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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 févr. 2026, n° 23/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04973 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7KE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/04973 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L7KE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Vincent MARTIN
Me Judie PACHOD
Le
Le Greffier
Me Vincent MARTIN
Me Judie PACHOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27
DEFENDEURS :
S.A.R.L. VICTOIRES, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 VICTOIRES, RCS [Localité 1] N° 511585267
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
Monsieur [V] [E]
Madame [H] [F]
Domiciliés ensemble [Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat du 14 février 2020, Monsieur [O] [N] a confié à la SARL VICTOIRES la gestion locative d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] en optant pour le service privilège.
Par contrat du 5 septembre 2020 à effet du 15 septembre 2020, Monsieur [O] [N], représenté par la SARL VICTOIRES, a consenti à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] un bail d’habitation sur ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700.00 euros outre 100.00 euros au titre des provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 700.00 euros a été fixé.
Arguant de nombreux manquements dans l’exécution du mandat, Monsieur [O] [N] a résilié ce dernier par courriel du 29 octobre 2022 et en a informé les locataires par courrier du 31 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022 avec accusé réception signé le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [N], a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL VICTOIRES de lui remettre le congé délivré par les locataires, la copie des décomptes mensuels depuis la prise de bail et de lui restituer le montant du dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2022 en présence de Monsieur [O] [N] et de Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F].
Par courrier recommandé du 13 janvier 2023 avec accusé réception signé le 21 janvier 2023, Monsieur [O] [N] a mis en demeure Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F], de lui régler la somme de 2261.07 euros au titre de dégradations locatives, solde de charges locatives et frais d’état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé de même date avec accusé réception signé le 19 janvier 2023, Monsieur [O] [N] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL VICTOIRES de lui payer la somme de 12093.91 euros à titre de dommages et intérêts et de lui transmettre le congé délivré par les locataires ainsi que l’intégralité des pièces du dossier.
Par actes délivrés les 27 avril 2023 et 3 mai 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SARL VICTOIRES, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de condamnation solidaire des locataires au paiement de dommages et intérêts et arriérés de charges locatives et de condamnation du gestionnaire également à des dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 1208.28 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 1065.18 euros au titre de l’arriéré de charges locatives avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner la SARL VICTOIRES à lui payer la somme de 14959.70 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement, à titre subsidiaire in solidum, la SARL VICTOIRES, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 14959.70 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL VICTOIRES, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [O] [N] soutient qu’il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie de nombreuses dégradations au niveau de la porte d’entrée, de la salle de bains, du salon et de la cuisine, qui ne peuvent être imputées à une usure normale le bail ayant duré à peine deux ans. Il sollicite, en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation solidaire de Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à lui payer la somme de 1908.28 euros au titre des frais de remise en état en estimant ces derniers infondés à lui opposer des dégradations de la baignoire causées par l’intervention d’un professionnel aux fins de débouchage des canalisations, débouchage qui relève de l’entretien locatif du logement. Il sollicite également la condamnation solidaire des locataires à lui régler le solde des charges locatives des années 2020/2021 pour un montant de 1065.18 euros ainsi qu’en vertu de l’article 3-2 de la loi précitée, la moitié des frais d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice pour un montant de 206.38 euros.
Il considère que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel dans la mesure où ils ne démontrent pas que la tâche d’infiltration au plafond était présente lors de l’entrée des lieux, que la cave ne faisant pas partie de l’assiette du bail, les défendeurs n’ont réglé aucun loyer, ni charge à ce titre et qu’enfin ces derniers ne justifient pas des autres préjudices allégués.
Il soutient par ailleurs que la SARL VICTOIRES a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de son mandat et notamment :
— une omission de faire figurer au bail l’existence d’une cave ne lui permettant pas d’imputer au locataire la quote-part des charges y afférente, estimant que le défendeur ne démontre pas ne pas avoir pu le joindre pour régler la question de la présence d’effets personnels,
— un défaut de relevé des indices des compteurs d’eau chaude et froide à l’entrée des lieux et l’inscription au compte locataire d’un crédit de charges de copropriété équivalent à une consommation d’eau négative pour le locataire. Il conteste s’être opposé à la rectification de l’erreur reconnue par le défendeur,
— une absence d’actualisation de la provision sur charges le contraignant à faire l’avance de charges de plus en plus onéreuses et de supporter le risque d’impayés,
— une réalisation de travaux, dont l’urgence n’est pas démontrée, sans son accord écrit en violation des clauses du mandat,
— une absence de diligence lors d’un dégât des eaux survenu dans la chambre droite nécessitant l’intervention du syndic,
— une absence totale de suivi de la gestion locative pendant deux années et de réalisation des diligences nécessaires face aux problèmes dénoncés par les locataires tels que le mauvais écoulement de la baignoire, les désagréments liés à l’humidité en résultant en soutenant que la SARL VICTOIRES se serait contentée de simples curages infructueux et sans son accord. Il considère que ces interventions ont causé des dégradations dans la salle de bain (peinture abîmée),
— une absence de reddition des comptes en violation des obligations de l’article 4 du mandat,
— un non-respect des engagements de service « privilège » prévu au mandat tels que l’obligation de rendre compte des actions de gestion, de représentation du bailleur lors des sinistres, de gestion technique de tous les travaux et de représentation aux assemblées générales.
