Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 23/20291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/20291 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IY7Q
DEMANDERESSE :
S.C.I. AB
immatriculée au RCS de [Localité 7] n°422 246 264,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.C.I. BEAUSEJOUR
immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 348 018 193,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Beausejour, constituée le 14 septembre 1988 a pour gérant Monsieur [G] [Y].
À la suite de diverses cessions de parts sociales, la SCI Beausejour est composée de 1.000 parts sociales, reparties à hauteur de 500 parts pour la SCI AB et, pour les 500 parts restantes, entre divers associés dont Monsieur [G] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2023, la SCI AB a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SCI Beausejour et Monsieur [G] [Y], aux fins d’injonctions sous astreinte d’avoir à lui communiquer divers documents sociaux et de déposer une demande de modification comprenant divers documents au greffe du tribunal de commerce de Tours, ainsi que de condamnation provisionnelle à une somme au titre du remboursement de son compte-courant d’associé.
La SCI AB, Monsieur [G] [Y] et la SCI Beausejour ont comparu et conclu à l’audience du 13 février 2024, l’affaire étant mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé du litige et de la procédure, il a été ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2024, la SCI AB demande de :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI AB en l’ensemble de ses demandes ;Débouter Monsieur [G] [Y] et la SCI Beausejour de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;Condamner Monsieur [G] [Y], ès qualités de gérant de la SCI Beausejour, d’avoir à communiquer à la société AB :Les statuts actualisés de la SCI Beausejour, tels que modifiés postérieurement à la dernière modification des statuts en 1996 ;Les comptes sociaux de la SCI Beausejour pour l’année 2020 ;Les comptes sociaux de la SCI Beausejour pour l’année 2021 ;Le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Monsieur [G] [Y], ès qualités de gérant de la SCI Beausejour, d’avoir à déposer au greffe du tribunal de commerce de Tours, au nom de la SCI Beausejour, une demande d’inscription modificative au registre comprenant notamment un exemplaire de la décision modifiant les statuts en conséquence et un exemplaire des statuts mis à jour, notamment sur la répartition des droits des associés dans le capital social, suite aux cessions intervenues, et cela sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société Beausejour à payer la somme de 430.011,17 € à la société AB, à titre de provision sur le remboursement de son compte courant d’associé ;Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société AB la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle expose être une SCI familiale, gérée par [X] [H] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020. Elle relève que la dernière mise à jour des statuts de la société Beauséjour date du 30 août 1996 et que la concluante n’a jamais été convoquée aux assemblées générales.
Elle indique qu’à la suite d’un projet de vente d’un bien immobilier de la société Beauséjour notifié par le gérant, les associés de la société AB ont découvert que les parts sociales de Monsieur [Y] faisaient l’objet d’un nantissement et qu’il avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé sans prévenir les autres associés ni rembourser les autres comptes courants d’associés dans les mêmes proportions.
Elle énonce que son conseil a, le 5 janvier 2023, rappelé au gérant l’obligation d’actualiser les documents juridiques au greffe du tribunal de commerce de Tours, a sollicité la communication des comptes de la société, a mis en demeure la société de lui rembourser son compte-courant d’associé sous dix jours, a refusé le projet de vente tant que les comptes sociaux n’étaient pas transmis ni les statuts mis à jour au greffe, et a sollicité des explications sur le remboursement du compte-courant d’associé du gérant.
Elle ouvre la discussion de ses demandes sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, et 1846 et suivants du code civil.
Elle relève, sur le droit d’information des associés, l’obligation de reddition des comptes et la mise à jour des statuts, en vertu de l’article 1855 du code civil et 28 des statuts, ne disposer que des statuts de 1996, des cessions de parts sociales de 2000 et 2002, d’un projet de cession de 2018, d’un avis de nantissement des parts sociales de Monsieur [Y] du 8 septembre 2016, d’une liasse fiscale et d’un extrait du grand livre de compte pour 2020, des bilans et comptes de résultat synthétiques de 2020 et 2021, et de la balance des comptes 601000 à 797000.
Elle estime que ces documents ne lui permettent pas d’établir la réalité de la situation actuelle de la société.
