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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01073 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJVC
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00351
N° RG 23/01073 -
N° Portalis : DB2E-W-B7H-MJVC
Copie aux parties en LRAR :
Monsieur [C] [P] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Avocat (case palais) :
Me Pierre DULMET (CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 107, substitué par Me WURMBERG POPOVIC
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/01073 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJVC
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 octobre 2014, M. [C] [P] était victime d’un accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin le 6 novembre 2014.
Le 17 février 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin fixait le taux d’incapacité permanente du salarié à 8 %.
Le 18 février 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation du salarié au 12 janvier 2015.
Le 6 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin prenait en charge une rechute du 2 mars 2020.
Le 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de la rechute du salarié au 19 septembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin prenait en charge une rechute du 6 novembre 2021.
Le 3 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de la seconde rechute du salarié au 1er février 2023.
Le 29 mars 2023, M. [C] [P] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester tant la date de consolidation que l’absence de modification de son taux d’incapacité permanente.
Le 27 juillet 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse du salarié.
Le 2 octobre 2023, M. [C] [P] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête pour contester sa date de consolidation et l’absence de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Le 11 avril 2024, le Professeur [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’état de santé de l’assuré était consolidé le 1er février 2023 et qu’il n’y avait aucune raison médicale de remettre en cause le taux d’incapacité permanente de 8 % octroyé.
Le 20 juin 2025, le Docteur [U], médecin-conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que les effets de l’accident du travail du 23 octobre 2014 étaient épuisés car les symptômes actuels étaient dus à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le 27 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 3 février 2026, M. [C] [P] concluait à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 8 % majoré d’un taux d’incidence professionnel de 5 % et à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui précisait sa demande en sollicitant un taux d’incapacité permanente de 30 % majoré d’un taux d’incidence professionnelle de 5 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de M. [C] [P] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, annexés au présent article ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve que son taux d’incapacité permanente de 8 % qui lui a été attribué le 17 février 2015 pour l’indemniser des séquelles de son accident du travail du 23 octobre 2014 devait faire l’objet d’une révision à la hausse suite à sa seconde rechute en date du 6 novembre 2021 dans la mesure où les conclusions de la consultation clinique réalisée par le Professeur [W] sont d’une clarté et d’une limpidité absolue en ce que le médecin indique qu’il n’existe aucune raison médicale de remettre en cause le taux d’incapacité permanente octroyé de 8 % et dans la mesure où le Docteur [U], médecin-conseil, expose de manière convaincante que les symptômes actuels dont souffre le salarié sont liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte puisque les effets de l’accident du travail du 23 octobre 2014 étaient clairement épuisés au 1er février 2023 ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les pièces médicales produites par le demandeur, et notamment le certificat médical du Docteur [J] du 28 novembre 2024 indiquant que son patient présente des douleurs constantes de la nuque et de l’épaule droite irradiant dans le bras droit, n’établit nullement un lien médical direct et certain entre ces douleurs et l’accident du travail du 23 octobre 2014 puisque le propre médecin du demandeur précise bien que les douleurs sont consécutives à tous les accidents du travail subis par M. [C] [P], soit un accident du travail en date du 2 juillet 2005 et un autre en date du 23 octobre 2014 ;
Attendu qu’il ressort donc d’une lecture attentive du certificat médical du Docteur [J] du 28 novembre 2024 que ce dernier confirme l’analyse médicale du Docteur [U] sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte puisque, si les douleurs sont en lien avec l’accident du travail du 2 juillet 2005 comme l’écrit le médecin généraliste du demandeur, alors il est acquis au débat que M. [C] [P] présentait donc bien un état antérieur à son accident du travail du 23 octobre 2014 permettant dès lors de considérer que les symptômes actuels dont souffre l’assuré ne peuvent pas être rattachés avec certitude à l’accident du travail du 23 octobre 2014, confirmant dès lors l’impossibilité médicale de réévaluer le taux d’incapacité permanente de 8 % octroyé le 17 février 2015 au demandeur ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre son licenciement pour inaptitude médicalement constatée en date du 15 octobre 2021 et son accident du travail en date du 23 octobre 2014 puisque rien dans l’avis d’inaptitude rédigé le 20 septembre 2021 par le Docteur [I], médecin du travail, ne permet de retenir un lien médical entre l’état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et l’accident du travail du 23 octobre 2014 dans la mesure où le salarié a bien poursuivi son activité professionnelle lors de la première consolidation fixée au 12 janvier 2015 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [C] [P] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 35 % ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner M. [C] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de M. [C] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure dans ce dossier après avoir sollicité son médecin-conseil ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [C] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [C] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [P] ;
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa prétention à se voir attribuer un taux d’incapacité permanente de 30 % majoré d’un taux d’incidence professionnelle de 5 % pour l’indemnisation des conséquences de son accident du travail en date du 23 octobre 2014 ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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