Il estime, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil que la SARL VICTOIRES doit répondre des fautes commises dans sa gestion et que selon la jurisprudence ces fautes justifient la résiliation du mandat aux torts du mandataire. Il considère être fondé à solliciter la condamnation de la SARL VICTOIRES à lui régler la somme de 14959.70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux réalisés sans son accord dont les montants sont supérieurs à la somme contractuelle de 200 euros, des erreurs au niveau des décomptes de charges et l’absence de réactualisation des provisions, de l’établissement de l’état des lieux de sortie, des frais estimés en réparation des désordres relatifs au seuil de la porte rayé, de dalle de céramique cassée non remplacée, de plaque de visite non refixée, infiltration mur du séjour, l’absence de suivi des malfaçons sanitaires, ainsi que du préjudice de perte de temps, les honoraires de mise en location et lié au départ des locataires pour mauvaise gestion. Il relève que cette somme dépasse largement celle proposée par la SARL VICTOIRES à hauteur de 2500.00 euros.
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
— Leur donner acte de ce qu’ils s’estiment redevables envers Monsieur [O] [N] de la somme de 400.50 euros au titre des charges locatives,
— Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses autres demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [O] [N] à leur payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [O] [N] à leur payer la somme de 299.50 euros correspondant au solde du dépôt de garantie restant dû,
— Condamner Monsieur [O] [N] à leur payer la somme de 1750.00 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [O] [N] à leur payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [N] aux dépens.
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] soutiennent, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de la jurisprudence, qu’il incombe au bailleur de prouver les dégradations et que les réparations locatives ne peuvent s’entendre comme une remise à neuf du logement. Ils estiment que Monsieur [O] [N] mal fondé en ses demandes au titre de prétendues dégradations locatives observant que ces mêmes demandes sont formées à l’encontre de la SARL VICTOIRES sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que le logement a été reloué dès le mois de janvier 2023 sans qu’aucun des travaux objet des indemnisations sollicitées n’aient été réalisés. Ils font valoir :
— s’agissant des rayures sur la porte d’entrée, qu’aucune indication quant au côté extérieur n’est précisé à l’état des lieux dont il ressort par contre que les marques intérieures étaient déjà présentes,
— s’agissant de la salle de bain, ils prétendent avoir signalé en vain au bailleur le 1er février 2022 une problématique d’humidité persistante liées aux difficultés d’écoulement de la baignoire et défectuosité de la VMC si bien qu’il ne peut leur être reproché la dégradation des murs, que l’état des lieux d’entrée actait déjà qu’au niveau de la baignoire la peinture s’écaille et était mal peinte sous lavabo et que Monsieur [O] [N] a reconnu par courriel du 17 octobre 2022 que la dégradation de la baignoire est due à l’intervention d’un professionnel en soutenant qu’une inadaptation de l’installation est l’origine de l’écoulement de la baignoire et non un défaut d’entretien locatif,
— S’agissant du salon, que l’infiltration au plafond était préexistante et signalée dans l’état des lieux d’entrée pour laquelle Monsieur [O] [N] sollicite une indemnisation de 400.00 euros à la SARL VICTOIRES pour n’avoir entrepris aucune démarche relativement à un dégât des eaux,
— S’agissant de la cuisine, que c’est l’absence d’évacuation de la hotte constaté par commissaire de justice qui est à l’origine des traces sur le plafond,
Ils rappellent que le bailleur doit en vertu de l’article 23 de la loi précitée et de la jurisprudence, justifier auprès du locataire du décompte annuel et du mode de répartition des charges locatives à défaut de devoir restituer les provisions perçues. S’ils reconnaissent devoir la somme de 588.47 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2021, ils contestent être redevables d’une somme au titre de l’année 2020 en soutenant que le décompte réalisé par Monsieur [O] [N] fait état d’un solde créditeur en leur faveur de 187.97 euros au titre de cette dernière année. Ils sollicitent que la somme restante due de 400.50 euros soit déduite du montant du dépôt de garantie. Ils soutiennent, en vertu de l’article 22 de la loi précitée, que Monsieur [O] [N] n’est plus fondé à retenir une provision sur le dépôt de garantie au titre de la régularisation de charges pour l’année 2022 qui aurait dû intervenir dans le mois suivant l’approbation des comptes.
Ils considèrent, en vertu de l’article 3-2 de la loi précitée et de la jurisprudence, ne pas avoir à subir les conséquences des relations conflictuelles entretenues par le bailleur et son gestionnaire et régler des frais d’établissement des lieux de sortie qui devait initialement être réalisé par la SARL VICTOIRES et dont Monsieur [O] [N] a pris seul l’initiative sans leur soumettre une proposition de réalisation amiable du dit état des lieux.