Elle indique qu’en vertu de l’article 1850 alinéa 1er du code civil, ainsi que des articles 25 et 28 des statuts, Monsieur [Y] manque à ses obligations en tant que gérant en exerçant une rétention abusive sur les informations demandées le 5 janvier 2023. Elle ajoute qu’il manque à son obligation annuelle de rendre compte de sa gestion aux associés. Elle considère qu’aucune contestation sérieuse n’est apportée par lui à ces manquements.
Elle expose que Monsieur [Y] a transmis dans le cadre de la présente instance divers documents, des « bilans synthétiques » mais ne produit pas les comptes sociaux pour les années 2020 et 2021.
Elle ajoute que l’impossibilité matérielle invoquée de communiquer les statuts modifiés résulte uniquement de son manquement en ne réalisant pas les formalités nécessaires, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle énonce que Monsieur [Y] est tenu de mettre à jour les statuts actualisés à chaque cession de parts sociales, en vertu des articles R. 123-59 et 123-66 du code de commerce, y compris pour les sociétés civiles.
Elle sollicite le remboursement de son compte courant d’associé sur le fondement de l’article 10 des statuts et de la jurisprudence, en estimant qu’il suffit pour que le solde du compte courant soit exigible que l’associé en ait demandé le remboursement, alors que les statuts ne précisent pas les modalités de remboursements des comptes courants d’associés.
Elle relève qu’il résulte de l’extrait du grand livre de compte qu’au 31 décembre 2020, son compte courant d’associé était créditeur à hauteur de 430.011,17 €. Elle soutient que le gérant ne peut décider seul d’affecter les résultats au compte report à nouveau ou d’affecter la trésorerie au remboursement de son propre compte courant ou de ceux de sa famille, ou d’emprunter à la société sans en avertir les associés.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande provisionnelle.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2024, la SCI Beausejour et Monsieur [G] [Y] demandent de :
Juger les présentes écritures comme recevables et bien fondées ;Concernant Monsieur [Y],
Donner acte à Monsieur [G] [Y] de ce qu’il s’est conformé à la demande de la société AB en versant aux débats les documents suivants :L’acte de cession intervenu le 13 février 2019 entre Madame [W] [J] et la société AB ;Le grand livre des comptes de la SCI Beauséjour concernant les comptes courants de Monsieur [G] [Y] et de la société AB ;La balance générale des comptes de la SCI Beausejour ;Le grand livre des comptes généraux de la SCI Beausejour ;Donner acte à Monsieur [G] [Y] de ce qu’il a communiqué les comptes annuels clos aux 31 décembre 2021 et 2022 ;Constater que Monsieur [G] [Y] se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer des statuts modifiés postérieurement à 1996, tenant compte de l’acte de cession conclu le 13 février 2019 ;Constater que Monsieur [G] [Y] se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer les conventions de comptes courants qui n’existent pas ;Constater que la demande d’injonction de documents sous astreinte est à ce jour sans objet ;Débouter la société AB de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société AB au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Concernant la SCI Beausejour,
Constater que la SCI Beausejour se trouve dans l’impossibilité de rembourser le compte courant d’associés de la société AB ;Constater que la SCI Beausejour propose de vendre un actif immobilisé afin de procéder par la suite au remboursement du compte courant d’associé de la société AB.
Ils exposent, sur les demandes formulées contre Monsieur [Y], que dans un premier temps il est versé aux débats un acte de cession notarié daté du 13 février 2019, lequel a été enregistré, alors qu’il apparaît que les héritiers de Monsieur [H] n’ont jamais réclamé une copie de cet acte et que la demanderesse pouvait se rapprocher du notaire rédacteur.
Ils relèvent dans un deuxième temps que Monsieur [Y] est dans l’impossibilité de remettre un exemplaire des statuts mis à jour postérieurement à 1996, aux motifs qu’à la suite de l’acte de cession du 13 février 2019 le notaire n’a pas procédé aux formalités de dépôt des actes auprès du greffe du tribunal de commerce en dépit de relances. Ils ajoutent que, en raison de la succession de Monsieur [I] [Z], le dépôt des statuts à jour nécessite une assemblée générale permettant d’identifier les nouveaux titulaires des parts sociaux. Ils produisent néanmoins un projet de statuts provisoire non déposé au greffe du tribunal de commerce.
