple dans la teinte du parquet. Il a considéré qu’il s’agissait d’un défaut de finition, ayant fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception de la société D&B PARQUETS établi le 15 février 2011.
Il a considéré que ce défaut de finition était imputable à la société ATELIER SOLO, dès lors qu’elle n’a pas établi de cahier des clauses techniques particulières (CCTP), au stade de la conception du projet de rénovation. La réalisation d’un CCTP étant liée à la mission de conception et de direction des travaux, ce manquement est une faute contractuelle en lien avec cette absence de finition, justifiant la responsabilité de la société ATELIER SOLO.
Dans le cadre de sa mission d’expertise, Monsieur [F] a validé les travaux de reprise à la somme de 60 euros.
Il convient donc de condamner la SARL ATELIER SOLO, à la somme de 60 euros en réparation de ce désordre.
Sur la mise en place des équipements de finition pour le lot EVOLIA
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société EVOLIA, pour ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception du lot électricité, chauffage, VMC et domotique.
La SARL EVOLIA indique être intervenue à plusieurs reprises pour ces désordres.
L’expert a souligné que la mise en place des équipements de finitions du lot dévolu à la société EVOLIA avait fait l’objet de réserves que la société ne justifiait pas avoir levées. Les dires adressés par ladite société en cours d’expertise n’ont pas été considérés comme suffisants et l’expert a estimé que des finitions restaient à faire concernant la caméra de terrasse, les luminaires de la terrasse, les enjoliveurs, les écrans de contrôle. Il a estimé à 200 euros, ces frais de finition. La société EVOLIA étant à l’origine de ces travaux, sa responsabilité est engagée du fait d’un défaut de certaines finitions.
La SARL EVOLIA est condamnée à verser la somme de 200 euros à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre de la mise en place des éléments des équipements de finition relevant de son lot.
Sur l’explication incomplète du fonctionnement des équipements techniques
Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO, pour les désordres liés à une domotique inadaptée, car trop complexe.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité dès lors que cette domotique a été réalisée par la société EVOLIA qui était tenue à une obligation de conseil.
L’expert a considéré que la domotique installée était inadaptée de par sa complexité, rendant son exploitation impossible par un non professionnel. Il a souligné que la domotique avait été mise en place par la société LA MAISON COMMUNICANTE, intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATELIER SOLO. Il a retenu un défaut de conseil du maître d’œuvre quant au choix de la domotique. Cette faute contractuelle, en lien avec la mission de conception dévolue au maître d’œuvre, est de nature à engager la responsabilité de la société ATELIER SOLO.
L’expert a chiffré à 2000 euros le remplacement de l’installation existante par un système plus simple.
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais liés à l’installation initiale, à hauteur de 18.016,20 euros TTC. La réparation de ce désordre consistant dans le remplacement de l’installation initiale par un système plus simple, il convient de retenir le montant du coût de ce remplacement et non le remboursement des frais initialement engagés. Les modifications apportées au système initial, chiffrées par l’expert, n’impliquent pas une suppression totale de ce système, il est seulement prévu d’adapter cette installation.
La SARL ATELIER SOLO est condamnée à verser la somme de 2000 euros aux demandeurs au titre du remplacement de la centrale et son adaptation à l’installation existante.
Sur la non-conformité de la cheminée extérieure
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO, pour la non-conformité de la cheminée extérieure. Les demandeurs indiquent que cette non-conformité a imposé le dépôt d’une déclaration préalable de travaux et estiment à 3653,78 euros le coût de ce modificatif.
La société ATELIER SOLO a fait valoir qu’un permis modificatif avait été obtenu le 21 octobre 2011.
L’expert a retenu qu’une nouvelle déclaration préalable avait été déposée le 19 juin 2016, par le maître d’œuvre et que dans l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2016, il était indiqué que le projet de création d’une gaine extérieure, implantée sur la façade orientée sur l’espace public était de nature à porter atteinte au paysage urbain. L’expert a ainsi considéré que cette non-conformité n’avait pas donné lieu à de nouvelles démarches des maîtres de l’ouvrage et que cette prestation susceptible d’être réalisée par le maître d’œuvre n’était pas estimée.
L’obtention des autorisations d’urbanisme en conformité avec les documents d’urbanisme applicables, fait partie des missions confiées au maître d’œuvre au titre de la phase conception, selon le contrat conclu le 07 avril 2008.
Dans ce contrat, les honoraires liés au dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme avaient été évalués à la somme de 1551,66 euros HT. Les demandeurs ne justifiant pas de la somme sollicitée de 3653,78 euros, il convient de condamner la SARL ATELIER SOLO à leur verser la somme de 1551,66 euros HT, correspondant à des honoraires en lien avec la régularisation de la non-conformité de la cheminée extérieure.
Sur la surépaisseur de l’accès à l’ascenseur
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société D&B PARQUETS et de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité, dès lors qu’il s’agit d’un défaut de finition des travaux réalisés par la société D&B PARQUETS.
L’expert a constaté au droit de l’accès à l’ascenseur, la mise en œuvre d’un tasseau assurant le raccordement entre le plancher et le seuil de l’ascenseur. Il a noté que ce tasseau présentait une surépaisseur et constituait une absence de finition affectant un élément d’équipement dissociable. Ce défaut de finition, qui devait être visible au moment de la réception des travaux, n’a pas fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception de la société D&B PARQUETS, établi le 15 février 2011. Il ne peut, dès lors, justifier la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société D&B PARQUETS, comme de la société ATELIER SOLO.
La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur l’absence de code pour verrouiller l’accès aux étages
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité et le bien-fondé de cette demande, dès lors que le désordre a été solutionné et que les demandeurs ne produisent pas de facture à l’appui de leur demande.
L’expert a relevé que le problème de sécurité en cas de dysfonctionnement et d’arrêt de la cabine d’ascenseur, avait été résolu, du fait de la présence d’un digicode de verrouillage dans la cabine et que la facture n’avait pas été communiquée au cours de l’expertise.
Le désordre ayant été résolu en cours d’expertise et les demandeurs persistant à produire un devis, sans justifier de la facture acquittée, comme de la faute contractuelle imputable au maître d’œuvre, la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur le dysfonctionnement de la domotique
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO et de la société EVOLIA, pour le dysfonctionnement de l’interphone.
La société ATELIER SOLO souligne que le problème d’interphone a été résolu en cours d’expertise par la société EVOLIA sans frais et conteste toute responsabilité dans ce dysfonctionnement.
La SARL EVOLIA confirme avoir procédé à la reprise de ce désordre.
L’expert a relevé que le raccordement du studio, géré par le biais de la centrale domotique, interférait avec l’interphonie de l’immeuble et que le raccordement ou le paramétrage de la centrale était inadapté. Il a souligné que ce point avait été résolu par EVOLIA, sans frais, en cours d’expertise.
La demande d’indemnisation n’a pas lieu d’être satisfaite.
Sur le dysfonctionnement du chauffage entrainant des insuffisances l’hiver et des surchauffes l’été
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société ATELIER SOLO, de la société [A], de la société EVOLIA, ainsi que des assureurs SAGENA et SMABTP, pour le dysfonctionnement du chauffage. Ils sollicitent la somme de 9593,50 euros HT, au titre des travaux de reprise.
La société ATELIER SOLO fait valoir avoir sous-traité l’installation chauffage à la société NRGYS DOMOTIC et conteste les sommes réclamées par les demandeurs, non validées par l’expert.
