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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01276 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00428
N° RG 25/01276 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BE
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE CCC + FE
Monsieur [H] [N] CCC
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 15 Août 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [N] a formé devant Pôle du Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 26 août 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 28 août 2025 portant sur la somme de 1.534 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre et août 2024 ainsi que des mois d’avril et juin 2025.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement ne correspond pas à la base de calcul retenue. Il ajoute qu’il ne perçoit pas de revenu de son activité depuis la mise en redressement judiciaire le 04 juillet 2022 de sa société la S.A.R.L. [1].
Il estime que celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec effet au 1er janvier 2025, les cotisations 2025 ne sont pas dues.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 décembre 2025, reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite:
— que le recours de Monsieur [H] [N] soit déclaré recevable en la forme;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe;
— que Monsieur [H] [N] soit débouté de son opposition à la contrainte 26 août 2025;
— la validation de la contrainte du 26 août 2025 pour son entier montant de 1.534 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement de ladite contrainte, soit 1.462 euros de cotisations et 72 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 77,02 euros et des actes qui lui feront suite;
— la condamnation de Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— à la suite de la réception du justificatif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [1] dont Monsieur [H] [N] est le gérant, elle a pu procéder à la radiation de son compte travailleur indépendant avec effet rétroactif au 08 septembre 2025;
— jusqu’à cette date, des cotisations minimales sont dues par Monsieur [H] [N] même en l’absence de revenu;
— Monsieur [H] [N] a toutefois déclaré des revenus au titre de l’année 2024 alors même qu’il affirme ne plus en percevoir depuis le mois de juillet 2022;
— il lui appartient de lui communiquer ses revenus réels 2025 afin de permettre le calcul de ses cotisations définitives 2025, ce qu’il n’a pas fait;
— les cotisations sont obligatoires et d’ordre public;
— les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [H] [N] a indiqué qu’il ne contestait pas le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement mais qu’il sollicite des délais de paiement.
Il fait essentiellement valoir qu’il a toujours payé ses cotisations mais qu’il rencontre d’importants problèmes de santé depuis 2021 ayant conduit à la mise en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [1] dont il était le gérant.
Il ajoute qu’il est dans une situation financière particulièrement difficile et que cette dette est la dernière qu’il lui reste à payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [N] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace .
Au fond
Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.
Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Selon les dispositions des articles L131-6-2 et D633-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L6331-48 et L6331-51 du Code du travail, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.
Par ailleurs, le fait d’occuper la fonction de gérant de société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a plus d’activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, soit à la suite de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, soit à la suite d’une liquidation amiable ou judiciaire
Les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] a été affilié à l’URSSAF d’Alsace du 23 juillet 2012 au 08 septembre 2025 en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [1].
La liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [1] a été prononcée par jugement en date du 08 septembre 2025 et l’URSSAF d’Alsace justifie avoir en conséquence radié le compte de Monsieur [H] [N] à cette date.
Pour le surplus, il convient de constater que, bien qu’expliquant ne plus avoir perçu de revenus au titre de son activité de gérant de la S.A.R.L. [1] depuis le mois de juillet 2022, Monsieur [H] [N] a déclaré des revenus de 9.000 euros au titre de l’année 2024.
Il lui est rappelé qu’il lui appartient de déclarer ses revenus 2025, même nuls, afin de permettre à l’URSSAF d’Alsace de procéder au calcul de ses cotisations définitives.
Monsieur [H] [N] ne conteste pas les cotisations dont il lui est demandé le paiement.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [N] de son opposition à contrainte et de valider la contrainte en date du 26 août 2025 pour son entier montant de 1.534 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des mois de septembre et août 2024 ainsi que des mois d’avril et juin 2025. Monsieur [H] [N] est en conséquence condamné au versement de ce montant à l’URSSAF d’Alsace, outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
Il n’appartient pas à la présente juridiction, dans le cadre d’une opposition à contrainte, d’accorder des délais de payement.
Monsieur [H] [N] peut en revanche, s’il l’estime opportun, saisir l’URSSAF d’Alsace d’une telle demande.
La contrainte étant justifiée, il est fait droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77,02 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [N] recevable en la forme;
L’en DÉBOUTE;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 26 août 2025 signifiée le 28 août 2025 pour son entier montant de 1.534 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des mois de septembre et août 2024 ainsi que des mois d’avril et juin 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [N] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.534 euros ( mille cinq cent trente quatre euros) soit 1462 euros au titre des cotisations et 72 euros au titre des majorations de retard;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 26 août 2025, soit la somme de 77,02 euros (soixante dix sept euros et deux centimes) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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