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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/03181 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLUA
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [L]
C/
S.A. LA SOCIETE GENERALE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Mme [S] [L] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police, expliquant qu’un individu se présentant comme un conseiller de la société anonyme Société Générale (ci-après la SA Société Générale) lui aurait fait remettre sa carte bancaire puis aurait réalisé divers retraits d’argent et achat avec ladite carte pour un montant de 5 600 euros.
Par courrier du 21 octobre 2022, la SA Société Générale a refusé de procéder au remboursement de la somme de 5 600 euros.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 29 mars 2024, Mme [S] [L] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— déclarer Mme [S] [L] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— condamner la SA Société Générale à indemniser Mme [S] [L] au titre de son préjudice matériel de 5 600 euros majoré par le taux d’intérêt légal augmenté de 15 points à compter du 28 septembre 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Société Générale à indemniser Mme [S] [L] au titre de sa perte de chance qui ne saurait être inférieure à 100% de ne pas subir la fraude bancaire dont le montant s’est élevé à 5 600 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Société Générale à verser à Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SA Société Générale à verser à Mme [S] [L] la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la SA Société Générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier et 313-1 du code pénal, qu’elle n’a jamais consenti à la réalisation des opérations litigieuses, étant victime d’une escroquerie. En outre, elle ajoute que le stratagème utilisé était habile, ne permettant pas à la concluante de l’identifier, ce qui démontre de nouveau son absence de consentement, tout comme le montant et la rapidité des divers retraits qui ne correspondent pas aux habitudes de la concluante.
Elle affirme, en application des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, qu’il appartient à l’établissement bancaire d’établir la négligence grave du payeur pour s’exonérer de sa responsabilité. Or, elle indique que la défenderesse ne démontre aucunement une telle fraude ou négligence grave et soutient qu’au contraire, Mme [S] [L] a coupé sa carte bancaire en deux avant de la remettre à un tiers l’ayant manipulé et qu’elle n’a jamais confié son code confidentiel.
Subsidiairement, elle indique sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du même code que les faits de l’escroquerie caractérisaient une anomalie apparente que l’établissement bancaire aurait dû détecter au regard de son devoir de vigilance.
Elle ajoute que sa prise de conscience de l’absence de protection de ses comptes bancaires par la défenderesse l’a profondément choquée, ce qui constitue un préjudice moral.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir avoir cherché par tous les moyens à résoudre son litige de façon amiable, ce qui a eu pour conséquence de rallonger de façon importante la procédure et que le refus de remboursement non justifié de la défenderesse est constitutif d’une résistance abusive.
L’agence [Localité 1] de la SA Société Générale régulièrement convoquée à personne morale selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
1.1. Au titre de l’absence d’autorisation des opérations litigieuses
L’article L.133-6 I du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
L’article L.133-7 du même code souligne que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement […].
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […].
Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé par Mme [S] [L] à la défenderesse le 25 octobre 2022 les éléments suivants :
« Le 26 septembre 2022 (…) J’ai reçu un appel d’un conseiller bancaire (l’appel a été fait depuis un portable mais avec le numéro de mon agence affiché sur l’écran) (…) Selon lui, un mouvement frauduleux de 700-800 euros s’est produit sur mon compte (…) Au même moment, j’essayais d’accéder à mon compte via l’application bancaire mais il était bloqué (…). Le faux conseiller m’a dit que j’avais l’option tranquillité de sécurité et que j’ai droit à une nouvelle carte et que si je la coupe à la moitié un coursier viendra la récupérer et ils pourront vérifier comment ma carte a été copiée pour faire des paiements. Je n’ai donné aucune de mes coordonnés ou identifiants bancaires. Mais le soi-disant conseiller avait tout type de données sur moi, même des services associés à mon compte et carte dont il m’a parlé. De même, le coursier m’a appelé et s’est présenté en bas de chez moi, mais que je ne lui ai donné mon adresse ".
Mme [S] [L] décrit le même stratagème, mais à une date différente, aux forces de l’ordre lors de son dépôt de plainte :
« Le mardi 27 septembre 2022 à 10h35 j’ai reçu un appel du [XXXXXXXX01] sur mon téléphone mobile d’un soi-disant conseiller de la Société Générale.