Ils indiquent dans un troisième temps que Monsieur [Y] produit aux débats plusieurs documents comptables, dont les comptes annuels au 21 décembre 2022 faisant apparaître les comptes clos au 31 décembre 2021.
Ils relèvent que la SCI Beausejour n’est pas tenue de réaliser une comptabilité commerciale dès lors qu’elle est soumise au régime de l’impôt sur le revenu, et que Monsieur [Y] démontre sa bonne foi en ayant eu recours à un expert-comptable à compter de 2021. Ils ajoutent que la demanderesse ment en affirmant n’avoir eu en sa possession aucun document, alors que Monsieur [Y] a transmis aux héritiers de Monsieur [H] le bilan de la SCI Beausejour le 30 mai 2022 et que la demanderesse pouvait prendre attache avec le gérant.
Ils énoncent, dans un quatrième temps, que les conventions de compte-courant n’ayant jamais été réalisées, ce qui n’est pas obligatoire, il n’y a aucun écrit à communiquer.
Ils exposent, sur la demande formulée contre la SCI Beausejour, d’une part qu’il y a lieu de rectifier le montant sollicité qui s’élève à 430.011,17 euros au 31 décembre 2022. Ils ajoutent d’autre part que la demande de remboursement est irrecevable dès lors que la SCI Beausejour ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et qu’elle se propose de procéder à la vente de l’un des actifs immobiliers pour procéder au remboursement du compte-courant d’associé.
À l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication sous astreinte à la SCI AB
À titre liminaire, il convient de relever que si les parties maintiennent dans leurs écritures des développements afférents à la communication de conventions de compte-courant d’associés, la communication de ces éléments n’est plus sollicitée par la demanderesse au terme de ses dernières écritures.
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, de vérifier l’existence de la condition d’urgence.
Sur la demande de communication des statuts mis à jour et de dépôt de demande de modification au tribunal de commerce
L’article 1865 du code civil dispose :
« La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. »
L’article 1690 du même code prévoit que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
L’article 33 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que « Sauf stipulation expresse, les dispositions statutaires mentionnant la répartition des parts entre les associés n’ont pas à être modifiées pour tenir compte des cessions de parts. »
Il ressort des pièces produites que les cessions des 13 août 1999 et 30 décembre 2021 ont été remises au greffe du tribunal de commerce. La demanderesse ne soulève aucun moyen justifiant qu’une modification statutaire s’imposait.
Par ailleurs, s’il est justifié de l’enregistrement de la cession de parts sociales par acte authentique du 13 février 2019 au service de publicité foncière, il est constant que cette dernière cession n’a pas fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Les défendeurs ne sauraient se réfugier à ce titre derrière la responsabilité du notaire, dont il n’est pas justifié que l’enregistrement de cet acte pesait sur lui.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’étaient parties à l’acte authentique de cession du 13 février 2019, Madame [W] [J] et la SCI AB, toutes deux étant associées avant l’acte de cession et le demeurant, bien que dans des proportions différentes, à son terme.
Or, il ne résulte pas de l’acte que la SCI Beausejour était partie ou présente à l’acte authentique, ou que les formalités d’opposabilité à son endroit ont été réalisées par les parties, dont la SCI AB.
De plus, l’acte prévoit expressément que son enregistrement au greffe du tribunal de commerce pourra être réalisé par tout porteur d’une copie authentique, la SCI AB étant précisément partie à cet acte.
Au surplus, la demanderesse ne soulève aucun moyen justifiant qu’une modification statutaire s’imposait.
***
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il n’est pas démontré qu’il appartient à la SCI Beausejour, par l’intermédiaire de son gérant, d’avoir à communiquer à la société AB les statuts actualisés en raison des cessions postérieures à l’année 1996, ni d’avoir à déposer au greffe du tribunal de commerce de Tours de demande de modification statutaire en conséquence.
En outre, il convient de relever que la demanderesse, qui se fonde expressément et exclusivement sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, n’argue ni ne justifie d’un motif d’urgence justifiant les mesures sollicitées sur ce fondement.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de communication des comptes sociaux 2020 et 2021
En l’espèce, il est constant que la SCI Beausejour et Monsieur [Y] ont produit, en cours de procédure, une pluralité d’éléments comptables, dont la balance générale des comptes de la SCI Beausejour pour l’année 2022, le grand livre des comptes généraux de la SCI Beausejour pour l’année 2022 et les comptes annuels de l’année 2022.