La SARL EVOLIA considère, à titre principal, que la nature décennale du désordre n’est pas suffisamment établie par l’expert. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et indique que la garantie de bon fonctionnement doit primer sur la responsabilité contractuelle et est forclose en l’espèce.
La SMA SA (anciennement SAGENA), assureur de la société EVOLIA, conteste la nature décennale du désordre dès lors qu’il est question de gêne et d’inconfort. En outre s’agissant d’un élément d’équipement, seule la garantie de bon fonctionnement peut être retenue et l’action fondée sur cette garantie est forclose.
A titre subsidiaire, l’assureur soutient qu’aucune faute n’est imputable à son assuré, que l’expert n’a pas conclu au sous-dimensionnement de l’installation de chauffage et que les demandeurs n’ont pas souhaité missionner un bureau d’étude fluides pour effectuer les calculs de perditions de l’immeuble et établir les préconisations.
La SMABTP conteste être l’assureur de la société [A].
L’expert a relevé que les documents transmis dans le cadre de cette expertise étaient insuffisants pour permettre à Monsieur [S], intervenu comme sapiteur thermicien, d’émettre un avis, malgré une réunion, tenue le 23 juin 2015 à la maison de l’avocat, et de multiples échanges avec les sociétés EVOLIA et SLVI.
L’expert a indiqué que des écarts de température étaient particulièrement ressentis au 3e étage dans le local cuisine/salle à manger et que les demandeurs ont fait valoir des températures de 10°C l’hiver et de 40°C l’été. Dans son rapport, il a constaté la présence de verrière intégrée dans le rampant de la salle à manger, la présence de surface vitrées importantes dans la cuisine et des baies coulissantes sur châssis aciers débouchant sur une terrasse extérieure au droit de la salle à manger. Il n’a pas justifié des écarts de températures invoqués par les demandeurs et ceux-ci n’en ont pas davantage apporté la preuve.
L’expert a souligné que les calculs de déperditions établis par la société NRGYS n’étaient pas en cohérence avec ceux réalisés par EVOLIA et que les trois enregistrements de températures réalisés par le sapiteur sur une période de trois mois, avaient révélé qu’il n’existait pas de sous-dimensionnement de l’installation de chauffage. En outre, les demandeurs n’ont pas confié de mission à un bureau d’étude fluides pour calculer les déperditions de l’immeuble, les analyser et établir des préconisations. Aucune donnée chiffrée n’a finalement été communiquée par les demandeurs ou l’expert.
L’expert a indiqué que les écarts importants de température créaient une gêne et un inconfort pour les occupants de l’immeuble, mais aucun élément n’est produit permettant de démontrer la réalité de ces « écarts importants ». L’expert a indiqué lui-même que les éléments transmis et les investigations du sapiteur n’avaient pas permis d’objectiver la problématique globale de surchauffe dénoncée.
En l’absence de constatations de l’expert ou de son sapiteur quant aux variations de températures subies par les demandeurs, le désordre lié au dysfonctionnement du chauffage n’est pas suffisamment démontré et ne peut justifier la mise en cause des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs impliqués. Le fait que l’expert ne puisse déterminer la cause de ce désordre, listant dans son rapport, les causes multiples possibles, conforte l’idée que le désordre n’est pas clairement identifié.
L’absence d’étude thermique globale réalisée au stade de la conception du projet est sans nul doute un manquement imputable tant au maître d’œuvre et qu’aux entreprises qui ont accepté d’intervenir en l’état, mais ces fautes contractuelles ne sont pas suffisantes, en l’absence de désordre démontré, pour engager la responsabilité de leurs auteurs.
La demande d’indemnisation au titre du dysfonctionnement du chauffage est rejetée.
Sur la surchauffe dans la chambre située au 2e étage
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société ATELIER SOLO, de la société EVOLIA, ainsi que de son assureur SAGENA, pour la surchauffe dans la chambre située au 2e étage. Ils sollicitent la somme de 19.010,79 euros HT, au titre des travaux de reprise.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité, dès lors que le sauna a été ajouté en cours de chantier, à la demande des maîtres de l’ouvrage, et que la société EVOLIA aurait dû prendre en compte cette nouvelle installation, dans la réalisation de sa prestation.
La société EVOLIA et son assureur la société SMA SA (anciennement SAGENA) contestent également leur responsabilité dès lors que le dysfonctionnement du système installé n’est pas démontré et que l’isolation ne relève pas du lot chauffage/électricité/VMC/domotique.
L’expert a indiqué que le chambre est séparée du couloir d’eau et du sauna par un voile BA, sans isolation et que cela occasionne une surchauffe dans la chambre. Toutefois, l’importance de cette « surchauffe » n’étant pas quantifiée, ni qualifiée, la nature décennale de ce désordre n’est pas démontrée. Seule la responsabilité contractuelle peut être envisagée.
L’expert a précisé que cette isolation n’était pas prévue par le maître d’œuvre et par la société EVOLIA, en charge du lot chauffage/électricité/VMC/domotique. Il a souligné qu’ils n’avaient pas pris en compte les apports internes et n’avaient pas préconisé l’isolation de la paroi séparant la chambre du couloir de nage et du sauna.
La société EVOLIA, spécialiste chauffage, a manqué à son devoir de conseil sur ce point et ne pouvait ignorer l’apport de chaleur généré par la piscine et le sauna. Elle aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage ou le maître d’œuvre sur l’incidence de cette proximité entre le sauna et la chambre. Elle a ainsi commis une faute en lien avec le désordre et voit sa responsabilité contractuelle engagée.
Il en est de même de la société ATELIER SOLO, dans le cadre de sa mission de conception et de direction des travaux, qui aurait dû suggérer l’isolation de la chambre. Elle ne peut se retrancher derrière un changement d’avis des maîtres de l’ouvrage, dès lors que sa mission visait à les accompagner jusqu’à la réception des travaux.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, la société ATELIER SOLO ne sera tenue que de sa seule part de responsabilité, qu’il y a lieu de fixer, eu égard aux développements précédents, à 50%, celle de la société EVOLIA étant également de 50%.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert concernent l’isolation de la paroi au droit du couloir d’eau et du sauna, du côté de la chambre parentale, ainsi que la reprise des embellissements suite à ces travaux. Ils ont été estimés par l’expert à 17500 euros HT. Les demandeurs sollicitent la somme de 19.010,79 euros sur la base d’un devis qui n’a pas été communiqué en cours d’expertise et validé par l’expert.
Ce devis n’ayant pas été validé par l’expert, il convient de retenir la somme de 17.500 euros HT.
La SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de la SARL EVOLIA ne conteste pas sa garantie.
Il convient donc de condamner, in solidum, la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA et la SARL ATELIER SOLO, dans la limite de 8750 euros HT pour cette dernière, à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 17.500 euros HT en réparation du désordre à l’origine de la surchauffe de la chambre située au 2e étage.
Sur le dysfonctionnement du puits canadien et des bouches d’extraction
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société ATELIER SOLO, de la société EVOLIA, ainsi que de son assureur SMA SA (anciennement SAGENA), pour le dysfonctionnement du puits canadien. Ils sollicitent la somme de 15.000 euros HT, au titre des travaux de reprise.
