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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHB
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[F] [B]
[Z] [B] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]ESPAGNE – [Localité 3]
Mme [Z] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/3304 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (ci-après SA) Socram Banque a consenti à M. [F] [B] et à son épouse, Mme [Z] [I] deux crédits :
— Le premier, selon offre acceptée en date du 11 décembre 2023, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 90 mensualités de 391,37 euros, au taux contractuel de 6,32 %,
— le second, selon offre acceptée en date du 18 avril 2024, pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 237,33 euros, au taux contractuel de 5,53 %.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I] de lui régler la somme de 814,04 euros au titre des échéances impayées du crédit n°6487654, et la somme de 243,19 euros au titre du crédit n°6545660, tous deux dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettres recommandées des 14 et 26 septembre 2024, la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], de lui payer l’intégralité de leur dette au titre de ces deux crédits, soit respectivement les sommes de 26 334,56 euros et 10 271,84 euros.
Par acte du 12 mars 2025, la société SA Socram Banque a fait assigner M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, afin de :
Condamner solidairement M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], à lui payer la somme de 25 758 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 septembre 2024, pour l’offre 6487654,Condamner solidairement M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], à lui payer une somme de 10 259,71 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024,Condamner solidairement M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle cette affaire a été plaidée.
À cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Socram Banque.
La société SA Socram Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Elle indique ne pas s’opposer aux délais de paiements.
M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], représentés par leur conseil, sollicitent de leur accorder des délais de paiements consistant au report sur deux ans des échéances desdits prêts à titre principal, et à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiements en raison de leur situation financière et de dire que les échéances reportées produiront un intérêt réduit au moins égal au taux légal. Ils sollicitent également que la société SA Socram Banque soit déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
RG : 25/3304 PAGE 3
DISCUSSION
A. Sur le contrat de crédit n°6487654 :
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er août 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Socram Banque a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 décembre 2023 prévoit expressément que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Socram Banque justifie avoir, par lettre recommandée du 12 novembre 2024, mis en demeure M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], de lui régler la somme de 814,04 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
RG : 25/3304 PAGE 4
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Par voie de conséquence, la SA Socram Banque sera déchue de son droit aux intérêts.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Socram Banque s’établit donc comme suit au 6 février 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 25 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2 848,22 euros
soit un restant dû de 22 151,78 euros.
RG : 25/3304 PAGE 5
En outre, le contrat conclu le 11 décembre 2023 prévoit expressément que « l’emprunteur et co-emprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti ».
M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 22 151,78 euros au titre du solde crédit affecté souscrit le 11 décembre 2023.
B. Sur le contrat de crédit n° 6545660 :
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Socram Banque a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 avril 2024 prévoit expressément que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Socram Banque justifie avoir, par lettre recommandée du 12 novembre 2024, mis en demeure M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], de lui régler la somme de 246,19 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
RG : 25/3304 PAGE 6
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Par voie de conséquence, la SA Socram Banque sera déchue de son droit aux intérêts.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
RG : 25/3304 PAGE 7
La créance de la société SA Socram Banque s’établit donc comme suit au 6 février 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 10 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 486,38 euros
soit un restant dû de 9 513,62 euros.
En outre, le contrat conclu le 18 avril 2024 prévoit expressément que « l’emprunteur et co-emprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti ».
M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 9 513,62 euros au titre du solde crédit affecté souscrit le 18 avril 2024.
C. Sur la demande de délais de paiements :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
De même, en vertu des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l’article L722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], ont déposé en date du 24 septembre 2025 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et que le dossier a été orienté vers des mesures imposées.
Dès lors, dans la mesure où M. [F] [B] et son épouse, Mme [J] [I], vont bénéficier de mesures de la Commission de surendettement, il conviendra donc de les débouter de leur demande de délais de paiements.
D. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], seront condamnés in solidum aux dépens.
E. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
RG : 25/3304 PAGE 8
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Socram Banque,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Socram Banque,sur les contrats de crédits n° 6487654 et n°6545660,
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], à payer à la société SA Socram Banque la somme de 22 151,78 euros arrêtée au 6 février 2025, au titre du solde du crédit n°6487654,
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], à payer à la société SA Socram Banque la somme de 9 513,62 euros arrêtée au 6 février 2025, au titre du solde du crédit n°6545660,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal,
DÉBOUTE M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], de leurs demandes de délais de paiements,
REJETTE la demande présentée par la société SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et son épouse, Mme [Z] [I], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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