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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/10318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ SARL ALL' BAGS BY JRK |
Texte intégral
N° RG 25/10318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/10318
N° Portalis DB2E-W-B7J-N7UV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [G] [H]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG N° B 754 800 712
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant et représentant la
SARL ALL’BAGS BY JRK, RCS de Paris N° 853 909 729
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par son gérant M. [G] [H]
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 17 septembre 2019, la SA BANQUE CIC EST a accordé l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la SARL ALL’BAGS BY JRK sans autorisation de découvert.
Selon contrat de crédit du 20 janvier 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à SARL ALL’BAGS BY JRK un crédit professionnel n°30087 33001 00021 182203 de 105000.00 euros, au taux effectif global de 4.38 % l’an et au taux d’intérêts contractuels de 1.95 % l’an remboursable en 60 mensualités de 1886.19 euros dont 48.07 euros au titre de l’assurance. Monsieur [G] [H], gérant, s’est porté caution dudit crédit par acte du 20 janvier 2020 dans la limite de la somme de 63000.00 euros et pour une durée de 84 mois.
Par courrier du 18 octobre 2023, la BANQUE CIC EST notifié à la SARL ALL’BAGS BY JRK la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours soit le 22 décembre 2023 et a notifié la résiliation du crédit professionnel par lettre recommandée du 20 juin 2024 avec accusé réception signé le 24 juin 2024 mettant la SARL ALL’BAGS BY JRK de régler la somme de 23845.12 euros au plus tard le 5 juillet 2024, après mises en demeure des 22 janvier 2024 et 2 mai 2024, d’avoir à régulariser la situation.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, la BANQUE CIC EST, a mis en demeure Monsieur [G] [H], en sa qualité de caution, de régler la somme de 23845.12 euros au plus tard le 22 juillet 2024.
Par acte du 3 octobre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait citer SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du crédit.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— La Déclarer recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL ALL’BAGS BY JRK à lui payer la somme de 1084.69 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025,
— Condamner solidairement la SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 8545.39 euros au titre du contrat de crédit professionnel n°30087 3301 00021 182203 avec intérêts contractuel au taux majoré de 4.95 % l’an et 0.5 % l’an s’agissant des cotisations d’assurance à compter du 2 juillet 2025,
— Condamner in solidum la SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 3500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H] est gérant aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
La SA BANQUE CIC EST expose que la position débitrice du compte courant professionnel et les impayés du crédit professionnel n’ont pas été régularisés en dépit de mises en demeure si bien qu’elle a été contrainte de notifier la clôture du compte courant par courrier recommandé du 18 octobre 2023 et la résiliation du contrat de crédit professionnel par courrier recommandé du 20 juin 2024. Elle précise que par courrier du 4 juillet 2025, Monsieur [G] [H] n’a pas contesté la dette et solliciter un plan d’apurement, partiellement respecté.
Elle s’estime fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil à solliciter tant la condamnation de la SARL ALL’BAGS BY JRK au paiement de la somme de 1084.69 euros au titre du compte courant professionnel que la condamnation solidaire de ladite société et de Monsieur [G] [H], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 8545.39 euros au titre du solde du contrat de crédit dont la somme de 1527.83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%. Elle précise justifier des lettres d’information annuelle de la caution. S’engage à adresser un décompte actualisé dans le cadre du délibéré.
Monsieur [G] [H] reconnaît la dette. Il précise que la SARL ALL’BAGS BY JRK a été mis en difficulté à la suite de la perte d’un marché important. Il soutient que des règlements ont été effectués depuis janvier 2026 sur le compte de la société pour un total de 3150.00 euros ainsi qu’une somme de 1600.00 euros la semaine précèdent l’audience si bien que la dette s’élèverait à la somme d’environ 5000.00 euros. Il sollicite la déduction de l’indemnité ainsi que des intérêts conventionnels et propose dans ce cas d’apurer la dette en 4 mensualités. Pour le cas où l’indemnité et les intérêts seraient maintenus, il propose d’apurer la dette en 6 à 7 mensualités. Il s’engage à justifier des règlements dans le cadre du délibéré.