La société ATELIER SOLO, la société EVOLIA, ainsi que de son assureur SMA SA, contestent cette demande en faisant valoir que l’expert a indiqué qu’aucun élément ne permettait de conclure à un dysfonctionnement du puits canadien.
Concernant les bouches d’extraction, la société ATELIER SOLO considère que les désordres sont uniquement imputables à la société EVOLIA, qui transmis un schéma de principe de ventilation double flux incohérent.
La société EVOLIA fait valoir les manquements de la société ATELIER SOLO dans sa mission de conception et d’exécution. Elle sollicite la garantie de son assureur. La SMA SA reprend les arguments de son assuré.
Selon l’expert, sur la base des vérifications techniques réalisées par EVOLIA et supervisées par le sapiteur, Monsieur [S], aucun élément n’a permis de conclure à un dysfonctionnement du puits canadien. Il a considéré, dans son rapport, qu’il y a eu une incompréhension des maîtres de l’ouvrage, quant au rôle exact du puits canadien. Le désordre n’est donc pas avéré et la demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
Concernant les bouches d’extraction de la VMC double flux, l’expert a indiqué que le schéma de principe de ventilation double flux transmis par EVOLIA était incohérent et qu’il existait une réelle problématique au vu des débits mentionnés sur les plans synoptiques. Il a souligné que ce problème aurait dû donner lieu à l’intervention de la société EVOLIA et de la société HAPCO, pour redonner aux bouches leurs débits nominaux, sous contrôle des maîtres de l’ouvrage, ce qui n’a pas été fait.
L’expert a retenu que les bouches d’extraction de la VMC double flux étaient des éléments d’équipement indissociables qui ne remplissaient pas leur fonction, à savoir de renouvellement de l’air et étaient ainsi de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre affectant les bouches d’extraction, n’était pas apparent au moment de la réception des travaux, il est donc de nature décennale.
Ce désordre est en lien avec les travaux réalisés par la société EVOLIA et les missions de conception et de direction des travaux, confiées à la société ATELIER SOLO. Leur garantie décennale est engagée de plein droit dès lors qu’ils ne justifient pas d’une cause étrangère à l’origine du désordre.
L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 15.000 euros HT, ce que ne contestent pas les demandeurs.
La SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de la SARL EVOLIA ne conteste pas sa garantie.
La clause d’exclusion de solidarité n’étant pas opposable s’agissant d’un désordre de nature décennale, il convient donc de condamner, in solidum, la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la SARL ATELIER SOLO, à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 15.000 euros HT en réparation du désordre affectant les bouches d’extraction de la VMC.
Sur la pose inadaptée des gaines techniques et des encoffrements
Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT invoquent la responsabilité de la société ATELIER SOLO et de la société EVOLIA, pour la pose inadaptée des gaines techniques et des encoffrements, mais ils ne chiffrent pas de demande au titre des travaux de reprise.
Sur l’absence de volets roulants dans les WC du 1er et 2e étage
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société ATELIER SOLO, pour l’absence de volets roulants dans les WC du 1er et 2e étage, faisant valoir que ce désordre génère un risque d’effraction et est imputable au maître d’œuvre qui n’a pas établi de CCTP.
La société ATELIER SOLO conteste son implication dès lors que la société ALFAO aurait dû prévoir une solution alternative aux volets roulants et que ce désordre était en tout état de cause apparent à la réception.
L’expert a indiqué que des volets roulants motorisés ne pouvaient être installés du fait de la largeur des fenêtres. Il a indiqué qu’un vitrage retardateur d’effraction avait été mis en œuvre pour pallier l’absence de volets. Il a considéré qu’un système d’occultation devait être proposé.
Le désordre ainsi décrit, lié à l’absence de volets roulants ou de système d’occultation étant nécessairement apparent au moment de la réception des travaux, il aurait dû faire l’objet de réserves. En l’absence de réserve, la garantie décennale comme la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO ne peut être engagée.
La demande d’indemnisation au titre de l’absence de volets roulants dans les WC au 1er et au 2e étage est rejetée.
Sur les microfissures sous la jardinière de la terrasse
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société RENOVETANCH et de la société ATELIER SOLO, pour la présence de microfissures de l’enduit sous la jardinière de la terrasse. Ils ne sollicitent pas la condamnation de la SMABTP, assureur de la SARL RENOVETANCH.
La société ATELIER SOLO relève que l’expert a retenu la responsabilité de la société [U] BTP et celle de la société RENOVETANCH, dès lors que le désordre est lié à une mauvaise exécution des travaux et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
La société RENOVETANCH qui a réalisé la bande porte solin de la jardinière conteste sa responsabilité considérant que le désordre est imputable à la société [U] BTP à l’origine de l’enduit.
L’expert a relevé la présence d’une micro fissure verticale, avec un écart constant en partie médiane de la jardinière et une autre fissuration horizontale, plus importante, qui affecte l’enduit au point de raccordement avec le solin assurant la fixation et la protection du relevé d’étanchéité. Il a considéré que ces fissurations affectaient un élément constitutif ne permettant plus à l’enduit de jouer son rôle d’étanchéité de la paroi, par contournement de l’eau au droit des relevés d’étanchéité.
Aucun élément n’est produit pour caractériser la nature décennale de désordre, aucune infiltration n’a été signalée. Il convient d’écarter la garantie décennale et de retenir une responsabilité contractuelle des constructeurs impliqués.
Selon l’expert, l’origine de ces fissures est la dilatation plus importante de la bande porte solin en alu, par rapport au coefficient de dilatation de l’enduit. Il a indiqué que cela aurait pu être évité par des fixations plus rapprochées de la bande porte solin. S’agissant de la micro fissure verticale, elle trouve son origine dans un phénomène de retrait de l’enduit. Il a retenu ainsi la responsabilité contractuelle de la société [U] BTP, ayant réalisé l’enduit et celle de la SARL RENOVETANCH qui a réalisé la bande de solin. Les deux sociétés ont commis des fautes, dans la mise en œuvre des travaux qui leur ont été confiés.
L’expert n’a pas retenu de faute imputable à la société ATELIER SOLO et les demandeurs ne démontrent pas non plus en quoi, le maître d’œuvre a commis des manquements à l’origine de ce désordre.
Les demandeurs ne faisant aucune demande à l’encontre de la société [U] BTP qui les a déjà indemnisés, seule la SARL RENOVETANCH doit être condamnée à les indemniser des travaux de reprise de ce désordre.
Les travaux de reprise ont été estimés à 2000 euros HT par l’expert et les demandeurs sollicitent de la SARL RENOVETANCH, la somme de 1000 euros HT.
Il convient de condamner la SARL RENOVETANCH, à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], pour la présence de microfissures de l’enduit sous la jardinière de la terrasse.
Sur le non encastrement d’une prise terrasse et le dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société EVOLIA et de son assureur la SMA SA ainsi que de la société ATELIER SOLO, pour le dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse.
Selon la SARL ATELIER SOLO, ce désordre relève exclusivement d’un défaut d’exécution imputable à la société EVOLIA, responsable de l’absence d’étanchéité du système d’éclairage. Elle conteste également le montant des travaux de reprise sollicités par les demandeurs.
La société EVOLIA et son assureur ne contestent pas leur garantie, mais le montant des travaux de reprise sollicités par les demandeurs.
