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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 11 mai 2026, n° 25/08875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08875 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N36S
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/08875 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N36S
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Mai 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [K] [A] [O] épouse [E]
née le 02 Juillet 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
SELARL [1] prise en la personne de Maître [S] [J] en qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] dont le siège social est situé [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
N° RG 25/08875 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N36S
Madame [K] [A] [O] épouse [E] a été embauchée par la société [2] le 23 septembre 2019, en qualité d’Agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale de la propreté.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 septembre 2024.
Faisant valoir que, si elle s’est vue remettre ses documents de fin de contrat, elle n’a en revanche perçu aucun versement en lien avec son solde de tout compte, en l’absence manifestement de fonds disponibles dans le cadre de la liquidation de la société [2] et le refus des AGS d’activer leur garantie, compte tenu du non-respect par le mandataire liquidateur des prescriptions légales, la procédure de licenciement ayant été initiée par le mandataire liquidateur pour l’ensemble des salariés de la société au-delà du délai de 2 semaines imparti pour permettre la garantie des AGS, suivant acte introductif d’instance signifié le 02 octobre 2025, Madame [K] [A] [O] épouse [E] a fait assigner la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* DECLARER la demande de Madame [K] [A] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
* JUGER responsable la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], du fait de l’absence de licenciement dans les 15 jours suivant la liquidation, engageant ainsi sa responsabilité civile professionnelle ;
* CONDAMNER la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], à payer à Madame [A] [O] la somme de 673,80 € à titre de dommages et intérêts pour le salaire du mois de septembre 2024, outre les congés payés y afférents ;
* CONDAMNER la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], à payer à Madame [A] [O] la somme de 4.027,18 €, à titre de dommages et intérêts correspondant au solde tout compte ;
* CONDAMNER la SELARL [1] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
* CONDAMNER la SELARL [1] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
* CONDAMNER SELARL [1] aux entiers dépens.
Madame [A] [O] expose que la présente instance ne porte que sur l’indemnisation du préjudice correspondant à l’absence de règlement du solde de tout compte et qu’elle est dirigée contre le mandataire judiciaire en ce qu’il est responsable, du fait de ses manquements, de l’absence de garantie des AGS des sommes liées à la rupture du contrat de travail.
Elle précise que les demandes relatives aux rappels de salaire précédant la liquidation judiciaire de la Société ont fait I’objet d’une instance distincte devant le Conseil de prud’hommes, en présence des AGS dont la garantie est assurée pour cette période et que, par jugement du 08 septembre 2025, le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG a fait droit à ses demandes concernant le rappel de salaire et les congés payés y afférent entre le mois de décembre 2023 et août 2024 mais l’a déboutée du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réintégration, dommages et intérêts pour préjudice financier et dommages et intérêts pour préjudice moral).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SELARL [1] a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 02 octobre 2025 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [H] [W], employée.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’extrait du BODACC, communiqué en annexe 12, que, par jugement en date du 02 septembre 2024, publié le 28 septembre 2024,l’EURL [2] a été mise en liquidation judiciaire, ordonnant en conséquence la cessation immédiate de l’activité, la fermeture de la société, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois.
La SELARL [1], en la personne de Maître [S] [J], a été nommée en qualité de liquidateur.
Madame [A] [O] reproche au mandataire liquidateur d’être responsable du préjudice subi correspondant à l’absence de règlement du solde de tout compte, en ce que, du fait de ses manquements, la garantie des AGS pour les sommes liées à la rupture du contrat de travail n’a pu intervenir.
Aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, “l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.”
Ainsi, en application de ce texte, lorsque le jugement prononçant la liquidation de la société ne prévoit pas le maintien de l’activité, il incombe au mandataire liquidateur d’effectuer les démarches nécessaires pour que le licenciement intervienne dans les 15 jours suivants la liquidation afin que la garantie des AGS puisse intervenir, que les droits des salariés à garantie soient préservés, et ce, sous peine d’engager sa responsabilité civile délictuelle. S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle le juge judiciaire est compétent pour statuer.
