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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 mai 2026, n° 25/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04883 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US3C
AFFAIRE : [M] [B] / S.A. PACIFICA
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEBATS Audience publique du 15 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de Monsieur [M] [B] tenus dans les livres de la banque CIC SUD OUEST au bénéfice de la SA PACIFICA.
En effet, la SA PACIFICA s’estimait créancière de Monsieur [B] à hauteur de 34.000€ au regard du versement d’une provision suite à un accident domestique dont a été vitime Monsieur [B], provision que la compagnie estimait indue a posteriori et apès versement.
Par assignation en date du 14 novembre 2025, Monsieur [B] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de celle-ci.
Il faisait en effet valoir que son accident avait bien eu lieu et l’avait handicapé sans conteste, outre le fait que son patrimoine couvrait très largement les sommes réclamées.
Il sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que 2.000€ à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA PACIFICA soulevait que Monsieur [B] avait très largement exagéré son état en vue d’obtenir le versement des 34.000€ de provision, comme en atteste le rapport du détective privé mandaté par la compagnie d’assurance.
Or, placé devant ces éléments nouveaux, Monsieur [B] n’avait pas voulu transiger avec l’assureur, ne laissant à ce dernier que la voie judiciaire pour recouvrer sa créance.
La juridiction du fond était saisie du litige, de même que le Procureur de la République pour des faits d’escroquerie à l’assurance.
PACIFICA sollicitait ainsi le maintien des mesures d’exécution ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Sur ce, l’existence de l’accident domestique dont a été victime Monsieur [B] n’est pas contestée en tant que telle, pas plus que ne sauraient être déniées les hospitalistions de plusieurs semaines ayant fait suite à cet accident, et ce juqu’en novembre 2023, date de la troisième opération. L’expert de l’assureur lui-même en a d’ailleurs convenu.
Il convient d’ailleurs de rappeler que, si PACIFICA a déposé plainte pour escroquereie à l’assurance, cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République.
Enfin, si une action au fond a été engagée par la compagnie, c’est suite au refus de Monsieur [B] de rembourser des sommes unilatéralement évaluées par l’assureur, sous la menace de ce dernier de l’attraire en justice en cas de refus.
Ainsi la créance alléguée par la compagnie d’assurance n’est ni évidente ni apparente malgré l’instance pendante au fond.
Dans un second temps, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, Monsieur [B] détient des parts dans plusieurs SCI, est propriétaire de sa résidence principale, et a déclaré des revenus pour l’année 2025 à hauteur de plus de 70.000€ annuels, soit plus de 6.000€ mensuels.
Le recouvrement de la créance apparait ainsi assuré pour PACIFICA, que se soit par le biis d’une saisie-attribution que d’une procédure de saisie immobilière le cas échéant.
En conséquences, il apparait que le principe de la créance n’est pas avéré, pas plus que cette créance éventuelle n’est menacée dans son recouvrement.
La mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, il apparait que le détective privé engagé par la SA PACIFICA aurait pu rassurer son employeur en l’informant plus avant sur la réalité de la situation patrimoniale de Monsieur [B].
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la SA PACIFICA a communiqué à l’employeur et banque de Monsieur [B] les termes de sa requête en saisie conservatoire au lieu de limiter sa communication à l’ordonnance elle-même.
En effet, les conclusions de PACIFICA brossant un portrait peu amène de Monsieur [B], l’accusant de fraude, leur lecture par des tiers à l’affaire, mais directement en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, ont entraîné une défiance de la part de ces tiers et causé un préjudice à Monsieur [B].
La pagination “recto-verso” adoptée par PACIFICA ou par son Conseil ne saurait servir d’excuse pour une telle violation des règles du secret professionnel.
En impliquant des tiers à la procédure sans qu’aucune décision ne soit rendue au fond, et en faisant croire que sa position était validée par une ordonnance du Tribunal Judiciaire, la SA PACIFICA a causé un préjudice à Monsieur [B], lequel sera indemnisé à hauteur de 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SA PACIFICA à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [M] [B],
RETRACTE l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 3] rendue le 16 septembre 2025 dans toutes ses dispositions,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que de tous les actes subséquents,
CONDAMNE la SA PACIFICA à 1.500€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la SA PACIFICA à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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