Ils ont en outre produit un bilan synthétique pour les années 2020 et 2021 (pièces demanderesse n°13 et 14, et pièce défendeurs n°11), et des déclarations fiscales.
Il convient de relever à ce titre que le bilan comptable pour l’année 2022 retient pour résultat de l’exercice sur l’année 2021 – qu’il reproduit – le même montant que celui indiqué au bilan synthétique pour l’année 2021, renforçant le crédit apporté par ses données.
Or, la demanderesse ne s’explique pas sur le sens du caractère « non équilibré » qu’elle invoque de ces bilans synthétiques, et les conséquences qui en résulterait.
Ensuite, elle n’explique pas davantage en quoi le caractère synthétique de ces bilans serait préjudiciable.
Enfin, si les parties débattent de l’obligation de tenue d’une comptabilité commerciale par la SCI Beausejour, elles procèdent toutes par voie d’affirmations et ne visent aucun fondement.
A ce stade, il existe une contestation sérieuse à l’obligation d’établissement de comptes sociaux pour les années 2020 et 2021 sous une forme de comptabilité commerciale.
En outre, les défendeurs soutiennent en substance que des comptes sociaux, sous la forme d’une comptabilité commerciale, n’existent pas pour les années 2020 et 2021, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à une demande de communication d’un document inexistant.
Enfin, la demanderesse, qui se fonde expressément et exclusivement sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, n’argue ni ne justifie d’un motif d’urgence justifiant la mesure sollicitée sur ce fondement.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
II. Sur la demande provisionnelle au titre du compte-courant d’associé
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, autorise les comptes-courants d’associé.
Il est constant que, faute de clause statutaire ou de stipulation conventionnelle contraire, un associé peut demander le remboursement des sommes avancées à tout moment, répondant néanmoins de sa faute en cas de remboursement demandé abusivement.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des derniers statuts modifiés (pièce demanderesse n°6), qui dateraient de 1996 et dont il n’est pas contesté l’applicabilité, qu’il est stipulé la possibilité pour les associés de verser des sommes à la SCI Beausejour, en compte courant, pour une durée et un taux d’intérêt à fixer avec la gérance.
Si des conventions de compte-courant ne sont pas produites, les défenderesses reconnaissent (conclusions défenderesses p. 7), et les pièces justifient, a minima un compte-courant d’associé créditeur de la SCI AB sur la SCI Beausejour à hauteur de 430.011,17 euros, somme réclamée en dernier lieu.
Ainsi, le principe de l’obligation n’est pas contesté et le moyen tenant à l’insuffisance de trésorerie de la SCI Beausejour n’est pas de nature à constituer un moyen d’irrecevabilité de la demande provisionnelle de la SCI AB.
La « proposition » de vendre un actif immobilisé afin de procéder au remboursement du compte-courant de la SCI AB ne saurait suffire pour libérer la société défenderesse de son obligation.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas argué ni justifié d’une stipulation conventionnelle aménageant les modalités du droit au remboursement du compte-courant d’associé, ou du caractère fautif de demande de remboursement de la SCI AB, l’obligation de remboursement du compte-courant d’associé de la SCI AB n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d’y faire droit à hauteur de 430.011,17 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI Beausejour, qui succombe en la demande provisionnelle, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [G] [Y] d’avoir à communiquer à la SCI AB les statuts actualisés, les comptes sociaux pour les années 2020 et 2021, ainsi que d’avoir à déposer au greffe du tribunal de commerce de Tours une modification statutaire ;
CONDAMNE la SCI Beausejour à payer à la SCI AB une provision de 430.011,17 euros (QUATRE-CENT-TRENTE-MILLE-ONZE euros et DIX-SEPT centimes) à valoir sur le remboursement de son compte-courant d’associé ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI Beausejour aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Désistement d'instance ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Indemnité ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Prescription
- Partage ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délai de grâce ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Exécution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Production ·
- Délais
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Domicile ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Prairie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Remboursement ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.