Ils soutiennent avoir rencontré des difficultés en dépit de l’obligation du bailleur de leur délivrer un logement décent et conforme. Ils font valoir ne pas avoir été informés de l’absence de cave visée dans l’annonce, avoir été privé deux semaines de l’usage de leur place de parking et de trois radiateurs l’hiver 2020/2021, avoir subi un mauvais écoulement de la baignoire régulièrement bouché, des infiltrations non traitées au niveau du salon, les rapports conflictuels du bailleur et de son gestionnaire, avoir été contraints de solliciter à plusieurs reprises les régularisations des charges locatives, si bien qu’ils n’ont pas eu d’autres choix que de quitter les lieux compte tenu du préjudice subi justifiant l’octroi de la somme de 3000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent, en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la restitution du solde du dépôt de garantie majorée de 10% du loyer mensuel en principal, soit la somme de 70.00 euros x 25 mois de retard représentant la somme de 2049.50 euros.
La SARL VICTOIRES, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter Monsieur [O] [N] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [N] aux dépens.
La SARL VICTOIRES, soutient, en vertu de la jurisprudence, que Monsieur [O] [N], expert-comptable de sa société, échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice subi du fait de la mauvaise exécution alléguée du mandat de gestion locative et du lien de causalité.
Elle estime ainsi :
— que l’erreur alléguée dans l’assiette du bail n’est due qu’à un manque de diligence de la part de Monsieur [O] [Y] dans la mesure où la cave, occupée par ses effets personnels, n’a pu être mentionnée au contrat de bail, en soutenant n’avoir pu joindre le demandeur qui n’a jamais émis la moindre réserve par la suite,
— que l’état d’entrée des lieux comporte bien les indices des compteurs d’eaux chaude et d’eau froide,
— qu’elle a souhaité immédiatement corriger son erreur relative aux décomptes de charges de l’année 2020 ayant imputé à tort aux locataires un crédit de charges de copropriété, mais s’est heurté au refus du demandeur qui restait dans l’attente d’une réponse du syndic reçue en octobre 2022 alors que son mandat était résilié. Elle soutient qu’il n’existe aucun préjudice dans la mesure où le solde de charges 2020 est réclamé aux défendeurs,
— que le demandeur ne justifie pas les raisons d’une augmentation des charges dans la mesure où les décomptes locatifs n’ont été finalisés qu’en octobre 2022, les locataires ayant ensuite quitté les lieux,
— qu’elle a tenu informé Monsieur [O] [M] par mail du 5 mai 2021 de toutes les démarches accomplies dans le cadre du dégât des eaux,
— que compte tenu de l’urgence à réaliser les diligences suite aux fuites importantes d’eau au niveau des robinets des radiateurs du salon et de la cuisine dénoncées par les locataires en février 2021, elle a, conformément au mandat, accepté le devis, sans l’accord du bailleur, et informé ce dernier par courriel 22 février 2021 demeuré sans réponse,
— que Monsieur [O] [N] était parfaitement informé des problèmes d’écoulement de la baignoire mais a en minimisé la situation, en ne reconnaissant, aux termes d’un courrier de septembre 2022, qu’un écoulement lent. Elle a fait effectuer des curages en urgence afin de permettre aux locataires de pouvoir utiliser la baignoire et relève que le demandeur a refusé un devis en septembre 2022 aux fins de modification de l’écoulement de la baignoire pour éviter les bouchages et préféré valider une intervention en date du 5 octobre 2022 pour un nouveau curage pourtant précédemment reproché au gestionnaire.
Elle estime que les sommes réclamées par Monsieur [O] [N] sont exorbitantes et non justifiées. Elle soutient ne pas être responsable du temps mis par le demandeur pour relouer le logement dans la mesure où son mandat a été résilié et conteste la réalité des travaux allégués réalisés afin de nouvelle location. Elle prétend avoir entretenu de bonnes relations avec Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] et que ces derniers ont été contraints de quitter le logement uniquement du fait du comportement du bailleur. Elle considère avoir parfaitement réalisé son mandat de gestion, les locataires ayant reconnu sa disponibilité et son énergie pour faire avancer les choses, si bien qu’elle considère ne pas avoir à rembourser les sommes prélevées au titre du mandat. Elle indique que Monsieur [O] [N] n’a jamais contesté les factures dont certaines ont d’ailleurs été acceptées ou sont justifiées par l’urgence. Elle estime que Monsieur [O] [N] ne peut réclamer le paiement de charges locatives tant aux locataires qu’à son gestionnaire en relevant qu’aucune charge n’est réclamée au titre de l’année 2022 si bien qu’il ne peut lui être réclamé une somme au titre de l’absence de réactualisation des charges pour cette même année. Elle considère que le demandeur ne justifie pas de la somme sollicitée de 1200.00 euros au titre du retard dans les travaux relatifs à la baignoire alors qu’il s’est opposé à tout travaux de modification de l’écoulement et reloué le logement en l’état. Elle estime que c’est le comportement de Monsieur [O] [N] qui a fait perdre du temps dans la gestion des problèmes locatifs et dégradé les relations avec les locataires si bien que sa demande en paiement de 3000.00 euros n’est pas justifiée. Elle rappelle avoir été invitée à ne pas s’occuper de l’état des lieux de sortie qui devait être réalisé par le demandeur et qu’enfin Monsieur [O] [N] réclamerait, ainsi qu’aux locataires, une somme de 1106.38 euros au titre de prétendues dégradations non justifiées.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogée au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement à l’encontre des locataires.