L’expert a fait état de la présence de trois blocs de prises de sol fixées sur le platelage, correspondant à une utilisation intérieure et non extérieure et de l’ouverture des capots révélant la présence d’humidité en fond d’appareillage, avec l’absence de dispositif pouvant s’opposer aux venues d’eau dans ces prises. Il a souligné également un éclairage extérieur, constitué de hublots étanches alimentés par des câbles non protégés dans leurs parcours dans la terre des jardinières, avec des boites de raccordement non étanches et quatre points lumineux implantés dans les jardinières.
Ces désordres sont de nature décennale dès lors qu’ils mettent en jeu la sécurité des occupants. L’expert a ainsi dû neutraliser le système d’alimentation du circuit électrique au niveau du disjoncteur pour le sécuriser.
Selon l’expert, les dysfonctionnements du circuit électrique alimentant l’éclairage extérieur trouvent leur origine dans des venues d’eau incontrôlées au niveau des appareillages non étanches.
Il a retenu l’implication de la société EVOLIA à l’origine des travaux d’électricité et de la société ATELIER SOLO, en charge d’une mission de direction des travaux, la garantie décennale de ces deux sociétés peut être retenue.
La SMA SA (anciennement SAGENA) doit mobiliser sa garantie au profit de son assuré la SARL EVOLIA.
Sur le montant des travaux de reprise, l’expert avait estimé le montant à 1204,98 HT, les demandeurs font valoir un devis du 10 septembre 2020, pour un montant de 5990,42 euros HT, sans justifier le fait qu’ils n’aient pas transmis un tel devis à l’expert au cours des opérations d’expertise.
Ce devis n’ayant pas été validé par l’expert, la somme de 1204,98 euros HT sera retenue.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La clause d’exclusion de solidarité n’étant pas applicable, il convient de condamner in solidum la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la SARL ATELIER SOLO, à verser la somme de 1204,98 euros HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], pour le dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse.
Sur le mauvais positionnement de la cloison du placard au 3e étage, entrainant un bouchage partiel de la bouche de soufflage du puits canadien
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société POLYCIMA et de la société ATELIER SOLO, pour le mauvais positionnement de la cloison du placard au 3e étage, entrainant un bouchage partiel de la bouche de soufflage du puits canadien.
La SARL POLYCIMA faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 06 septembre 2017, aucune demande de condamnation ne peut être formée contre elle et les demandeurs ne justifient pas avoir mis en cause les organes liquidateurs et déclaré leur créance. Leur demande à son encontre est rejetée.
Concernant la société ATELIER SOLO, elle fait valoir que ce désordre est lié à une mauvaise exécution des travaux par la société POLYCIMA et conteste toute responsabilité dans la survenance de ce désordre.
L’expert a constaté que la cloison obstruait, pour les deux tiers, la section de l’alimentation en air par le sol.
Ce désordre était nécessairement apparent au stade de la réception des travaux et dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une réserve, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être retenue. La demande d’indemnisation formée à ce titre est rejetée.
Sur le défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la responsabilité contractuelle de la société ATELIER SOLO, le défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité exclusive dès lors que la société [A] ne l’a pas alertée sur ce défaut.
L’expert a constaté l’impossibilité d’obtenir un débattement supérieur ou égal à 90 degrés, permettant un éventuel dégondage de la porte. Il a considéré que le maître d’œuvre avait sous-dimensionné le volume de l’entrée, empêchant le débattement nécessaire pour l’ouverture et le dégondage éventuel de la porte.
Cette faute de conception du projet est imputable au maître d’œuvre et justifie sa responsabilité contractuelle.
L’expert a retenu la somme de 200 euros HT au titre des travaux d’adaptation à l’existant.
Il convient de condamner la SARL ATELIER SOLO à verser la somme de 200 euros HT à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre du défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée.
Sur l’obturation d’une des baies posées dans le garage par la prise d’air du puits canadien
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société EVOLIA, de son assureur la SMA SA, et de la société ATELIER SOLO, pour l’obturation d’une des baies posées dans le garage par la prise d’air du puits canadien.
La société ATELIER SOLO conteste sa responsabilité dès lors qu’il appartenait à la société EVOLIA d’installer la VMC et de l’alerter sur les difficultés liées à l’implantation des prises et rejet d’air de l’installation.
La société EVOLIA conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle n’était pas chargée de faire une sortie dans la rue et qu’il appartenait au maître d’œuvre en charge de la coordination du chantier de s’assurer de la réalisation de cette sortie.
La SMA SA ajoute que ce désordre est également imputable à un défaut de conception, puisque la définition des implantations n’avait pas été faite.
L’expert a constaté que le désordre concernait la prise d’air neuve de la VMC et non la prise d’air du puits canadien. Il a précisé que la conduite s’arrêtait à 1,50 m environ, par rapport au linteau de la porte du garage, et que le rejet d’air était confiné dans le volume du garage.
Selon l’expert, le désordre ne permettait pas, à cet élément d’équipement, de remplir sa mission. Le fait que la VMC ne soit pas raccordée vers l’extérieur, ne permettait pas le rejet de l’air et son renouvellement. Ce désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et ne pouvait être visible au moment de la réception des travaux. Il s’agit d’un désordre de nature décennale justifiant la mise en œuvre de la garantie due par la société EVOLIA, en charge de l’installation de la VMC et de la société ATELIER SOLO, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
La SMA SA (anciennement SAGENA) doit mobiliser sa garantie au profit de son assuré la SARL EVOLIA.
Sur le montant des travaux permettant d’achever l’installation d’une prise d’air à l’extérieur, après obtention d’une autorisation d’urbanisme, l’expert estimé le coût global à 12.000 euros HT, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
La clause d’exclusion de solidarité n’étant pas applicable, il convient de condamner in solidum la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la SARL ATELIER SOLO, à verser la somme de 12.000 euros HT à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] pour l’absence de prise d’air extérieur de la VMC.
Sur le dégât des eaux à l’origine d’une fissuration du plafond sur toute sa longueur
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] recherchent la garantie décennale de la société RENOVETANCH, de la société [A], de leur assureur SMABTP, et de la société ATELIER SOLO, pour les travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse, du faux plafond et la prise en charge des mesures conservatoires entreprises suite aux infiltrations.
La SARL ATELIER SOLO conteste son implication dans ce désordre lié à un défaut d’exécution des travaux réalisés.
La SARL [A] conteste le chiffrage des mesures conservatoires et invoque, sans le développer, la forclusion de cette demande. Elle précise n’être pas intervenue au niveau de la terrasse et entend voir sa responsabilité limitée par rapport à celle de la SARL RENOVETANCH.
La SARL RENOVETANCH conteste sa responsabilité faisant valoir que le désordre est principalement imputable au lot menuiserie confié à la société [A].
La SMABTP précise qu’elle n’est pas l’assureur de la société [A]. S’agissant de la société RENOVETANCH, elle fait sienne les observations de son assuré et conteste le montant des mesures conservatoires dont la prise en charge est demandée.
La fin de non-recevoir évoquée par la SARL [A], n’étant pas développée, il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties pour étayer leurs prétentions et ce point ne sera pas traité.
S’agissant du désordre, l’expert a constaté au niveau du salon du 2e étage, que les plaques du faux plafond avaient été déposées sur une surface de 1,50 m2, suite à des infiltrations survenues en octobre 2012 et que les infiltrations avaient nécessité de prendre des mesures conservatoires.
Ces infiltrations constatées après la réception des travaux sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et le désordre est ainsi de nature décennale.
