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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQYB
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00329
N° RG 25/00616
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NQYB
Copie aux parties en LRAR :
Madame [D] [K]
(CCC)
CPAM DU BAS-RHIN
(CCC + FE)
Avocat par case palais :
(CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
Née le 20 mars 1990 à [Localité 2] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 347 substituée à l’audience par Me FORMERY-BANG Geoffrey
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait Mme [D] [K] qu’elle ne pourrait plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 24 décembre 2024 suite à l’échéance de la durée maximale de trois années.
Le 20 décembre 2024, Mme [D] [K] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social.
Le 22 avril 2025, Mme [D] [K] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’indemnités journalières.
Le 4 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse sur le fondement des articles L323-1 et R323-1 du Code de la sécurité sociale et sur la base du versement d’indemnités journalières du 25 décembre 2021 u 06 février 2023, puis du 14 février 2023 au 26 février 2023, et enfin du 28 septembre 2023 au 24 décembre 2024.
Le 27 novembre 2025, Mme [D] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’indemnités journalières pour une période de cinq mois et onze jours et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [D] [K] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour, ouvrable ou non, qu’elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ;
Attendu que l’article R323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail, que ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L324-1 ;
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQYB
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que la demanderesse a bénéficié du versement d’indemnités journalières entre le 25 décembre 2021 et le 24 décembre 2024, soit pendant trois années, pour une même affection sans avoir repris le travail pour une durée au moins égale à douze mois puisqu’elle a été en arrêt de travail du du 25 décembre 2021 au 6 février 2023, puis du 14 février 2023 au 26 février 2023, et enfin du 28 septembre 2023 au 24 décembre 2024 ;
Attendu que le conseil de la demanderesse se fourvoie en pensant que sa mandante peut bénéficier d’indemnités journalières pendant trois années pleines alors même que le texte prévoit qu’un assuré peut bénéficier du versement d’indemnités journalières pour la même pathologie pour une période maximum de trois années, sauf à ce qu’intervienne une reprise d’activité professionnelle pour une durée au moins égal à douze mois, ce qui permet alors de relancer la période de trois années ;
Attendu que le conseil de la demanderesse doit comprendre que le Code de la sécurité sociale n’ouvre nullement le droit au versement d’indemnités journalières pendant trente-six mois cumulés mais uniquement le droit au versement d’indemnités journalières sur une période de trente-six mois pour la même pathologie, ce qui n’est nullement la même chose dans la mesure où selon l’interprétation du texte par le conseil de la demanderesse, sa mandante doit pouvoir bénéficier de trois ans d’indemnisation alors que selon l’interprétation du texte par l’organisme social et validé par la juridiction de céans, l’assurée a le droit à bénéficier sur une période de trois années débutant à la date du premier versement d’une indemnité journalière au versement d’indemnité journalière pour la même pathologie ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit de ne pas confondre le droit au versement d’indemnités journalières pour la même pathologie pendant une période de trois années comprenant ainsi les périodes de reprises d’activités inférieures à un an qui est bien défini par le Code de la sécurité sociale et le droit à trois années de versement d’indemnités journalières pour la même pathologie qui n’est nullement prévu par ce même Code ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [D] [K] de sa demande de se voir verser des indemnités journalières pour encore cinq mois et onze jours ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [D] [K] aux dépens ;
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQYB
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Mme [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [D] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Mme [D] [K] ;
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de se voir verser des indemnités journalières pour encore 5 (cinq) mois et 11 (onze) jours ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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