Sur les charges locatives.
En application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justificatifs. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Sur la régularisation des charges du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020 :
En l’espèce il n’est pas contesté que les provisions sur charges ont été fixées au bail à la somme mensuelle de 100.00 euros si bien que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ont réglé la somme de 353.00 euros du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
S’il ressort de la facture du 8 septembre 2022 établie par la SARL VICTOIRES une somme de 560.39 euros due au titre des charges locatives de l’année 2020 représentant, selon décompte annuel, les sommes de 338.26 euros (lot 31) et 66.39 euros (parking) auxquelles s’ajoute la somme proratisée de 155.74 euros au titre de la taxe sur ordures ménagères, soit l’existence d’un solde créditeur, revendiqué par Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F], de 187.97 euros, déduction faite de la somme de 353.00 euros versée à titre de provisions, la SARL VICTOIRES a cependant reconnu avoir commis une erreur de calcul en établissant le décompte des charges locatives de l’année 2020, lequel tient compte de sommes négatives au titre de la consommation d’eau chaude et d’eau froide pour des montants de 380.22 euros et de 414.40 euros, faisant ainsi bénéficier aux locataires un remboursement de charges de copropriété.
Retenir le décompte créditeur revendiqué par Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] serait considérer que ces derniers n’ont pas consommé d’eau du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ont eu connaissance de cette erreur d’une part par courriel du 13 septembre 2022 adressé par la SARL VICTOIRES aux termes duquel elle précise que des incohérences ont été relevées par le propriétaire sur les décomptes de charges émis par le syndic de l’immeuble et avoir de ce fait annulé comptablement les dernières régularisations de charges et d’autre part par courriel du 29 octobre 2022 adressé par Monsieur [O] [N] aux termes duquel il rappelle que le décompte des charges de l’année 2020 était erroné et joint le justificatif des charges d’eau chaude et d’eau froide reçu du syndic pour le logement donné à bail pour la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020, soit pour 3 mois et demi pour un montant de 191.80 euros.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [O] [N] que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] restent redevables de la somme de 270.33 euros, après déduction des provisions versées, au titre de la régularisation de charges locatives de l’année 2020.
Sur la régularisation des charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
En l’espèce Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ne contestent pas être redevables de la somme de 588.47 euros sollicitée par Monsieur [O] [N] au titre de la régularisation de charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 correspondant à la facture du 1er octobre 2022 établie par la SARL VICTOIRES.
Sur les dégradations locatives.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce il est produit l’état des lieux d’entrée, contradictoire, en date du 14 septembre 2020 duquel il ressort notamment que :
— la porte d’entrée en bois est en bonne état à l’exception de quelques petits accros au milieu,
— la peinture du plafond de la cuisine est neuve,
— les peintures des murs et du plafond du salon (ou chambre droite) sont neuves mais présence d’une trace et d’un défaut sur le plafond et « une trace de bulle mur porte, 3 tâches, mur droit : un défaut, mur gauche : poussière »,
— baignoire de la salle de bains est neuve, carrelage et mur neufs mais présence « à côté de la paroi de douche 3 petites traces noires et présence de défauts du mur », très bon état des plinthes en bois avec précision « au niveau de la baignoire à gauche s’écaille, et dessous du lavabo mal peinte »
Il ressort de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2022, que :
— de nombreuses rayures en partie basse, côté extérieur de la porte d’entrée et trois marques côté intérieur, traces d’usure en partie basse côté intérieur,
— une trace foncée au-dessus à droite de la hotte de la cuisine et précision que la hotte est en état de fonctionnement mais qu’il est constaté l’absence d’évacuation,
— deux légères traces à droite du radiateur s’agissant des murs du salon (ou chambre droite) et au plafond, une tache d’eau avec soulèvement du revêtement et traces de colorant en périphérie de l’infiltration,
— plinthes en bon état sauf rayées devant le tablier de la baignoire de la salle de bain, et s’agissant du mur : quatre coupures dans le revêtement relevées au-dessus de la cuvette à droite et un soulèvement à droite des toilettes, présence de peinture autour de la bonde de la baignoire,
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] contestent être à l’origine de ces dégradations.