L’expert a indiqué que l’origine de ces infiltrations était dans un relevé d’étanchéité interrompu au niveau d’une poutre BA et étaient aggravées par les venues d’eau, provenant des traverses basses des châssis menuisés de la cuisine et de la salle à manger au 3e étage, qui migrent dans le plénum par le biais des conduites d’insufflation d’air de la VMC.
Ainsi, tant la SARL [A], en charge du lot menuiserie, que la SARL RENOVETANCH, à l’origine de la toiture terrasse, sont impliqués dans la survenance du dommage. La SARL ATELIER SOLO le serait, selon l’expert, du fait de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Ce rattachement à la mission du maître d’œuvre apparait trop imprécis pour être satisfaisant. Les demandeurs n’expliquent pas davantage en quoi les défauts d’exécution imputés aux sociétés ayant réalisé la terrasse, étaient visibles du maître d’œuvre en cours de chantier. L’implication de la SARL ATELIER SOLO n’étant pas démontrée, sa garantie ne peut être retenue.
La SARL [A] et la SARL RENOVETANCH ayant contribué à la survenance du désordre, sont responsables, in solidum du désordre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SMABTP, assureur décennal de la seule société RENOVETANCH, doit garantir son assuré.
Sur les demandes indemnitaires, l’expert a préconisé une reprise d’étanchéité de poutre/seuil des traverses basses des châssis, mais n’a pas chiffré ces travaux, qui devaient selon lui entrer dans le champ de ceux prévus pour répondre aux déperditions thermiques affectant l’immeuble. Toutefois, les travaux de reprise envisagés par l’expert pour cet autre désordre, qui n’a, en tout état de cause, pas été retenu, ne correspondent pas à la reprise d’étanchéité de ladite terrasse.
Les demandeurs font valoir un devis en date du 22 avril 2021, prévoyant la reprise de la totalité de l’étanchéité de la terrasse, pour un montant de 23.309,60 euros TTC. Aucun des défendeurs en produisant de devis permettant d’apprécier le bien-fondé de cette estimation, il convient de retenir ce montant.
S’agissant des travaux de reprise du faux plafond, l’expert avait validé la somme de 3077,30 euros. Les demandeurs sollicitent que cette somme soit actualisée sur la base de l’évolution de l’indice BT01 de la construction.
La somme accordée au titre des travaux de reprise du faux plafond, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Concernant les mesures conservatoires, dont les demandeurs produisent des factures, pour un montant global de 3175,84 euros TTC, l’expert a relevé que le montant était élevé, sans en préciser le juste montant, et aucun défendeur n’a produit d’autres devis permettant de remettre en cause leur bien-fondé. Le montant de 3175,84 euros pour les mesures conservatoires réalisées par les demandeurs est donc retenu.
Il convient de condamner in solidum, la SARL [A], la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABTP, à verser la somme de 23.309,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, la somme de 3175,84 euros TTC, au titre des mesures conservatoires et la somme de 3077,30 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, pour les travaux de reprise du faux plafond.
Sur l’absence de prise électrique au sol
Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT recherchent la responsabilité contractuelle de la société EVOLIA et de la société ATELIER SOLO, pour ce désordre.
La SARL ATELIER SOLO conteste sa responsabilité, dès lors qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la SARL EVOLIA.
L’expert a relevé que des prises encastrées dans la salle « Open space » n’avaient pas été réalisées.
Ce manquement étant nécessairement apparent au moment de la réception des travaux, il aurait dû faire l’objet d’une réserve. En l’absence de cette réserve, la responsabilité contractuelle des sociétés ATELIER SOLO et EVOLIA ne peut être retenue pour ce désordre. La demande d’indemnisation est rejetée.
Sur la TVA
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Aucune somme n’étant accordée à la SCI CARGOT DE NUIT, la question de la TVA applicable à cette société est sans objet.
Sur les frais de relogement
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] sollicitent l’indemnisation des frais de relogement engagés du fait du retard pris par le chantier. Ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés ATELIER SOLO, [A], POLYCIMA, D&B PARQUETS, AVOLIA, RENOVETANCH, la SMA SA et la SMABTP, à verser la somme de 4302,58 euros.
Les demandeurs ne justifient pas de la réalité du retard, ils ne produisent aucun document permettant d’affirmer que les constructeurs s’étaient engagés contractuellement, à terminer les travaux en juin/juillet 2010.
En l’absence de preuve de la réalité du retard pris par les travaux, l’indemnisation au titre des frais de relogement est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] sollicitent l’indemnisation des frais de relogement engagés du fait du retard pris par le chantier. Ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés ATELIER SOLO, [A], POLYCIMA, D&B PARQUETS, AVOLIA, RENOVETANCH, la SMA SA et la SMABTP, à verser la somme de 50.000 euros.
Ils soutiennent avoir subi des préjudices de jouissance en lien avec l’inconfort lié aux écarts de température, aux infiltrations dans le salon, à une diminution de la surface habitable, à l’installation d’une pompe à chaleur non prévue et à la gêne occasionnée par les travaux de réfection.
Les désordres finalement retenus ont concerné, la chambre située à proximité de la piscine, le salon du fait des infiltrations, la salle à manger du 3e étage et le local piscine, du fait d’un défaut d’étanchéité à l’air, la maison le temps du réglage de la domotique et de la VMC ainsi la terrasse privée temporairement d’électricité. Ces désordres ont ainsi généré un inconfort qui a pu perdurer du fait de la longueur de la procédure.
Dès lors, l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros constitue une juste réparation des troubles de jouissance résultant de l’utilisation anomale de certaines pièces de leur maison (chambre, salon, terrasse), dans des temps parfois limités.
Les désordres ayant généré ces troubles de jouissance sont imputables, à la SARL ATELIER SOLO, à la SARL [A], à la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, à la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT.
La SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT sont condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B].
V- Sur les recours et appels en garantie
Sur les désordres affectant les portes des verrières du 3e étage
La SARL [A] fait valoir la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, assureur au moment des travaux. L’assureur ne conteste pas devoir garantir la SARL [A] au moment de l’ouverture du chantier en 2010, suivant marché conclu le 05 juillet 2010, mais il fait valoir une exclusion de garantie concernant les verrières délimitant un volume clos et couvert supérieur de 75 m3.
Dans la mesure où elle ne démontre pas que les travaux portaient sur une verrière présentant de telles dimensions, l’exclusion de garantie ne peut être retenue.
La SA AXA France IARD est condamnée à garantir la SARL [A] des condamnations liées aux désordres affectant les portes des verrières du 3e étage et la porte du local piscine.
L’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la SA AXA France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Par ailleurs, la SARL ATELIER SOLO appelle en garantie la SARL [A] et son assureur AXA France IARD. La SA AXA France IARD assureur de la SARL [A] appelle en garantie la SARL ATELIER SOLO.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
L’expert a précisé que la société [A], titulaire du lot serrurerie, avait installé ces ouvertures, sans tenir compte, des valeurs de transmission thermique dictées par la réglementation RT 2005. Quant à la société ATELIER SOLO, maître d’œuvre notamment en charge des études préliminaires et de la conception du projet, à la lecture du contrat conclu le 07 avril 2018, elle n’a pas réalisé d’étude thermique globale.
La société ATELIER SOLO et la société [A] ont ainsi contribué à la survenance du désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage, dans des proportions équivalentes.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL [A] : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SA AXA France IARD assureur de la SARL [A], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%.
