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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPNC
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [F] C/ S.A.R.L. [V] FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [F]
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à :Me NICOLAS
le : 17.04.2026
DEMANDEUR
M. [K] [F],
demeurant 3 impasse des Etangs – 38550 CLONAS-SUR-VARÈZE
comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] FACADE représenté par [V] [P] et [V] [X],
dont le siège social est sis ZA DE LOUZE – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026
Prorogé le : 17 avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 23 juin 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de voir condamner la société à responsabilité limitée [V] FACADE à lui payer les sommes de 2.500,00 euros en principal, outre celle de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse n’ayant pas été touchée par la convocation adressée par le greffe, par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [K] [F] a fait citer la société [V] FACADE devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale pour les mêmes prétentions et motifs.
A la suite de renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
Ce jour, Monsieur [K] [F] comparait en personne et demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 2.500,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ; 500,00 euros en réparation du préjudice moral subi ; 131,60 euros pour les frais de commissaire de justice, le tout assorti d’une astreinte de 50,00 euros par jour une fois un délai de 30 jours écoulé à compter de la signification de la décision et en sus des dépens. Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles de sa contradictrice.
Il expose avoir déposé une demande de permis de construire fin 2021, lequel permis de construire a été délivré en mars 2022. Il explique qu’en sa qualité de particulier auto-constructeur, il avait sollicité divers devis aux fins d’obtention de son prêt bancaire et avoir notamment fait appel à la société [V] FACADE pour le chiffrage de l’enduit à déposer sur les murs de la construction, sur la base des plans déposés en mairie. Il indique que la société [V] a émis un devis en date du 8 mars 2022 pour une surface totale de 243 m2 (incluant le poolhouse), d’un montant TTC de 8.164,80 euros, lequel a été signé par ses soins, un acompte de 2.500,00 euros ayant par ailleurs été versé. Il ajoute qu’une fois la construction réalisée, laquelle est conforme aux plans, la société [V] a effectué une nouvelle estimation de la surface, qu’elle a chiffré à 304 m2 (sans le poolhouse, non encore construit) et lui a alors proposé un avenant en établissant un nouveau devis, qu’il a refusé de signer. Il avance que depuis lors, la société [V] FACADE a refusé toutes ses demandes en restitution de l’acompte versé, alors que l’erreur dans l’estimation initiale provient du commercial de la société défenderesse. Il précise avoir réalisé les travaux litigieux par ses propres moyens.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V] FACADE, il reconnaît avoir posté un avis sur Internet, mais estime que la demande n’est fondée sur aucun justificatif permettant de chiffrer le préjudice financier dont elle se prévaut.
La société [V] FACADE est représentée par son Conseil et sollicite, au visa des articles L. 214-1 du Code de la consommation et 1590 du Code civil :
débouter Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ; la déclarer recevable et fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tant dans la discussion sur les arrhes que sur l’acompte et condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 5.400,00 euros en réparation du préjudice forfaitaire financier et moral ; condamner Monsieur [K] [F] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle souligne que la somme versée par Monsieur [F] s’analyse comme étant des arrhes et non un acompte et qu’il n’est donc pas fondé à en demander la restitution, les arrhes étant acquises à la suite de sa dédite. Elle indique que le devis contentieux n’était pas ferme ou forfaitaire et que le devis stipule par ailleurs expressément qu’une reprise des cotes est à prévoir. Elle estime que la maison du demandeur n’a pas due être bâtie conformément aux plans du permis de construire et rappelle qu’il n’est plus possible de faire réaliser les travaux commandés initialement, la réparation de son préjudice ne pouvant désormais s’opérer que par l’allocation de dommages et intérêts.
Elle expose que le commentaire laissé sur Internet à son propos a porté atteinte à son image et a de fait généré un préjudice financier.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont référées.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des pièces issues de la médiation
En application des dispositions de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
En l’espèce, la société [V] FACADE sollicite que les pièces issues d’une mesure de médiation soient écartées des débats, pour cause de confidentialité.
Toutefois, force est de constater que :
il n’est pas justifié qu’une mesure de médiation ait été tentée antérieurement à l’audience, sauf à ce qu’il y ait eu une confusion avec la mesure de conciliation ayant abouti à un constat d’échec ; la société [V] FACADE n’a pas précisé quelles étaient les pièces résultant de ladite « médiation » et la seule lecture des éléments du dossier n’étant pas suffisante pour les déterminer (étant précisé qu’a priori tous les éléments produits par Monsieur [K] [F] étaient en sa possession indépendamment d’une éventuelle tentative de règlement amiable). Au vu de ces éléments, et faute d’avoir mis la juridiction de céans en mesure de statuer efficacement, cette demande sera rejetée.
