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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NID4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00422
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NID4
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE CCC + FE
Monsieur [F] [R] CCC
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024, Monsieur [F] [R] a formé devant Pôle du Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 03 décembre 2024 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 05 décembre 2024 portant sur la somme de 5.919 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2021.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement est exorbitant puisque son chiffre d’affaires dans le cadre de sa micro-entreprise s’est élevé à 3.360 euros hors déductions ainsi que cela résulte des déclarations qu’il a adressées à l’URSSAF d’Alsace.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 25 février 2026, reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite:
— que le recours de Monsieur [F] [R] soit déclaré recevable en la forme;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe;
— que Monsieur [F] [R] soit débouté de son opposition à la contrainte 03 décembre 2024;
— la validation de la contrainte du 03 décembre 2024 pour son entier montant de 5.919 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [F] [R] au paiement de ladite contrainte, soit 5.638 euros de cotisations et 281 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros et des actes qui lui feront suite;
— qu’il soit rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale;
— la condamnation de Monsieur [F] [R] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— Monsieur [F] [R] a fait l’objet d’une procédure de fiabilisation de son chiffre d’affaires dans le cadre de la campagne nationale de fiabilisation menée la Centre National de Fiabilisation des Revenus (ci-après [1]);
— dans le cadre de cette procédure de fiabilisation des revenus, il a été informé de la détection d’une différence entre son chiffre d’affaires déclaré auprès de l’URSSAF(3830 euros) et celui déclaré au service des impôts au titre de son activité d’auto-entrepreneur (soit 43.037 euros);
— il a également été invité à transmettre les éléments expliquant cette différence, ce qu’il n’a pas fait;
— Monsieur [F] [R] n’a effectué aucun versement auprès d’elle durant toute sa période d’affiliation;
— les cotisations sont obligatoires et d’ordre public;
— les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [F] [R] était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [R] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace .
Monsieur [F] [R] a été convoqué à la première audience de mise en état du 21 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 février 2025.
Il a constitué avocat le 17 mars 2025, lequel a déposé le mandat le 17 octobre 2025.
Monsieur [F] [R] a en conséquence été convoqué à l’audience de mise en état du 07 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2025.
Absent à l’audience de mise en état du 07 novembre 2025, il a été avisé par courrier du 10 novembre 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026 à 14h00.
A l’audience de plaidoirie Monsieur [F] [R] était ni présent ni représenté et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026 à 14H00.
Il en a été avisé le 15 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026, Monsieur [F] [R] était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.
Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a été affilié auprès de l’URSSAF d’Alsace au titre de sa micro-entreprise du 16 novembre 2020 au 31 décembre 2023.
L’URSSAF d’Alsace expose que la contrainte contestée du 03 décembre 2024 fait suite à la mise en oeuvre d’une procédure de fiabilisation du chiffre d’affaires de Monsieur [F] [R] effectuée dans le cadre d’une campagne de cohérence réalisée par son centre national de fiabilisation (CNFR) en coordination avec l’administration fiscale et visant plus particulièrement les auto-entrepreneurs ayant réalisé une ou plusieurs transactions conséquentes via une ou plusieurs plate formes numériques au titre de leur activité professionnelle.
L’URSSAF Alsace justifie que:
— dans le cadre de la procédure de fiabilisation, Monsieur [F] [R] a été informé par courrier du 04 avril 2024 puis du 02 mai 2025 de la détection d’une omission ou insuffisance de déclaration de sa part et de son montant et a été invité à faire part de ses observations, produire tous justificatifs ou régulariser sa situation conformément aux dispositions des articles L133-5-3-1 et R243-43-3 du Code de la sécurité sociale ensuite repris par les articles R613-18 et R613-19 du Code de la sécurité sociale s’agissant des travailleurs indépendants;
— elle a adressé à Monsieur [F] [R] un courrier daté du 21 juin 2024 l’informant du chiffre d’affaires retenu (43.037 euros) à la suite de ses investigations et du montant de ses cotisations 2021 réévaluées;
— la contrainte en date du 03 décembre 2024, régulièrement signifiée le 05 décembre 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales personnelle du travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (5.638 euros) et des majorations de retard (281 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (le mois de décembre 2021), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 18 septembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2024 et elle aussi parfaitement motivée.
Elle précise que Monsieur [F] [R] n’a effectué aucun versement de cotisations durant toute sa période d’affiliation.
En tout état de cause, Monsieur [F] [R], qui ne s’est pas manifesté lors de la procédure de fiabilisation de ses revenus et qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne rapporte la preuve ni de ce que ses revenus retenus par l’URSSAF d’Alsace sont erronés, ni de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l’URSSAF d’Alsace, de valider la contrainte en date du 03 décembre 2024 pour son entier montant de 5.919 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard restant dues au titre du mois de décembre 2021 ainsi que de condamner Monsieur [F] [R] au versement de ce montant à l’URSSAF d’Alsace, outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Monsieur [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 73,18 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] [R], partie succombante, est condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [R] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 03 décembre 2024 signifiée le 05 décembre 2024 pour son entier montant de 5.919 euros (cinq mille neuf cent dix neuf euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [R] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 5.919 euros (cinq mille neuf cent dix neuf euros), soit 5.638 euros au titre des cotisations et 281 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 03 décembre 2024 d’un montant de 73,18 euros ( soixante treize euros et dix huit centimes) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux éventuels frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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