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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 24/09233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09233 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09233 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXA
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W]
née le 05 Juillet 1994 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [W] [J] sont liés par un contrat du bail en date du 2 avril 2017 portant sur un garage situé au 3ème sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice délivré à Mme [W] le 23 septembre 2024, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
« – Valider le congé délivré le 1er juin 2024 à Mme [W] concernant le garage n°61 situé au 3e sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 6] pris à bail selon contrat liant les parties en date du 2 avril 2017.
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire.
En conséquence et en tout état de cause :
— Condamner Mme [W] à évacuer le garage n°61 situé au 3e sous-sol de la résidence [Adresse 9] sies [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 11],
— Ordonner l’expulsion du garage en question au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 495,00 € au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2024,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation intervenue par l’effet du congé le 1er juillet 2024 à la somme de 55,00 € par mois,
— Condamner Mme [W] à lui payer, en quittances et deniers, la somme de 55,00 € par mois à compter du 1° juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,et
— Condamner Mme [J] [W] aux frais de sommation de Me [U] (51,33 €) ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du CPC,
— Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [L] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre de proximité s’est déclaré incompétent en date du 4 octobre 2024 au profit du pôle civil général du même tribunal.
L’affaire a été inscrite à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Mme [W] a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expulsion :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat signé par les parties concerne la location d’un garage et a été conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte du contrat du 2 avril 2017 en son point 2, que les parties auront le droit de donner congé, l’un à l’autre, sans invocation de motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin du mois pour la fin du mois suivant. "
En l’espèce, M. [L] a donné congé à Mme [W] par courrier recommandé de son conseil du 22 mai 2024 avec effet au 30 juin 2024 remis le 1er juin 2024, suivant la sommation de payer la somme de 220 € en principal restée vaine.
La validité du congé conforme aux clauses contractuelles n’a pas été contestée et ne l’est pas par Mme [W].
Mme [W] est ainsi occupante sans droit ni titre à compter de l’expiration du délai de préavis prévu au contrat, soit à compter du 1er juillet 2024.
L’expulsion de Mme [W] sera en conséquence ordonnée. A défaut d’évacuation volontaire après la signification du jugement, M. [L] pourra poursuivre l’expulsion de Mme [W] sans qu’il y a lieu d’ordonner le concours de la force publique.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la fin du bail, Mme [W] est redevable d’une indemnité d’occupation qui est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de son occupation sans droit ni titre.
M. [L] demande sa fixation à la somme de 55 € par mois.
L’indemnité d’occupation due par Mme [W], en quittance ou deniers, jusqu’à la libération effective du garage, par la remise des clés, sera fixée au montant du loyer contractuel, soit à la somme de 55 € par mois à compter du 1er juillet 2024.
— Sur la demande de paiement :
M. [L] demande la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 495 € au titre d’un arriéré de loyers et d’avances sur charges.
Il résulte du décompte et de la mise en demeure de la sommation de payer et de la mise en demeure que Mme [W] est redevable de la somme de 495 € correspondant au loyer convenu au contrat, arrêtée au 30 juin 2024.
Mme [W] sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 495 €.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de sommation de payer d’un montant de 51,33 €.
Enfin, l’équité commande de mettre à la charge de Mme [W] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Mme [J] [W] de quitter le garage box N°61 situé au 3ème sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 11] donné à bail ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire du garage, l’expulsion de Mme [J] [W] du garage box N°61 situé au 3ème sous-sol de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 3] [Localité 10];
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [L], en quittance ou deniers, la somme de cinquante cinq euros (55 €) par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération du garage donné à bail, à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de quatre cent quatre vingt quinze euros (495 €) au titre des arriérés de loyers arrêtée au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer d’un montant de 51,33 € ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [L] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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