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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN, CPAM DU |
Texte intégral
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQJ
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00327
N° RG 25/00593
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NQQJ
Copie aux parties en LRAR :
S.A.S. [1]
(CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC)
Avvocat par lettre simple :
(CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
[N] [M], assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [H], muni d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 juillet 2024, la S.A.S. [1] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une déclaration de sinistre concernant M. [R] [Q] qui, le 25 juillet 2024 à 9 h 00, se présentait à l’infirmerie dans un état psychologique nécessitant l’appel du SAMU, étayé par un certificat médical en date du jour même rédigé par un médecin du Centre hospitalier de [Localité 4] diagnostiquant une décompensation anxio-dépressive dans un contexte d’épuisement professionnel lié à une situation de travail dégradée.
Le 30 juillet 2024, la S.A.S. [Y] [2] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin des réserves en indiquant que le salarié s’était présenté à l’infirmerie dans un état de choc psychologique à 9 h 00 en demeurant mutique pendant plusieurs minutes alors qu’il devait rencontrer le directeur des ressources humaines à 10 h 00 pour un entretien durant lequel une éventuelle faute disciplinaire aurait pu être évoquée, et que le salarié reprochait à son employeur un problème de cotation de son poste, un problème de paie pour l’année 2023 et un problème de sur-audit de sécurité dans son secteur de responsabilité.
Le 26 août 2024, la S.A.S. [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que tout était écrit dans ses réserves.
Le 31 août 2024, M. [O] [S] remplissait son questionnaire-témoin en indiquant qu’en sa qualité de délégué du personnel, il était allé voir M. [R] [Q] à son poste de travail vers 9 h 00, que ce dernier avait déjà les yeux rouges et qu’il ne semblait pas très en forme, qu’il avait alors entamé une discussion avec ce dernier qui lui expliquait subir du harcèlement de la part de sa direction, le conduisant alors à fondre en larmes et à ne plus pouvoir s’exprimer, le décidant dès lors à le conduire à l’infirmerie où l’infirmière appelait le [3].
Le 8 septembre 2024, M. [R] [Q] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait craqué le 25 juillet 2024, ayant compris que son employeur continuerait à le harceler tant qu’il réclamerait son dû.
Le 28 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A.S. [1] qu’elle reconnaissait le sinistre de M. [R] [Q] du 25 juillet 2024 comme un accident du travail.
Le 17 décembre 2024, la S.A.S. [1] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 avril 2025, la S.A.S. [Y] [2] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail.
Le 5 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 5 février 2026, la S.A.S. [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 pour non-respect du délai de consultation passive du dossier, et à titre subsidiaire à l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 pour absence de caractère professionnel du sinistre.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [1] ;
Sur le fond :
✓ Sur la consultation passive :
Attendu que l’article 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que la procédure d’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’imposait pas à une Caisse Primaire d’Assurance Maladie de laisser à l’employeur un temps de consultation passive du dossier après la phase contradictoire de dix jours francs (Civ. 2, 04 septembre 2025, 23-18.826) ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’aucune inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 comme un accident du travail ne peut être fondée sur le non-respect d’un droit à consulter passivement le dossier d’instruction de l’organisme social ;
✓ Sur l’absence de caractère professionnel du sinistre :
Attendu que l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse Primaire d’Assurance Maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726), ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 9 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQJ
Attendu que la deuxième chambre de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 6 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social ne rapporte pas la preuve que le sinistre du 25 juillet 2024 est un accident du travail dans la mesure où il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que le salarié déclarait avoir craqué le 25 juillet 2024 dans le cadre des nombreux litiges l’opposant à son employeur au point que ce salarié décrivait sa relation avec son employeur comme du harcèlement moral et que le témoin du salarié précisait clairement qu’il avait trouvé à son arrivé à 9 h 00 du matin le salarié avec les yeux rouges et clairement pas en forme avant qu’il ne s’effondre totalement en pleurs après avoir expliqué le harcèlement qu’il subissait, et donc avant même de s’être rendu à l’entretien fixé avec sa hiérarchie un peu plus tard le jour même ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant provoqué l’apparition brutale de la lésion psychologique puisqu’il faut bien admettre que l’on se retrouve face à une absence d’évènement puisque le rendez-vous fixé avec la hiérarchie n’a pas eu lieu et qu’une simple discussion avec son représentant syndical ne peut pas être considérée comme un évènement soudain dans la mesure où cette conversation intervient de manière logique et planifiée à l’aune de la convocation du salarié devant sa hiérarchie ;
Attendu qu’en l’absence d’un évènement soudain ayant entrainé une lésion psychologique, la juridiction de céans ne peut que constater que l’on se trouve en fait face à une maladie professionnelle puisqu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que la lésion psychologique invoquée par le salarié est en fait le résultat d’une lente évolution psychologique qui a lieu sur le temps long du fait de ce que le salarié déclare vivre comme du harcèlement moral dans la mesure où le salarié ne s’effondre pas psychologiquement d’un seul coup et brutalement sans prévenir mais qu’il présente dès son arrivée au travail des yeux rougis qui sont la preuve que son mal-être est pré-existant à sa décompensation psychologique chez l’infirmière où il reste muet puisque même il passe par l’étape des larmes devant son représentant syndical ;
Attendu que la juridiction de céans relève donc que très concrètement, il n’y a pas un évènement soudain intervenu au temps et au lieu du travail mais à l’inverse un sentiment diffusé sur le temps long de harcèlement moral de la part du salarié, tout comme il n’y a pas d’apparition brutale d’une lésion psychologique mais à l’inverse une évolution lente d’une dégradation psychologique se caractérisant par plusieurs étapes, à savoir les yeux rougis, les larmes puis le mutisme ;
Attendu qu’en l’absence des éléments caractérisant juridiquement un accident du travail, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ne démontre pas que le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 est un accident du travail alors même que ce sinistre devait de toute évidence s’analyser comme une maladie professionnelle hors tableau qui aurait dû faire l’objet d’une instruction par un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQJ
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin peut difficilement contester cette analyse juridique dans la mesure où c’est cette même analyse juridique qu’elle a soutenu devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir gain de cause dans un dossier de refus de prise en charge d’un sinistre comme un accident du travail (pôle social de Strasbourg, 10 février 2021, Mme [K] [U] c./CPAM du Bas-Rhin) ;
Attendu qu’à l’aune des éléments juridiques développés ci-dessus, l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 comme un accident du travail s’impose comme une évidence ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 comme un accident du travail après avoir dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ne démontre pas que le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 est un accident du travail ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [1] ;
DIT qu’aucune inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 comme un accident du travail ne peut être fondée sur le non-respect d’un droit à consulter passivement le dossier d’instruction de l’organisme social ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ne démontre pas que le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 est un accident du travail ;
DECLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024 reconnaissant le sinistre de M. [R] [Q] en date du 25 juillet 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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