Selon note en délibéré autorisée en date du 8 avril 2026, dont copie a été adressée par courriel du même jour à Monsieur [G] [H], la SA BANQUE CIC EST confirme avoir réceptionné la somme totale de 3150.00 euros en 4 versements de 750.00 euros, 400.00 euros, 1500.00 euros et 500.00 euros du 26 février 2026 au 27 mars 2026. Elle explique que la somme de 1400.00 euros reçue le 11 mars 2026 a été affectée, avec l’accord de Monsieur [G] [H], au règlement de condamnations prononcées par la cour d’Appel de COLMAR par arrêt du 28 janvier 2026 au titre d’une affaire distincte. Elle sollicite ainsi la condamnation de la SARL ALL’BAGS JRK au paiement de la somme actualisée de 1104.91 euros au titre du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026 et la condamnation solidaire de ladite société avec Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 5177.90 euros avec intérêts conventionnels au taux majoré de 4.95 % l’an et au taux de 0.50 % l’an s’agissant de l’assurance à compter du 9 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En l’espèce aucune fins de non-recevoir visée à l’article 122 du code de procédure civile n’ayant été soulevée, la SA BANQUE CIC EST sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2888 du code civil, l’acte de cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
S’agissant du compte courant professionnel.
En l’espèce il est justifié de:
— la convention de compte courant signée le 17 septembre 2019 par Monsieur [G] [H] en sa qualité de gérant de la SARL ALL’BAGS BY JRK,
— l’extrait de compte arrêté au 7 avril 2026 faisant état d’une somme restant due de 1039.55 euros,
— le décompte de la créance au 8 avril 2026 faisant état d’une somme restant due de 1104.83 euros y compris les intérêts au taux légal non capitalisés courus à cette date,
— la lettre du 18 octobre 2023 précitée notifiant la clôture du compte sous 60 jours et mettant en demeure la SARL ALL’BAGS BY JRK de régler la somme de 321.44 euros,
— les échanges de courriels du 19 août 2024 au 12 juin 2025 afin de mise en place d’un plan d’apurement valant reconnaissance de dette,
Il n’est pas établi que SARL ALL’BAGS BY JRK a réglé le découvert non autorisé de sorte que la clôture du compte courant a pu valablement intervenir.
La SARL ALL’BAGS BY JRK ne conteste ni le principe de la dette ni son montant et les règlements effectués par cette dernière du 26 juin 2026 au 27 mars 2026 pour un montant de 3150.00 euros comme soutenu à l’audience par son gérant Monsieur [G] [H], figure bien au compte.
Il ressort des pièces produites, et notamment que la SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir la condamnation de SARL ALL’BAGS BY JRK au paiement de la somme de 1104.91 euros au titre solde débiteur du compte courant professionnel n° n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026, date du dernier décompte actualisé.
S’agissant du contrat de crédit professionnel.
Selon contrat de crédit du 20 janvier 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à SARL ALL’BAGS BY JRK un crédit professionnel n° 30087 33001 00021 182203 de 105000.00 euros, au taux effectif global de 4.38 % l’an et au taux d’intérêts contractuels de 1.95 % l’an remboursable en 60 mensualités de 1886.19 euros dont 48.07 euros au titre de l’assurance.
