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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CKLD DISTRI |
Texte intégral
/
N° RG 24/02836 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02836 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 1]
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CKLD DISTRI
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/02836 – N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL CKLD DISTRI, qui exerce une KLD DISTRI, a conclu, le 27 janvier 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé 61-72427, portant sur la location d’un enregistreur 32 voies, un dôme IP, et des écrans, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 361,78 euros HT, payable trimestriellement soit 434,14 euros.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société EQUINOXE, qualifiée de fournisseur, le 27 janvier 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société CKLD DISTRI en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1359,52 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 23 306,64 euros, ainsi que de restituer les biens loués. Par lettre en date du 25 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a informé CKLD DISTRI que le montant devait s’entendre TVA incluse pour être porté de 20 621,46 à 24 745,75 euros.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la CKLD DISTRI le 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société CKLD DISTRI n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2029, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société CKLD DISTRI au paiement de Ia somme de 2 604,82 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majore de 5 points à compter du 18 juillet 2023.CONDAMNER Ia société CKLD DISTRI au paiement de la somme de 24 745,75 € majorée de 10 %, soit la somme de 27 220,33 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2023.CONDAMNER la société CKLD DISTRI au paiement de Ia somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.CONDAMNER la société CKLD DISTRI au paiement de la somme de 22 328,14 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel.CONDAMNER la société CKLD DISTRI aux entiers frais et dépens de I ‘instance.CONDAMNER la société CKLD DISTRI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société CKLD DISTRI était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location 61-72427, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre 2024. Elle fournit la mise en demeure du 9 juin 2023 envoyée en recommandé réceptionnée le 14 juin 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2023, en raison du défaut de paiement des deux premiers loyers trimestriels de 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été retourné « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier en date du 25 septembre 2024, le conseil de la société GRENKE LOCATION a demandé le paiement des sommes dues. Le courrier a été réceptionné le 27 septembre 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CKLD DISTRI au paiement des sommes de :
— 2 604,82 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 27 septembre 2024 ;
— 24 745,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société CKLD DISTRI sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 202200098 éditée le 24 février 2022 par la société EQUINOXE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit 2 HIK vision, un disque dur et un écran.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.
[prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1]
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 22 328,14 euros, en précisant le calcul comme suit 1,1 x 25 639,97 = 28 203,967 / 72 = 391,72 x 57 = 22 328,17 euros.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société CKLD DISTRI sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 22 328,14 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CKLD DISTRI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CKLD DISTRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location 61-72427, les sommes de :
— 2 604,82 euros (deux mille six cent quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 27 septembre 2024 ;
— 24 745,75 euros (vingt-quatre mille sept cent quarante-cinq euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
— 22 328,14 euros (vingt-deux mille trois cent vingt-huit euros et quatorze centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société CKLD DISTRI aux dépens ;
CONDAMNE la société CKLD DISTRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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