Sur les désordres affectant la porte du local piscine
La SARL [A] fait valoir la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, assureur au moment des travaux.
La SA AXA France IARD conteste sa garantie, dès lors que le désordre n’est pas de nature décennale.
Dans le contrat conclu le 1er avril 2004, la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires était prise en charge par l’assureur. Dans celui du 1er mars 2011, cette garantie facultative n’est plus souscrite.
La SARL [A] indique que le contrat produit, datant du 1er mars 2011, ne la concerne pas et prend appui sur le numéro de Siret affecté à la société concernée par ledit contrat, qui est également la SARL [A], mais que ne correspond pas au sien. L’assureur n’apportant pas de document permettant de justifier d’un contrat ayant succédé à celui conclu en 2004, le liant avec la SARL [A] mise en cause, il convient de retenir sa garantie pour les désordres intermédiaires, sur la base de ce contrat.
La SA AXA France IARD est condamnée à garantir la SARL [A] des condamnations liées aux désordres affectant la porte du local piscine. L’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la SA AXA France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré, en tout état de cause, et au tiers lésé, s’agissant d’une assurance facultative, comme c’est le cas s’agissant de ce désordre.
Par ailleurs, la SARL [A] et son assureur AXA France IARD appellent en garantie la SARL ATELIER SOLO et la SARL ATELIER SOLO appelle en garantie la SARL [A] et son assureur AXA France IARD.
L’expert a retenu que le désordre était lié à l’installation d’une porte inadaptée au besoin de calfeutrement de la pièce recevant la piscine. Le choix de cette porte est imputé à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise en charge du lot menuiserie, dans les mêmes proportions.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL [A] : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%.
Sur les finitions aux passages des portes entre portes et feuillures de dormants, joint souple dans la teinte du parquet
La SARL ATELIER SOLO qui a été condamnée à indemniser les demandeurs du fait de ce désordre, appelle en garantie la société D&B PARQUETS, à l’origine des travaux.
Le défaut de finition imputable à ladite société et ayant fait l’objet d’une réserve au moment de la réception, qui n’a pas été levée, la SARL ATELIER SOLO est fondée à sollicité la garantie de la société D&B PARQUETS, pour la condamnation à indemniser les demandeurs au titre de ce désordre.
Sur la mise en place des équipements de finition pour le lot de la société EVOLIA
La SARL EVOLIA appelle en garantie son assureur la SMA SA, ainsi que la SARL ATELIER SOLO, pour l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
La SMA SA ne conteste pas être l’assureur de ladite société, mais elle conteste sa garantie en faisant valoir qu’il s’agit d’un désordre réservé n’entrant pas dans le champ de sa garantie. Aucune des parties ne produit le contrat d’assurance. Il appartient à l’assureur d’établir que sa garantie ne couvre pas les désordres invoqués. En l’absence d’une telle preuve, il convient de le condamner à garantir son assuré dans les limites et les plafonds prévus au contrat.
En revanche, la SARL EVOLIA ne justifiant pas d’une faute imputable à la SARL ATELIER SOLO en lien avec ce désordre, son appel en garantie est rejeté.
Sur l’explication incomplète du fonctionnement des équipements techniques
La SARL ATELIER SOLO qui a été condamnée à indemniser les demandeurs du fait de ce désordre, appelle en garantie la SARL EVOLIA pour n’avoir pas fourni une notice de fonctionnement accessible aux maîtres de l’ouvrage ou l’avoir mal conseillée sur le choix du système.
Or, l’expert a retenu que la domotique installée dans l’immeuble avait été conçue par LA MAISON COMMUNICANTE, intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL ATELIER SOLO. La SARL EVOLIA ne peut être mise en cause s’agissant de ce choix entièrement imputable au maître d’œuvre.
L’appel en garantie est rejeté.
Sur la surchauffe dans la chambre située au 2e étage
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA appellent en garantie la SARL ATELIER SOLO qui en fait de même.
La société EVOLIA a manqué à son devoir de conseil, en n’alertant pas les maîtres de l’ouvrage ou le maître d’œuvre sur les conséquences thermique d’une proximité entre la chambre et la partie piscine et sauna, et la société ATELIER SOLO, en charge de la conception et de la direction des travaux, aurait également dû être alertée par cette configuration des lieux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%.
Sur le dysfonctionnement des bouches d’extraction de la VMC
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA appellent en garantie la SARL ATELIER SOLO qui en fait de même.
La société EVOLIA a transmis un schéma de ventilation double flux incohérent et n’a pas été en capacité de redonner aux bouches d’extraction leurs débits nominaux. Quant au maître d’œuvre, en charge de la conception, il n’a pas été capable de vérifier les choix ainsi retenus par la société EVOLIA ;
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 70%
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 70%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%.
Sur les microfissures sous la jardinière de la terrasse
La SARL RENOVETANCH appelle en garantie son assureur la SMABTP. Dans la mesure où les microfissures sous la jardinière de la terrasse ne sont pas des désordres de nature décennale, la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée pour ce désordre.
La SARL RENOVETANCH appelle en garantie la société [U] BTP et son assureur la SA ALLIANZ IARD, faisant valoir que l’accord conclu avec les demandeurs ne lui est pas opposable.
La société [U] BTP et son assureur vont falloir l’irrecevabilité de cette demande, dès lors qu’elle est intervenue par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, soit après que l’ordonnance du juge de la mise en état ait constaté le désistement d’instance des demandeurs principaux à l’encontre de la société [U] BTP et de son assureur.
Le juge de la mise en état avait rappelé, dans son ordonnance du 09 novembre 2023, que pour déterminer les effets du désistement partiel du demandeur vis-à-vis d’un défendeur, à l’égard des défendeurs entre eux, il convenait de rechercher la présence ou l’absence de liens procéduraux d’instance autonomes entre les plaideurs qui n’étaient pas parties au désistement. Il avait précisé que lorsque, dans un même procès, plusieurs codéfendeurs sont tenus in solidum, le désistement consenti à l’un d’entre eux n’impliquait pas que le créancier consente à la division de la dette, et ne permettait donc pas aux codéfendeurs restés en cause de réduire le montant de leur dette, et qu’il ne remettait pas non plus en cause la possibilité pour les défendeurs d’agir entre eux pour la contribution à la dette.
Il en avait déduit que le désistement des demandeurs à l’égard de la SAS [U] TP et de son assureur ALLIANZ IARD, n’impliquait pas l’irrecevabilité des appels en garantie formulés par la SARL ATELIER SOLO, par la société ALFAO, par la SMA SA et par la SMABTP à leur encontre. Les demandeurs avaient renoncé à solliciter la condamnation in solidum de la SAS [U] TP et son assureur, avec les autres défendeurs, pour certains désordres, cela ne privait pas ces derniers de leur action à l’encontre de la SAS [U] TP et son assureur. Le désistement n’avait pas eu pour effet, pour les demandeurs de consentir à la division de la dette et de trancher la question de la contribution à la dette des différents intervenants.
Toutefois, ce raisonnement ne peut être appliqué s’agissant de la société RENOVETANCH, qui n’a appelé en garantie la SAS [U] TP et son assureur, qu’après l’ordonnance de désistement.
Cette demande en garantie de la SARL RENOVETANCH à l’encontre de la SAS [U] TP et son assureur ALLIANZ IARD est dès lors irrecevable.