Il est relevé par ailleurs que Monsieur [O] [N] ne produit que deux factures au soutien de ses demandes d’indemnisation relatives à la salle de bain, à savoir :
— une facture du 13 janvier 2020 relative à de travaux dans la salle de bain comprenant la dépose et la pose d’un baignoire pour un montant total de 4885.00 euros,
— un devis du 18 octobre 2022 relatif à la réfection des peintures de la salle de bain pour un montant de 852.28 euros
Etant relevé que Monsieur [O] [N] sollicite une somme de 1056.00 euros au titre des frais afférents à la pose d’une nouvelle baignoire et de 852.28 euros au titre des frais de peinture dans la salle de bains soit au total une somme de 1908.28 euros.
Il ne peut être tenu compte de « réparations des autres dégradations en cours de chiffrage » comme allégué par Monsieur [O] [N].
Dans ces conditions seules les dégradations alléguées présentes, à la sortie des lieux, dans la salle de bain seront étudiées.
S’agissant des frais relatifs à la baignoire :
S’il ressort de l’état des lieux de sortie la « présence de peinture autour de la bonde de la baignoire », il est constant que cette dégradation fait suite à l’intervention de la société SOS Débouchage 67 du 5 octobre 2022 dont a été parfaitement informé Monsieur [O] [N] qui a réclamé à ses locataires par courriel du 17 octobre 2022 une photo des désordres.
Il ressort par ailleurs clairement de la facture précitée en observations que « l’écoulement de la baignoire à une petite partie en PVC relié sur un vielle écoulement en cuivre avec quasiment pas de pente jusqu’à la colonne principale »
Il ne peut alors être soutenu que l’intervention de la société SOS Débouchage aux fins de débouchage/curage suite à problèmes d’écoulement de la baignoire a été rendue nécessaire du fait d’un défaut d’entretien locatif. Il ressort de ladite facture que le problème provient en fait d’une inadaptation de l’installation qui relève des obligations du bailleur en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, étant relevé que Monsieur [O] [N] a refusé par courriel du 13 septembre 2022 un devis d’un professionnel, Monsieur [W], aux fins de pose d’une nouvelle tuyauterie.
Il ne peut d’autant plus être reproché à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] une dégradation de la baignoire, alors qu’ils ont dénoncé la difficulté d’écoulement dès le 19 janvier 2021 auprès de la SARL VICTOIRES puis par courriels en date des 22 janvier 2021, 8 octobre 2021, 8 janvier 2022, 20 juillet 2022, selon historique établi par cette dernière par courriel du 30 septembre 2022.
Par conséquent les frais sollicités pour un montant de 1056.00 euros, d’ailleurs non justifiés à l’exception d’une facture du 13 janvier 2020 relatif à différents éléments dans la salle de bain, au titre du remplacement de la baignoire seront écartés car non fondés.
S’agissant des frais relatifs à la peinture des murs et plafond de la salle de bain :
Il ressort de la comparaison des états de sortie et d’entrée que les murs et plafond sont neufs à l’entrée avec toutefois la présence « à côté de la paroi de douche 3 petites traces noires et présence de défauts du mur », et à la sortie présentent quatre coupures dans le revêtement relevées au-dessus de la cuvette à droite et un soulèvement à droite des toilettes.
Il est toutefois relevé que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ont dénoncé à la SARL VICTOIRES par courriel du 1er février 2022 le fait que « malgré une aération importante de leur part, fenêtre quasi tout le temps en oscillo battant, la peinture des murs s’écaille et de petites traces de moisissures apparaissent. La bouche VMC n’a aucun tirage » et que Monsieur [O] [N] reproche à la SARL VICTOIRES, une absence de réalisation des diligences nécessaires face aux problèmes dénoncés par les locataires tels que le mauvais écoulement de la baignoire et les désagréments liés à l’humidité en résultant en soutenant que les simples curages infructueux réalisés à la demande de la SARL VICTOIRES, sans son accord, seraient à l’origine de dégradations dans la salle de bain notamment au niveau de la peinture.
Il est également produit les échanges de courriels entre Monsieur [O] [N] et la SARL VICTOIRES des 4 et 22 mai 2022 aux termes desquels cette dernière préconise des travaux de pose de réglettes d’entrée d’air sur montants des fenêtres en PVC et la nécessité dénoncée par le bailleur de faire intervenir un professionnel rapidement sans qu’il soit justifié de la réalisation effective des travaux nécessaires afin de remédier à la situation relevant des strictes obligations du bailleur, peu importe que le bien ait été confié à un gestionnaire, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité et du décret d’application du décret du 30 janvier 2002 qui impose au bailleur de veiller à ce que le logement permette une aération suffisante ce d’autant plus qu’en l’espèce il est légitime de penser que les problèmes d’écoulement de la baignoire ont contribué, en sus d’une VMC alléguée défaillante, à la degradation de la peinture des murs et plafond comme reconnu par Monsieur [O] [N].
Par consequent les frais sollicités pour un montant de 852.28 euros selon devis du 18 octobre 2022 au titre des frais de peintures des murs et plafond de la salle de bain, seront écartés.
Sur les frais d’état des lieux de sortie.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce il est produit le constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 28 novembre 2022 pour un montant de 387.98 euros selon facture du 30 novembre 2022.