« Je vous appelle car il y a un paiement d’un montant de 768 euros à Boulanger à [Localité 2] et vous habitez toujours à [Localité 1].
Ce que je vais faire c’est vous envoyer un mail d’un certain [Z] [V], dont l’adresse mail est [Courriel 1] pour faire opposition au paiement et en plus je vous envoie un nouveau code et donc j’ai fait une opposition au paiement.
Ensuite je vous envoie un code pour que vous rentriez dans votre compte ".
Pendant ce temps j’essayais de rentrer dans mon appli via le portable mais cela ne marchait pas.
J’ai mis les codes qu’ils m’ont donné mais ça marchait pas et avec les miens aussi ça ne marchait pas.
« Comme vous avez une option tranquillité, on va vous envoyer un coursier, et de découper à la moitié et il va venir le récupérer »
Du coup je l’ai fait ".
Dans ses courriers adressés à sa cliente, la banque ne conteste pas l’escroquerie dont Mme [S] [L] indique être la victime et à la suite de laquelle elle a remis sa carte bancaire découpée au fraudeur.
La SA Société Générale ne conteste pas non plus le fait que ledit individu a par la suite effectué 4 retraits dans un distributeur automatique le 27 septembre 2022 entre 12h20 et 12h23 pour des sommes de 1 000, 2 000, 2 000 et 300 euros puis un achat dans un bar tabac le même jour pour un montant de 300 euros puisqu’elle a dans un premier temps procédé au remboursement de ces sommes ce qui est attesté par son courrier du 21 octobre 2022.
Ainsi, si l’achat et les retraits ont été effectués au moyen de la carte bancaire de Mme [S] [L] avec usage de son code confidentiel, la demanderesse n’a cependant pas consenti aux paiements litigieux dans leur principe et leur quantum dès lors qu’il n’est pas discuté qu’elle n’est pas à l’origine de l’authentification de ces opérations.
Il convient dès lors de considérer que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par la demanderesse au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier et de rechercher si elle peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16 et suivants du même code faisant obstacle à son indemnisation.
En l’espèce, il est constant que les opérations litigieuses sont intervenues au moyen de la carte bancaire remise par Mme [S] [L] au coursier venu au domicile de cette dernière. La remise du moyen de paiement à un tiers, même préalablement découpé, rend possible les paiements et retraits et est ainsi constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur.
Ainsi, Mme [S] [L], en remettant sa carte bancaire à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont elle a été victime.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
1.2. Au titre du devoir de vigilance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre de la présente espèce il y a lieu de relever que Mme [S] [L] se borne à communiquer ses relevés d’opération de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Société Générale sur une période très brève de cinq mois, soit du 13 mai au 12 octobre 2023 et postérieure d’un an à la période durant laquelle s’est déroulée l’opération litigieuse.
Par ailleurs, il résulte desdits relevés qu’il n’est pas inhabituel pour Mme [S] [L] de procéder à des opérations de débit pour des montants relativement conséquents (4 000 euros le 10 juillet 2023 par exemple) et même plusieurs opérations d’un montant semblable à ceux des
opérations litigieuses dans la même journée (virements de 1 000 euros puis de 1 800 euros le 10
août 2023 par exemple). Ainsi, les opérations frauduleuses n’ont en elles-mêmes pas pu caractériser des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, au regard du fonctionnement habituel du compte.
Dès lors, il n’est pas démontré que la SA Société Générale a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance.
Les demandes de Mme [S] [L] tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de sa perte de chance seront ainsi rejetées.
La demande tendant à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice moral sera également rejetée, à défaut pour Mme [S] [L] d’avoir démontré une faute de la SA Société Générale.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [S] [L] ne rapporte pas la preuve d’un comportement abusif de la SA Société Générale, et ce d’autant plus qu’elle a elle-même été déboutée de l’ensemble de ses demandes, pas plus qu’elle ne justifie d’un préjudice qui en aurait découlé.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme [S] [L] au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [S] [L] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [L] à l’encontre de la société anonyme Société Générale ;
Condamne Mme [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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