Il résulte des dispositions du contrat :
— à l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE », que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiquée dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l » un des cas suivants : …(..) non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit..(…) ",
— à l’article « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès de l’assuré ou le cas échéant d’une caution »,
— à l’article « RETARDS » que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêts sera majoré de 3 points, à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. »
Par lettres recommandées des 22 janvier 2024 et 2 mai 20324 avec accusé réception respectivement signé le 24 janvier 2024 et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure SARL ALL’BAGS BY JRK de régler les mensualités impayées pour des montants respectifs de montant de 9520.22 euros et de 5697.68 euros, puis a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 20 juin 2024 avec accusé réception signé le 24 juin 2024 et mis en demeure la SARL ALL’BAGS BY JRK de régler la somme de 23845.12 euros. Par courrier recommandé de même date avec accusé réception signé également le 24 juin 2024, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [G] [H] de régler la même somme en sa qualité de caution solidaire.
Il n’est pas établi que la SARL ALL’BAGS BY JRK a apuré les arriérés de sorte que la résiliation du contrat de crédit a pu valablement intervenir.
Il est par ailleurs justifié, outre de l’offre de crédit :
— du tableau d’amortissement,
— du décompte actualisé de la créance au 8 avril 2026 tenant compte de l’ensemble des règlements effectués du 21 juin 2024 au 8 avril 2026,
— un courrier de Monsieur [G] [H] en date du 4 juillet 2024 aux termes duquel ce dernier s’engage à régler la créance en un versement de 7500.00 euros le jour de la validation d’un plan d’apurement, puis 8 mensualités de 1500.00 euros à compter du 1er septembre 2025 et un de 4500.00 euros pour solde le 15 février 2025,
— les échanges par courriels précités du 19 août 2024 au 12 juin 2025 faisant état du non-respect du plan d’apurement,
— l’acte de cautionnement signé le 20 janvier 2020 par Monsieur [G] [H],
— les lettres d’information annuelle de la caution en date des 1er mars 2021, 18 mars 2022 et 7 mars 2023.
Il ressort des pièces produites, et notamment du décompte actualisé que la SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir la condamnation solidaire de SARL ALL’BAGS BY JRK et de Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
— solde du capital : 3649.53 euros
— assurance :
trop perçu : – 91.44 euros
(soit 347.98-256.54)
la somme de 91.49 euros sollicitée au titre de l’assurance postérieurement à la résiliation du contrat de crédit sera écartée car non fondée.
— solde intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3.95 % l’an : 0.49 euros
Soit au total la somme de 3558.58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % % l’an à compter du 9 avril 2026, date du dernier décompte actualisé au titre du contrat de crédit n°30087 33001 00021 182203.
L’indemnité légale de 7 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BANQUE CIC EST compte tenu du taux d’intérêt majoré appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [G] [H], gérant et caution solidaire, de la SARL ALL BAGS BY JRK, sollicite des délais de paiement sur 4 mois à 7 mois suivant la décision quant à sa demande de suppression de l’indemnité conventionnel et des intérêts contractuels majorés.
Il est relevé que sile plan d’apurement n’a été que partiellement respecté, la SARL ALL BAGS BY JRK a réglé une somme substantielle du 21 juin 2024 au 8 avril 2026 dont la somme de 18 176.63 euros imputée au solde du capital du crédit.
Compte tenu de cette proposition et de l’absence d’opposition de la SA BANQUE CIC EST, la SARL ALL’BAGS BY JRK sera autorisée à se libérer de la dette, soit la somme de 4468.49 euros (1104.91+3558.58+5) en 6 mensualités de 745 euros, la dernière pour solde selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H], en sa qualité de caution, qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action ;
CONSTATE la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 18 octobre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n° n°30087 33001 00021 182203 au 20 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL ALL’BAGS BY JRK à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1104.91 euros (mille cent quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026 ;
CONDAMNE solidairement la SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3558.58 euros (trois mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre du crédit renouvelable n° 202 852 28 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.95 % l’an à compter du 9 avril 2026 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
AUTORISE la SARL ALL’BAGS BY JRK à s’acquitter de la somme due selon 4 versements mensuels de 745.00 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 15 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce y compris à l’encontre de la caution ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALL’BAGS BY JRK et Monsieur [G] [H] est gérant aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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