Sur la qualification du contrat conclu et de la somme versée
L’article 1710 du Code civil dispose : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article L. 214-1 du Code de la consommation dispose : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
En l’espèce, le devis litigieux (n°2022-680 en date du 26 septembre 2022) portait sur un contrat de louage d’ouvrage (ou contrat de prestation de services), à savoir l’enduisage des murs d’une habitation, par la société [V] FACADE, pour le compte de « M MME [F] » lesquels agissaient alors en qualité de consommateurs (particuliers auto-constructeurs).
Or, il doit être souligné qu’il ressort des pièces produites que la société [V] FACADE a explicitement considéré que la somme versée par Monsieur [K] [F] antérieurement à la réalisation des travaux d’enduisage constituait un acompte. En effet, la facture n°2022-232 émise par la société [V] FACADE mentionne « Acompte 1 », ce qui constitue une stipulation. Au surplus, il sera relevé que par courriel du 7 janvier 2025, la société [V] FACADE indique : « Afin de vous prouver notre bonne foi, les prix ont été calculés en référence à notre grille tarifaire de 2022 et non celle de 2024 car l’acompte que vous avez payé a été versé en 2022 ».
Dès lors, la société [V] FACADE n’est pas fondée à soutenir que la somme versée est constitutive d’arrhes et il sera au contraire retenu que cette somme constitue un acompte.
Sur l’inexécution contractuelle et ses conséquences
L’article 1127 du Code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et peut notamment prendre effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Selon l’adage [B] auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, qu’il s’agisse d’une faute ou d’une simple négligence.
En application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a fait procéder à la construction d’une maison à usage d’habitation en suite de l’obtention d’un permis de construire. La société [V] FACADE soutient que la maison ainsi érigée ne correspond pas aux plans fournis pour l’obtention du permis de construire et lui ayant été communiqués lors de l’établissement du devis litigieux. Pour autant, force est de constater qu’elle ne produit aucune preuve au soutien de cette allégation (exemples : constat de commissaire de justice, échanges dans lesquels elle mettrait en évidence l’inadéquation de la construction vis-à-vis des plans auprès de Monsieur [F]…).
Dès lors, il sera tenu que la différence dans l’évaluation de la surface concernée par la prestation proposée par la société [V] FACADE entre l’établissement du devis n°2022-680 du 26 septembre 2022 (soit 243 m2) et celle du devis n°D-241054 du 25 novembre 2024 (soit 304 m2) résulte de la seule négligence du préposé de la société [V] FACADE ayant établi le devis n°2022-680, laquelle société n’étant donc pas fondée à s’en prévaloir.
En effet, la mention figurant sur le devis litigieux et prévoyant que les côtes seront reprises hors d’eau hors d’air vise seulement à s’assurer que l’ouvrage bâti correspond effectivement aux prévisions du plan, et non à permettre à la société [V] FACADE à échapper à toute mise en cause de sa responsabilité en cas d’erreur de son propre fait.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que la société [V] FACADE n’a pas rempli ses obligations contractuelles (refus de réaliser le chantier aux conditions tarifaires acceptées en 2022) et que Monsieur [K] est fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat litigieux et à obtenir la restitution de l’accord versé.
En conséquence, la résolution du contrat de louage litigieux, à la date du 14 octobre 2025 (signification de l’assignation) sera ordonnée et la société à responsabilité limitée [V] FACADE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 2.500,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, au vu de la résistance opposée par la société [V] FACADE aux demandes légitimes en restitution de Monsieur [F].
Sur la demande en dommages et intérêts émanant de M. [F]
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] justifie avoir tenté de trouver une solution amiable au litige (envoi de courriels, envoi d’une mise en demeure, tentative de conciliation) et s’être heurté à la résistance de sa contradictrice, l’ayant par ailleurs contraint à faire procéder aux travaux commandés par d’autres moyens.
Cette situation est de nature à lui avoir causé un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent, la société à responsabilité limitée [V] FACADE sera condamnée à verser la somme de 200,00 euros en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [K] [F], la présente condamnation ne justifiant d’être prononcée sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société [V] FACADE
En l’espèce, la société [V] FACADE ne saurait se prévaloir de la perte financière résultant de la non-exécution du contrat litigieux, dans la mesure où il a été retenu que c’est de son fait que la résolution judiciaire devait être ordonnée.
S’agissant de son préjudice d’image ayant généré la perte de plusieurs marchés, il sera relevé :
— d’une part, que cette allégation n’est pas corroborée par un élément objectif et permettant de mesurer réellement l’impact du commentaire laissé par Monsieur [K] [F] ;
— d’autre part, que le commentaire posté sur le site des PAGES JAUNES ne comprend aucun élément insultant ou diffamant.
En conséquence, la demande formée par la société [V] FACADE de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation par commissaire de justice.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société [V] FACADE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit,
REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée [V] FACADE tendant à voir déclarer certaines pièces irrecevables ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [V] FACADE à payer à Monsieur [K] [F] les sommes de :
— 2.500,00 euros au titre de la restitution de l’acompte dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
— 200,00 euros en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formées par la société à responsabilité limitée [V] FACADE ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [V] FACADE aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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