Il est produit un courriel de la SARL VICTOIRES en date du 14 novembre 2022 adressé à Monsieur [O] [N] précisant que le " préavis de Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] établi en bonne et due forme le 19 octobre 2022, a été accepté et le préavis prendra effectivement fin le 19 novembre 2022. Le rendez-vous d’état des lieux est maintenu le 18 novembre 2022 à 8 h 30 " ainsi qu’un courrier du conseil de Monsieur [O] [N] du 15 novembre 2022 informant les locataires que le mandat liant ce dernier à son gestionnaire a été résilié le 29 octobre 2022, leur demandant de s’abstenir de tout contact avec ce dernier et du fait que le demandeur procédera lui-même aux formalités de remise des clés et de réalisation de l’état des lieux de sortie à une date ultérieure.
S’il est justifié de difficultés relationnelles entre Monsieur [O] [N] et la SARL VICTOIRES, son gestionnaire, dont Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ne sont pas responsables, il n’est nullement justifié de l’impossibilité de la réalisation d’un état des lieux de sortie à l’amiable prévu initialement au 18 novembre 2022,
Par conséquent les frais sollicités au titre de la réalisation de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice seront écartés.
Sur les sommes dues.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] sont redevables solidairement de la somme de 858.80 euros au titre des charges locatives des années 2020 et 2021, somme à laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 700.00 euros en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 158.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] [N] sera, par contre, débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de dégradations.
Sur la demande reconventionnelle relative au dépôt de garantie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie et de majoration légale de 10%.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F].
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant par apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (..), de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation (..), d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement (..) et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce si Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] soutiennent ne pas avoir été informés de l’absence de cave visée dans l’annonce, il est relevé qu’ils ont accepté de signer le contrat de bail pour la location d’un appartement de type F2 avec parking au sous-sol sans aucune mention d’une cave. L’état des lieux d’entrée en pas non plus état de la présence d’une cave, peu importe que le bail signé après leur départ par un autre locataire le 23 mars 2023 comporte la mention d’une cave. Aucune charge locative n’ayant d’ailleurs été décomptée à ce titre aux défendeurs.
Il n’est pas non plus justifié de la privation pendant deux semaines, en début de bail, de la place de parking, aucun écrit en ce sens n’est produit.
Il est par contre produit un échange de courriels des 6 et 7 septembre 2022 aux termes desquels Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] se plaignent auprès de Monsieur [O] [N] de nombreuses difficultés non réglées depuis 2 années en sollicitant un retour avant le 9 septembre 2022, à savoir:
— date inconnue des travaux afin de remédier aux difficultés d’écoulement de la baignoire et des problèmes d’humidité en résultant,
— problème de régularisation de charges,
— problèmes d’étanchéité du plafond du salon,
— dégâts causés par les ouvriers,
— difficultés pour fixer la date de réalisation de l’état des lieux de sortie, fixée dans un premier temps à l’amiable le 18 novembre 2022 puis en définitive, compte tenu des relations conflictuelles entretenues entre le bailleur et son gestionnaire, au 28 novembre 2022.
— le fait que la SARL LES VICTOIRES rejette la faute sur le bailleur et inversement,
Il est relevé qu’en réponse Monsieur [O] [N] ne conteste nullement les problèmes soulevés par les locataires, soutenant d’ailleurs, aux termes de ses conclusions, que la mauvaise gestion locative a poussé les locataires à donner congé le 19 octobre 2022. Le demandeur précise également attendre un devis pour la question des difficultés d’écoulement de la baignoire, pourtant dénoncée depuis le mois de janvier 2021, et devoir « faire le point » sur la gestion du logement et sur le décompte des charges avec la SARL VICTOIRES tout en précisant être le seul responsable juridiquement vis-à-vis de ses locataires étant relevé que le mandat de gestion a été dénoncé par courrier recommandé du 29 octobre 2022.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] ont rencontré des difficultés certaines tout au long du bail pour obtenir de Monsieur [O] [M] le respect de ses obligations, les relations conflictuelles opposant ce dernier à la SARL LES VICTOIRES n’étant pas opposables aux défendeurs. Il en est résulté des lenteurs importantes dans la gestion de travaux à entreprendre entrainant des troubles de jouissance,des difficultés pour la régularisation des charges locatives et pour la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent Monsieur [O] [N] sera condamné à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] la somme de 600.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL VICTOIRES.
