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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/08288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08288 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/08288
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE [Localité 3] EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 20 octobre 2022, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°241 859 01, à Madame [U] [Y] avec application d’un taux du dépassement d’une autorisation de découvert ou en cas de découvert non autorisé tel qu’indiqué dans le document Recueil des prix des principaux produits et services.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 février 2023, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a consenti à Madame [U] [Y] un crédit renouvelable, PASSEPORT CREDIT n°241 859 03, d’un montant de 6000.00 euros, au taux d’intérêts variable selon la nature de l’utilisation les options et la durée choisie pour chacune d’elles, ayant donné lieu à un seul déblocage le 21 février 2023 de la totalité du crédit pour la réalisation de travaux au taux annuel effectif global de 3.40 % l’an et au taux contractuel de 3.35 % l’an remboursable en 60 mensualités de 112.53 euros, assurance facultative comprise.
Invoquant un solde débiteur du compte courant depuis le 17 octobre 2023 ainsi que des échéances mensuelles des crédits renouvelables à compter du mois de février 2024, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a mis en demeure Madame [U] [Y] par lettre recommandée du 15 juillet 2024 avec accusé réception présenté le 17 février 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé » de régler, pour le 16 août 2024, la somme de 3210.07 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 590.66 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable, puis s’est prévalue de la déchéance du terme dudit crédit par lettre recommandée du 13 septembre 2024 avec accusé réception signé le 18 septembre 2024.
Par acte du 16 septembre 2025, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du crédit renouvelable.
A l’audience du 27 mars 2026, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1401.25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.22% l’an, subsidiairement au taux légal, à compter du 17 juin 2025 au titre du compte courant n°241 859 01,
— Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 5041.65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.85 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0.50 % l’an à compter du 14 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°241 859 03, utilisation 1,
Condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 402.58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 241 859 03, utilisation 1,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [Y] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La CAISSE DE [Localité 3] EUROPE expose que Madame [U] [Y] n’a pas régularisé la situation en dépit de la mise en demeure adressée le 15 juillet 2024 avec accusé réception si bien qu’elle a été contrainte de procéder l’exigibilité par lettre recommandée du 13 septembre 2024 avec accusé réception en vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation. Elle soutient avoir tenté, en vain, un règlement amiable selon courrier recommandé du 14 novembre 2024. Elle fait valoir d’une part que l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 n°18-70001 dans la mesure où l’utilisation 1 a été débloquée dans la foulée de la souscription du crédit renouvelable, et d’autre part que Madame [U] [K] étant couverte concernant certains risques, il convient de condamner cette dernière au titre des cotisations bien que l’exigibilité du crédit ait été prononcée.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, Madame [U] [Y] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce Il ne ressort pas de la convention du 20 octobre 2022 aux termes de laquelle la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°241 859 01 à Madame [U] [Y], l’autorisation d’un découvert.
Il ressort de l’extrait de compte pour la période du 20 octobre 2022 au 28 juin 2024, que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 17 octobre 2023 sans avoir été régularisé en dépit de la mise en demeure adressée le 15 juillet 2024 avec accusé réception présenté le 17 juillet 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé ».
Il résulte par ailleurs de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte du crédit renouvelable utilisation 1 que le premier impayé date du 16 février 2024.
Par conséquent la demande de la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE introduite le 16 septembre 2025, alors que le compte courant, est constamment débiteur depuis le 17 octobre 2023 non régularisée et que le premier impayé des échéances mensuelles du crédit renouvelable date du 16 février 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’agissant du compte courant n°241 859 01 :
En l’espèce il est justifié :
— de la convention précitée du 20 octobre 2022 aux termes de laquelle la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°241 859 01, à Madame [U] [Y] avec application d’un taux du dépassement d’une autorisation de découvert ou en cas de découvert non autorisé tel qu’indiqué dans le document Recueil des prix des principaux produits et services,
— de l’extrait de compte précité pour la période du 20 octobre 2022 au 28 juin 2024 démontrant que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 17 octobre 2023,
— la lettre recommandée du 17 juillet 2024 avec accusé réception et retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure Madame [U] [K] de régulariser la situation pour le 15 janvier 2024 en réglant la somme de 1401.25 euros dont la somme de 57.18 euros au titre des intérêts courus depuis le 28 juin 2024,
— la notification de l’exigibilité des sommes dues par lettre recommandée du 13 septembre 2024 avec accusé réception signé le 18 septembre 2024 mettant en demeure Madame [U] [Y] de régler pour le 14 octobre 2024 la somme de 3210.07 euros sous peine de poursuites judiciaire,
Il n’est pas établi que Madame [U] [Y] a réglé le découvert non autorisé de sorte que l’exigibilité des sommes dues est fondée.
