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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 mai 2026, n° 26/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03687 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK5E
Affaire jointe N°RG 26/3690
Le 21 Mai 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 3 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h40 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [P] daté du 19 mai 2026, reçu le même jour à 11h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 mai 2026, reçue le 19 mai 2026 à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [Z] [P]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine BLOCH-LEVY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03687 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK5E
— M. X se disant [Z] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03687 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK5E et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [P] enregistré sous le N°RG 26/3690 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu que le conseil de M. X se disant [Z] [P] fait observer qu’aucun justificatif n’est versé quant à la dernière période d’incarcération de celui-ci et que manquent notamment les pages 2 et 4 de sa fiche pénale, ce qui constitue une irrégularité ;
Qu’au surplus, l’intéressé n’aurait pas compris la décision d’expulsion prise à son encontre ;
Attendu que l’article L741-6 alinéa CESEDA dipose que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée” ;
Qu’en l’espèce, M. X se disant [Z] [P] a été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou le 16 mai 2026 ;
Que sont versés à la procédure les documents permettant le contrôle de la régularité du placement en rétention à la sortie de détention, à savoir le document de levée d’écrou de l’intéressé, outre les volets 1 et 5 de sa fiche pénale, le volet 5 étant relatif à la dernière peine exécutée par l’intéressé entre le 12 janvier 2026 et sa sortie ;
Qu’en tout état de cause, le conseil de M. X se disant [Z] [P] n’explicite pas en quoi les pages prétendument manquantes de la fiche pénale seraient source d’une irrégularité constituant un grief pour l’intéressé ;
Qu’enfin, s’agissant de la décision d’expulsion prise le 03 novembre 2025, celle-ci a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 28 janvier 2026 ;
Que, le 10 avril 2026 à 11h00, M. X se disant [Z] [P] s’est vu expliquer par écrit, en français et en arabe, que l’Administration envisageait de prendre une décision de placement en rétention à sa sortie d’incarcération ; que ce document permettait à l’intéressé de faire toutes observations utiles sur ce point ; que le contenu de ses réponses démontre qu’il a parfaitement compris le sens du document qui lui était soumis, quand bien même il a choisi de ne pas le signer;
Que M. X se disant [Z] [P] a également rempli un rapport administratif alors qu’il était en détention ;
Qu’il en résulte que l’intéressé a été mis en parfaite mesure de comprendre les décisions prises à son encontre et les droits qui étaient les siens ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M. X se disant [Z] [P] soulève l’irrégularité de la décision de placement en rétention en raison d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
Qu’il est rappelé que M. X se disant [Z] [P] a toujours eu une adresse stable en France; que son titre de séjour était valable jusqu’au mois d’octobre 2026 ; qu’il réside depuis plus de cinquante ans en France et que toute sa famille y vit ; qu’il souffre d’une toxicomanie ancienne expliquant les nombreux vols pour lesquels il a été condamné ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ;
Qu’enfin, il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision est longuement motivée s’agissant de la situation de M. X se disant [Z] [P] aussi bien s’agissant de sa famille, de son adresse ou de son état de santé ;
Que l’intéressé a par ailleurs, au cours de son incarcération, été mis en mesure de préciser sa situation et a donc déjà fait part de ces informations à l’Administration, notamment quant à sa situation familiale ou de santé ;
Que, s’agissant de son adresse, il est difficile de comprendre si l’intéressé considère vivre [Adresse 2] à [Localité 3] ou chez son fils, [J], [Adresse 3] ;
Que, dès lors, il ne justifie effectivement d’aucune adresse certaine ;
Que, s’agissant du trouble à l’ordre public, si les condamnations prononcées à l’encontre de M. X se disant [Z] [P] concernent principalement des faits d’atteinte aux biens, leur nombre, à savoir 42, leur régularité et leur persistance jusqu’à une date récente, justifient qu’il soit considéré que le comportement de l’intéressé constitue un trouble certain et actuel à l’ordre public ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’Administration a parfaitement motivé sa décision et qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 14 avril et que deux relances ont été émises les 11 et 16 mai 2026 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [P] enregistré sous le N°RG 26/3690 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03687 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK5E ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Z] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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