La SARL RENOVETANCH appelle également en garantie la SARL ATELIER SOLO, sans démontrer de faute en lien avec le désordre relevé, de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Cette demande est rejetée.
Sur le non encastrement d’une prise terrasse et le dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA appellent en garantie la SARL ATELIER SOLO qui en fait de même.
La société EVOLIA a installé un circuit électrique non adapté à un usage extérieur car non étanche. Sa faute dans la réalisation du désordre est prépondérante, sur celle du maître qui aurait dû s’assurer que le système électrique était approprié.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 80%
— la SARL ATELIER SOLO : 20%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%.
Sur le défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée
La SARL ATELIER SOLO qui a été condamnée à indemniser les demandeurs du fait de ce désordre, appelle en garantie la SARL [A] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, pour ne pas l’avoir alertée du problème de fermeture.
Or, si l’expert n’a pas retenu de faute imputable à la SARL [A], il n’en demeure pas moins qu’en tant que titulaire du lot menuiserie, elle aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage ou le maître d’œuvre du sous dimensionnement du volume de l’entrée.
La garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable pour ce type désordre, dans les limites prévues par le contrat, dès lors qu’il s’agit d’une garantie facultative.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL [A] : 20%
— la SARL ATELIER SOLO : 80%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80%.
Sur l’obturation d’une des baies posées dans le garage par la prise d’air du puits canadien
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA appellent en garantie la SARL ATELIER SOLO qui en fait de même.
La société EVOLIA, en charge de l’installation de la VMC, n’a pas achevé les travaux, en ne permettant pas une extraction de l’air vers l’extérieur. Quant à la société ATELIER SOLO, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, et dans ce cadre de la coordination de chantier, elle n’a pas été alertée par cette absence de sortie extérieure.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 70%
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 70%.
La SARL ATELIER SOLO devra garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%.
Sur le dégât des eaux à l’origine d’une fissuration du plafond sur toute sa longueur
La SARL [A] fait valoir la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, assureur au moment des travaux. La SA AXA France IARD est condamnée à garantir la SARL [A] des condamnations liées au défaut d’étanchéité de la terrasse, désordre de nature décennale. La SA AXA France IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré.
La SARL RENOVETANCH fait valoir la garantie de son assureur la SMABTP, assureur décennal au moment des travaux. La SMABTP est condamnée à garantir la SARL RENOVETANCH des condamnations liées au défaut d’étanchéité de la terrasse.
Par ailleurs, la SARL [A] et son assureur AXA France IARD appellent en garantie la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABTP et la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABTP appellent en garantie, la SARL [A] et son assureur AXA France IARD.
L’expert a indiqué que l’origine de ces infiltrations était dans un relevé d’étanchéité interrompu au niveau d’une poutre BA, imputable à la société RENOVETANCH et étaient aggravées par les venues d’eau provenant des traverses basses des châssis menuisés de la cuisine et de la salle à manger au 3 étage, qui migrent dans le plénum par le biais des conduites d’insufflation d’air de la VMC, imputables à la SARL [A].
Ainsi, tant la SARL [A], en charge du lot menuiserie, que la SARL RENOVETANCH, à l’origine de la toiture terrasse, sont impliquées dans la survenance du dommage. L’expert a toutefois relevé que les venues d’eau par les châssis ont un rôle secondaire dans la survenance du désordre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL RENOVETANCH : 70%
— la SARL [A] : 30%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
La SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABTP devront garantir la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 70%.
La SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD devront garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%.
Sur le préjudice de jouissance
La SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], forment des appels en garantie réciproques.
Au regard des développements précédents, la charge définitive des indemnités allouées à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] en réparation de leurs troubles de jouissance, sera répartie entre les parties condamnées, ainsi qu’il suit :
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
— la SARL EVOLIA : 30%
— la SARL [A] : 30%
— la SARL RENOVETANCH : 10%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
VI- Sur la demande reconventionnelle de la société [A]
Selon l’article 1315 applicable en l’espèce, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [A] sollicite le règlement par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], d’une facture du 30 octobre 2010, d’un montant de 41.943,72 euros TTC.
Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] contestent cette demande, dès lors qu’ils n’ont jamais commandé cet escalier et qu’ils l’ont refusé une fois posé.
La SARL [A] ne peut établir que l’escalier a bien fait l’objet d’une commande des maîtres de l’ouvrage. Elle justifie d’échanges avec la société ATELIER SOLO et de la transmission à cette dernière d’un plan et d’un devis transmis en septembre 2010. Elle ne produit aucun document montrant que les maîtres de l’ouvrage ont validé ce plan et ce devis.
Elle ne peut prétendre au paiement de cette prestation qu’elle a réalisée sans avoir signé un avenant au contrat qui la liait auxmaîtres de l’ouvrage.
Elle demande subsidiairement, la condamnation de la société ATELIER SOLO à lui payer le prix de l’escalier installé chez les maîtres de l’ouvrage.
En l’absence de lien contractuel entre elles, la SARL [A] doit démontrer que la société ATELIER SOLO a commis une faute délictuelle en lien avec le préjudice qu’elle a subi.
Or si la SARL [A] a cru, que la commande passée pour l’escalier avait été validée par les maîtres de l’ouvrage, elle ne démontre pas en quoi ce sont les agissements de la société ATELIER SOLO qui ont contribué à la tromper sur cette commande. Il lui appartenait de s’assurer par la signature d’un devis, d’un avenant, émanant de Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], que ceux-ci avaient effectivement donné leur accord pour la réalisation de cet escalier.
En l’absence d’éléments de nature à démontrer la faute de la société ATELIER SOLO, en lien avec le préjudice subi par la SARL [A], la demande d’indemnisation à son encontre doit être également rejetée.
Les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA), la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le bénéfice du recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, est accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
Les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT sollicitent sur ce fondement une indemnité de 50.000 euros.
La SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT, parties perdantes, sont condamnés, en équité, à verser à Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT, la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive de ces indemnités et des dépens sera réparties ainsi qu’il suit:
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
— la SARL EVOLIA : 30%
— la SARL [A] : 30%
— la SARL RENOVETANCH : 10% ;
L’équite commande de condamner Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [W] [O], mis en cause par les demandeurs, dés le début de la procédure et resté dans la procédure alors qu’aucune demande n’a finalement été formée contre lui.
L’équité commande de rejeter les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du jugement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause Monsieur [W] [O], la société ERECCA, la société ALFAO et de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ERECCA et ALFAO ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société ATELIER SOLO à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] fondée sur le défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER SOLO et la SARL [A] à verser la somme de 13.000 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], en réparation du désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré la SARL [A] des condamnations liées au désordre affectant les portes des verrières du 3e étage, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL [A] : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
CONDAMNE la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir la SA AXA France IARD assureur de la SARL [A], des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant le châssis des portes des verrières du 3e étage;
CONDAMNE, in solidum, la SARL [A] et la société ATELIER SOLO, dans la limite de 400 euros pour cette dernière, à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 800 euros TTC, en réparation des conséquences du désordre affectant la porte du local piscine ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré la SARL [A] des condamnations liées au désordre affectant la porte du local piscine, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL [A] : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
CONDAMNE la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant la porte du local piscine;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant la porte du local piscine;
REJETTE les demandes formées contre la SARL POLYCIMA faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 06 septembre 2017 ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre de l’absence de butée pour la porte coulissante de l’arrière cuisine.