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce il ressort du mandat signé le 14 février 2020 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, que le mandataire percevra une rémunération de 10.2 % des sommes encaissées dans le cadre d’un service privilège, ses pouvoirs étant notamment définis ainsi :
— effectuer toutes les conditions pour la durée, au prix, charges et conditions que le mandataire avisera en respectant les conditions fixées par la loi (…),
— faire procéder à tous travaux de réparations, arrêter tous devis et marchés concernant ceux-ci, régler les factures et mémoires d’architectes et entrepreneurs pour un montant de 200.00 euros TTC ; Au-delà de ce montant, l’accord du bailler est requis, étant relevé qu’il ressort des barèmes de gestion locative en page 7 que le devis n’est requis que si la situation n’est pas urgente ou inférieur à 200.00 euros,
— recevoir toutes sommes dues au mandant concernant les loyers, charges, prestations, cautionnement, avances sur travaux, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui,
— conserver le dépôt de garantie,
— de rendre compte de sa gestion au mandant entre les 25 et 30 de chaque mois et remettre un état détaillé des sommes perçues et payées,
Il ressort également des barèmes de gestion en page 7 du mandat que notamment les prestations suivantes sont prévues :
— gestion des provisions sur charges,
— gestion des sinistres : déclaration, représentation du propriétaire en expertise établissement des devis et suivi des travaux,
— gestion technique d’entretien courant,
— gestion technique de tout travaux,
En l’espèce Monsieur [O] [N] soutient que la SARL VICTOIRES a commis des manquements, contestés, dans l’exécution de son mandat.
Sur les manquements allégués :
. Sur l’erreur d’assiette du bail.
Il ressort du mandat de gestion précité que les locaux concernés sont constitués des lots 31 (appartement), lot 50 (parking) et lot 72 (cave)
Il ressort également de l’annonce parue en vue de la location du bien, que ce dernier est complété d’une cave. Il est cependant constant que le bail signé le 5 septembre 2020 n’en comporte aucune ce dont se sont plaints les locataires aux termes de leur conclusions.
Il est cependant relevé que Monsieur [O] [N] qui a nécessairement été informé de la situation ne serait-ce que par les décomptes de charges ne visant que les lots 31 et 50, n’a formé aucune réclamation en ce sens auprès de la SARL VICTOIRES jusqu’à la présente procédure, alors que la signature d’un avenant au contrat de bail aurait pu facilement solutionner la difficulté.
Il est également relevé que si la SARL VICTOIRES ne justifie pas du fait que la cave aurait été encombrée par les effets personnels du bailleur le jour d’état des lieux d’entrée, il est déclaré par Monsieur [O] [N] aux termes de ces conclusions que « la difficulté aurait pu être levée, comme elle l’a été avec le locataire suivant », locataire qui atteste le 17 décembre 2024, n’avoir eu à sa disposition la cave que 7 mois après leur entrée dans les lieux laissant supposer que la cave n’était ainsi pas disponible le 5 septembre 2020.
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur le défaut de relevé des compteurs d’eau chaude et froide.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [O] [N], les relevés des indices des compteurs d’eau chaude et froide figurent clairement en page 1 de l’état des lieux à savoir :
.eau froide : 29 m3
.eau chaude : 48 m3
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur l’erreur dans l’établissement du décompte de charges de l’année 2020.
Il est constant qu’une erreur a été commise dans l’établissement des décomptes de charges dues du 14 septembre 2020 au 31 décembre 2020 du fait de l’imputation, à tort, d’un crédit de charges de copropriété.
Il ressort cependant des échanges de courriels et notamment ceux du 21 septembre 2022 aux termes duquel Monsieur [O] [N] écrit « qu’actuellement le décompte de charges 2020 n’est pas définitif, il n’y aura pas de relance pour le décompte de 2021 tant que le décompte 2020 ne pourra être établi. Comme évoqué lors de notre réunion, je dois avoir un RDV avec IMMOVAL (syndic) au plus tard le 7 octobre et je vous contacterais courant de la semaine du 10 octobre », et celui du 13 septembre 2022 aux termes duquel la SARL VICTOIRES informe les locataires, avec copie au bailleur qui n’en a pas contesté les termes " je fais suite à mon RDV avec Monsieur [O] [N] du 9 septembre dernier durant lequel nous avons fait le point quant aux régularisations des charges 2020/2021. Des incohérences ont été relevés par votre propriétaire sur les documents émis par le syndic de l’immeuble que vous occupez. Ils souhaitent alors procéder, d’une part à une vérification avec ce dernier, d’autre part à de nouveaux calculs ", étant relevé que Monsieur [O] [Y] a dénoncé le mandat par courriel du 29 octobre 2022.
Monsieur [O] [N] ne peut ainsi contester avoir souhaité faire le point avec le syndic concernant les décomptes annuels de charges de l’année 2020 se lequel figuraient des sommes négatives relativement aux postes eau chaude et eau froide et sur lesquels s’était fondée, certes à tort, la SARL VICTOIRES, sans que cette dernière puisse cependant procéder à une rectification dans l’attente d’un retour du syndic IMMOVAL, qui selon un courriel du 21 septembre 2022 adressé par le demandeur aux locataires, est daté du 27 octobre 2022.
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur l’absence de régularisation des provisions sur charges.
Dans la mesure où Monsieur [O] [N] demeurait encore dans l’attente d’un retour du syndic IMMOVAL s’agissant du décompte annuel erroné de charges au titre de l’année 2020, la SARL VICTOIRES ne pouvait de ce fait procéder à une régularisation des provisions sur charges appelées au titre des années suivantes étant relevé que les locataires ont quitté les lieux le 28 novembre 2022.