S’agissant du crédit renouvelable.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 février 2023, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a consenti à Madame [U] [Y] un crédit renouvelable, PASSEPORT CREDIT n°241 859 03, d’un montant de 6000.00 euros, au taux d’intérêts variable selon la nature de l’utilisation les options et la durée choisie pour chacune d’elles, ayant donné lieu à un seul déblocage de la totalité du crédit le 21 février 2023.
Par lettre recommandée 15 juillet 2024 précitée, la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE a mis en demeure Madame [U] [Y] de régler les mensualités impayées afférente au crédit renouvelable d’un montant de 590.66 pour le 16 août 2024 puis s’est prévalue de la déchéance du terme dudit crédit par courrier recommandé du 13 septembre 2024 avec accusé réception signé le 18 septembre 2024. Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que les déchéances du terme ont pu valablement intervenir au 11 avril 2024.
Il est par ailleurs justifié, outre de l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation, de la notice d’information sur l’assurance, du tableau d’amortissement actualisé du 12 septembre 2024 comportant un taux d’intérêts contractuel de 4.85 % l’an, du justificatif de la consultation du FICP, de l’ensemble des documents contractuels et fiche de dialogue.
Il est également justifié du déblocage, dans la foulée de la souscription du crédit renouvelable, de la totalité dudit crédit le 21 février 2023, utilisation 1, pour la réalisation de travaux, au taux annuel effectif global de 3.40 % l’an et au taux contractuel de 3.35 % l’an, tels que prévus sur l’offre de contrat de crédit préalable, remboursable en 60 mensualités de 112.53 euros, assurance facultative comprise.
Madame [U] [Y], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment des décomptes de la créance du juin 2025, que la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [U] [Y] au paiement des sommes suivantes :
Compte courant n°241 859 01 :
— la somme de 1401.25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date du dernier décompte.
Si la convention du 20 octobre 2022 prévoit l’application d’un taux du dépassement d’une autorisation de découvert ou en cas de découvert non autorisé tel qu’indiqué dans le document Recueil des prix des principaux produits et services, ledit Recueil n’est pas produit, si bien que la demande d’application d’un intérêt au taux conventionnel sera écartée.
Crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°241 859 03 :
— la somme de 4832.31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.35 % l’an, tel que prévu contractuellement pour une utilisation du crédit renouvelable dans le cadre de la réalisation de travaux et non de 4.85 % l’an comme sollicité qui représente contractuellement le taux d’intérêt prévu dans l’hypothèse « d’autres projets », sur la somme de 4832.31 euros à compter du 14 septembre 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 164.64 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
Il convient également d’écarter les sommes sollicitées au titre de l’assurance pour la période postérieure à la déchéance du terme qui sont devenues sans objet soit les sommes de 44.70 euros étant précisé aux termes de la notice d’assurance que « l’adhésion est conclue jusqu’au terme du crédit », ce dernier étant résilié à compter du 13 septembre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans les contrats. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de capitalisation des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée sur le fondement de l’article L 313-52 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [U] [Y] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE la somme de 1401.25 euros (mille quatre cent un euros et vingt-cinq centimes) au titre du compte courant n° °241 859 01 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE [Localité 3] EUROPE la somme de 4832.31 euros (quatre mille huit cent trente-deux euros et trente et un centimes) au titre du crédit renouvelable [Adresse 5] CREDIT, utilisation 1, avec intérêts au taux contractuel de 3.35 % l’an à compter du 14 septembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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