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre des finitions autour de la porte intérieure du garage ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à verser la somme de 60 euros à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] , au titre du défaut de finitions au passage des portes entre portes et feuillures de dormants;
CONDAMNE la société D&B PARQUETS à garantir la SARL ATELIER SOLO des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut de finitions au passage des portes entre portes et feuillures de dormants ;
CONDAMNE la SARL EVOLIA à verser la somme de 200 euros à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], au titre de la mise en place des éléments des équipements de finition ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations au titre de la mise en place des éléments des équipements de finition, dans les termes et les limites de la police souscrite;
REJETTE l’appel en garantie de la SARL EVOLIA contre la SARL ATELIER SOLO, au titre de la mise en place des éléments des équipements de finition;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre du remplacement de la centrale de domotique et son adaptation à l’installation existante ;
REJETTE l’appel en garantie de la SARL ATELIER SOLO à l’encontre de la SARL EVOLIA au titre du remplacement de la centrale de domotique et son adaptation à l’installation existante ;
CONDAMNE la société ATELIER SOLO à verser la somme de 1551,66 euros HT, à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], au titre des honoraires en lien avec la régularisation de la non-conformité de la cheminée extérieure ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre de la surépaisseur de l’accès à l’ascenseur ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre de l’absence de code pour verrouiller l’accès aux étages ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre du dysfonctionnement de la domotique ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre du dysfonctionnement du chauffage ;
CONDAMNE in solidum, la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la société ATELIER SOLO, dans la limite de 8750 euros HT pour cette dernière, à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 17.500 euros HT en réparation du désordre à l’origine de la surchauffe de la chambre située au 2e étage ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations liées au désordre à l’origine de la surchauffe de la chambre située au 2e étage, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 50%
— la SARL ATELIER SOLO : 50%
CONDAMNE la SARL EVOLIA et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre à l’origine de la surchauffe de la chambre située au 2e étage ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir la SARL EVOLIA et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA), des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%, s’agissant des travaux de reprise du désordre à l’origine de la surchauffe de la chambre située au 2e étage ;
CONDAMNE in solidum, la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la société ATELIER SOLO, à payer à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] la somme de 15000 euros HT en réparation du désordre affectant les bouches d’extraction de la VMC ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations liées au désordre affectant les bouches d’extraction de la VMC dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 70%
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
CONDAMNE la SARL EVOLIA et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 70%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant les bouches d’extraction de la VMC ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir SMA SA (anciennement SAGENA), des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des travaux de reprise du désordre affectant les bouches d’extraction de la VMC;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT, au titre de l’absence de volets roulants dans les WC au 1er et 2e étage ;
CONDAMNE la SARL RENOVETANCH à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT pour la présence de microfissures de l’enduit sous la jardinière de la terrasse ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulée par la SARL RENOVETANCH à l’encontre de la SAS [U] BTP et de son assureur la SA ALLIANZ IARD pour les condamnations prononcées contre elle, du fait des microfissures de l’enduit sous la jardinière de la terrasse ;
REJETTE l’appel en garantie de la SARL RENOVETANCH à l’encontre de son assureur la SMABTP et de la SARL ATELIER SOLO pour les condamnations prononcées contre elle, du fait des microfissures de l’enduit sous la jardinière de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la SARL EVOLIA et la société ATELIER SOLO, à verser la somme de 1204,98 euros HT actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] pour le dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations liées au désordre à l’origine du dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 80%
— la SARL ATELIER SOLO : 20%
CONDAMNE la SARL EVOLIA et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80%, s’agissant des travaux de reprise désordre à l’origine du dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA), des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des travaux de reprise désordre à l’origine du dysfonctionnement du circuit électrique extérieur en terrasse ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à verser la somme de 200 euros HT à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] au titre du défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée ;
CONDAMNE la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la SARL ATELIER SOLO des condamnations prononcées contre elle titre du défaut de fermeture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée et l’absence de finition du rez-de-chaussée, à hauteur de 20% ;
CONDAMNE in solidum la SARL EVOLIA, son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA) et la société ATELIER SOLO, à verser la somme de 12.000 euros HT à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B] pour l’absence de prise d’air extérieure de la VMC ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations liées à l’absence de prise d’air extérieure de la VMC, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL EVOLIA : 70%
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
CONDAMNE la SARL EVOLIA et son assureur SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir la SARL ATELIER SOLO, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 70%, s’agissant des travaux de reprise liés l’absence de prise d’air extérieure de la VMC ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO à garantir SMA SA (anciennement SAGENA), des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des travaux de reprise liés l’absence de prise d’air extérieure de la VMC ;
CONDAMNE in solidum, la SARL [A], la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [Z] [B] et à Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 23.309,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse, la somme de 3175,84 euros TTC, au titre des mesures conservatoires et la somme de 3077,30 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, pour les travaux de reprise du faux plafond ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré la SARL [A] des condamnations liées au désordre lié au défaut d’étanchéité de la terrasse, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré la SARL RENOVETANCH des condamnations liées au désordre lié au défaut d’étanchéité de la terrasse, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL RENOVETANCH : 70%
— la SARL [A] : 30%
CONDAMNE la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la SARL RENOVETANCH et son assureur SMABTP, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 70%, s’agissant des préjudices matériels liés au défaut d’étanchéité de la terrasse;
CONDAMNE la SARL RENOVETANCH et son assureur SMABTP à garantir la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des préjudices matériels liés au défaut d’étanchéité de la terrasse;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre de l’absence de prise électrique au sol ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B], la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA des condamnations liées au préjudice de jouissance, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré la SARL [A] des condamnations liées au préjudice de jouissance, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré la SARL RENOVETANCH des condamnations liées au préjudice de jouissance, dans les termes et les limites de la police souscrite ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des indemnités allouées à Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] en réparation de leurs troubles de jouissance, sera répartie entre les parties condamnées, ainsi qu’il suit :
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
— la SARL EVOLIA : 30%
— la SARL [A] : 30%
— la SARL RENOVETANCH : 10% ;
DIT que la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT, se devront garantie réciproque des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande en paiement de la facture n°101210 du 30 octobre 2010, d’un montant de 41.943,72 euros TTC, formée par la SARL [A], à l’encontre de Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 35.070 euros de dommages et intérêts, en réparation de la faute commise à l’origine du non-paiement par Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [I] épouse [B] de la facture n°101210 du 30 octobre 2010 ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A] et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA (anciennement SAGENA), la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT, qui succombent en la présente instance, au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA et son assureur la SMA SA, la SARL RENOVETANCH et son assureur la SMABPT, parties perdantes, à verser à Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT, la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMA SA (anciennement SAGENA) à garantir son assuré la SARL EVOLIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assuré la SARL [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré la SARL RENOVETANCH de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que la charge définitive des dépens et de l’indemnité pour frais non répétibles sera réparties entre les parties condamnées ainsi qu’il suit :
— la SARL ATELIER SOLO : 30%
— la SARL EVOLIA : 30%
— la SARL [A] : 30%
— la SARL RENOVETANCH : 10% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [B], Madame [H] [I] épouse [B] et la SCI CARGO DE NUIT, à verser à Monsieur [W] [O], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la SARL ALFAO, la SMA SA, la SMABTP, la SARL ATELIER SOLO, la SARL [A], la SARL EVOLIA, la SARL RENOVETANCH, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [U] BTP, la SA ALLIANZ IARD;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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