L’AGS couvre les ruptures de contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant la fin du maintien provisoire de l’activité autorisée par le juge commissaire et en l’espèce il est établi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société n’a pas prévu de maintien d’activité, le mandataire liquidateur ayant lui même indiqué à Madame [A] [O] dans son courrier de convocation à l’entretien préalable pour licenciement économique (annexe 13) que le jugement avait ordonné, en conséquence de la liquidation, la cessation immédiate de l’activité, la fermeture de la société, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois.
Or, Madame [A] [O] justifie en annexes 13 et 14 que le mandataire liquidateur l’a convoquée par lettre du 25 septembre 2024 à un entretien préalable prévu le 04 octobre 2024 et qu’il lui a notifié son licenciement par lettre du 07 octobre 2024, rendant ainsi inapplicable la garantie des salaires de l’AGS, le licenciement étant intervenu plus de 15 jours après la liquidation judiciaire.
La faute du mandataire liquidateur est ainsi établie et l’oblige à réparer le préjudice subi par le versement de dommages et intérêts.
Madame [A] [O] justifie de son préjudice financier, de ce que, du fait de la faute commise, elle a été privée de la garantie qui lui aurait permis de percevoir la somme de 673, 80 € correspondant au salaire du mois de septembre 2024, outre les congés payés afférents (annexes 2 à 11 et 21) auxquels elle justifie qu’elle était en droit de prétendre, outre la somme de 4.027, 18 € au titre du solde tout compte qu’elle aurait dû percevoir et dont elle justifie le montant par la production en annexe 15 des documents de fin de contrat.
La preuve du préjudice est ainsi rapportée de même que son lien de causalité avec la faute commise.
La SELARL [1], en la personne de Maître [S] [J] sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4.027,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi correspondant au montant qui aurait été garanti par l’AGS si le licenciement était intervenu dans les 15 jours suivant la liquidation, soit un total de 4.700,98 €.
Madame [A] [O] excipe d’un autre préjudice financier, collatéral, qui n’entre pas dans la garantie des AGS à laquelle elle aurait dû pouvoir prétendre, faisant valoir que, le versement du solde de tout compte intervenant sous forme de dommages et intérêts, elle ne bénéficiera pas “du versement des cotisations sociales afférentes au salaire du mois d’octobre 2024, à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés et perdant les droits.”
Elle ajoute que l’absence de règlement du solde de tout compte aurait aggravé sa situation économique déjà très fragile compte tenu de l’absence de tout règlement de salaire dans les mois qui ont précédé la mise en liquidation judiciaire, et ce alors qu’elle avait à sa charge 2 enfants en bas âge.
Elle soutient que le préjudice financier serait avéré et caractérisé du fait qu’elle et son conjoint, ont été contraint de solliciter un prêt à hauteur de 2.500 € dont elle justifie par la communication en annexe 17 d’une reconnaissance de dette, et que son conjoint a été contraint de prendre un 3ème emploi afin de palier l’absence de tout revenu de sa compagne pendant de nombreux mois par la faute de la société [3].
Il sera relevé que le prêt évoqué est stipulé à titre gratuit et remboursable sans date butoir “dès que possible” de sorte qu’il n’en est résulté aucun coût, partant aucun préjudice et ce d’autant plus que le prêt a été accordé à Monsieur [E] et non à son épouse, à la demanderesse. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice et a fortiori d’un préjudice personnel.
Quant au fait que son époux a dû prendre un autre emploi, là encore, il ne s’agit pas d’un préjudice personnel et en tout état de cause le lien de causalité avec la faute du mandataire liquidateur fait défaut, Madame [A] [O] précisant elle-même que c’est du fait de la faute de la société [3].
Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € au titre d’un préjudice financier supplémentaire sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [A] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], responsable du préjudice subi par Madame [K] [A] [O] épouse [E] du fait de l’absence de licenciement dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société [2] ;
CONDAMNE la SELARL [1], prise en la personne de Maître [S] [J], à payer à Madame [K] [A] [O] épouse [E] la somme de quatre mille sept cents euros et quatre vingt dix huit centimes (4.700,98 €) en réparation du préjudice financier subi ;
DEBOUTE Madame [K] [A] [O] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire de cinq mille euros (5.000 €) au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SELARL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [K] [A] [O] épouse [E] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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