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur l’absence de suivi du dégât des eaux.
Il est produit un courriel du 5 mai 2021de la SARL VICTOIRES adressé à Monsieur [O] [N] avec lequel l’ensemble des documents relatifs au sinistre est communiqué en pièces jointes, non produites aux débats mais dont la réception n’est pas contestée, et les diligences effectuées auprès des compagnie d’assurance relatées. Il n’est pas justifié dans quelles conditions est intervenu le syndic par courriel du 17 octobre 2022 auprès des locataires aux fins de signature d’un constat amiable de dégâts des eaux alors de plus que ces derniers indiquent aux termes de leurs écritures que leur bailleur a tenté de faire prendre en charge par leur assurance un sinistre préexistant à la location.
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur l’imputation de frais de travaux sur la base de devis non validés.
Il est produit un courriel du 22 février 2022 adressé par la SARL VICTOIRES à Monsieur [O] [N] aux termes duquel ce dernier est informé que les locataires ont signalé des fuites importantes au niveau des robinets thermostatiques des radiateurs du salon et de la cuisine, et que le syndic a communiqué les coordonnées d’un chauffagiste dont le devis est transmis en pièce jointe pour approbation. Il n’est pas démontré que Monsieur [O] [N] ait donné suite à cette demande si bien que conformément aux termes du mandat en cas de « réparations urgentes », le devis a été accepté compte tenu de l’urgence de la situation. Il appartenait au demandeur de donner une suite rapide à la demande s’agissant de travaux qui incombent à tout bailleur au titre de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort par ailleurs d’un courriel du 28 septembre 2022 que Monsieur [O] [N] a accepté la facture du 5 octobre 2022 de 312.62 euros de la société SOS débouchage relatif à un simple curage en souhaitant d’ailleurs être présent lors de l’intervention du professionnel et s’il soutient aux termes dudit courriel que « dans tous les cas, rien de sert de faire des curages à répétition sans en chercher les vraies raisons » il est relevé que le demandeur a refusé par courriel du 13 septembre 2022 de donner suite à un devis de la société USCHE afin de traiter le problème d’écoulement de la baignoire.
Face à un problème d’écoulement, la SARL VICTOIRES a pu, en raison de l’urgence pour les locataires à utiliser la baignoire, prendre l’initiative de deux premiers curages également confiés à la société SOS Débouchage les 19 et 21 janvier 2021 pour des montants supérieurs à 200.00 euros dans les mêmes conditions que le curage effectué le 5 octobre 2022.
Si Monsieur Mr [N] conteste la facture d’un montant de 245.30 euros afférente au changement de serrure et de plaque BAL, il n’est pas contesté que cette dernière a été décomptée du versement du loyer du mois de décembre 2020 comme le reconnait le demandeur par courriel du 1er mai 2021, sans contestation de la part de ce dernier lors du décompte.
Il est également relevé que la facture d’un montant de 100.00 euros relative à une mauvaise fixation du réservoir est inférieure à la somme de 200.00 euros et n’exigeait pas l’accord du demandeur,
Par conséquent aucun manquement ne sera retenu.
Sur le problème d’écoulement de la baignoire.
Il est produit un échange de courriel du 26 janvier 2021 adressé par la SARL VICTOIRES au syndic afin de prévoir un débouchage de la colonne des eaux usées suite au signalement des locataires d’un problème d’écoulement de la baignoire.
Si Monsieur [O] [N] soutient ne pas avoir été informé de la difficulté pendant les deux années du bail, il produit des échanges de courriels en date de mai 2022 aux termes desquels il interroge la SARL VICTOIRES sur la situation. S’il conteste les curages successifs réalisés à la demande de la SARL VICTOIRES aux termes d’un courriel du 28 septembre 2022, il ne remet pas en cause la réalité des diligences accomplies étant relevé que le demandeur n’a donné suite que le 4 mai 2022 au courriel adressé le 18 février 2022 par la SARL VICTOIRES l’informant de difficultés à joindre le professionnel choisi et précisant que le locataire subi toujours des désordres dans le logement, que la baignoire s’écoule mal et qu’il y a l’apparition de moisissure dans la salle de bains.
Il est également relevé que si aux termes du courriel précité du 4 mai 2022 Monsieur [O] [N] précise que le professionnel doit intervenir rapidement, le demandeur n’a en définitive pas accepté de valider le devis selon courriel du 13 septembre 2022 ne permettant pas ainsi à la SARL VICTOIRES d’agir efficacement et de traiter le problème autrement que par les curages reprochés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SARL VICTOIRES si bien que Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de l’issue du litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N], sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL VICTOIRES la somme de 600.00.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [O] [N] et Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] seront par contre déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 158.80 euros (cent cinquante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre d’arriéré de charge locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] la somme de 600.00 euros (six cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] de leur demande de majoration de 10%du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL VICTOIRES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA RL VICTOIRES la somme de 600.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] et Madame [H] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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