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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 1] – 61009 [Adresse 2]
Minute n°25/00016
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT7N
Objet du recours : Inoppo arrêt à compter du 5.01.2019 suite AT du 6.12.2018
Assuré: M. [I] [G]
CMRA du 31.05.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société [Adresse 13] dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Elsa GILET-GINISTY, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 9]
Rep. : Mme [Y] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, Monsieur [I] [G], chef d’équipe pour le compte de la société [Adresse 13] (ci-après désignée « la société [10]) depuis le 23 août 1993, a été victime d’un accident de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la [4] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse ») le 10 décembre 2018, la victime a déclaré qu’alors qu’elle nettoyait les vitres, en s’étirant pour nettoyer un coin, elle a entendu son dos craquer.
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2018 par le Docteur [J] [T] fait état d’une « dorsolombalgie aigue ». Il est prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2018.
Le 12 décembre 2018, la caisse a informé la société [10] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [I] [G].
Constatant l’imputation de 391 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [5] ») le 19 mars 2024 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Lors de sa séance du 31 mai 2024, la [5] a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 6 décembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé du 5 juin 2024.
Par requête introductive d’instance du 25 juillet 2024 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de sa requête du 23 juillet 2024, la société [10] demande au Tribunal de :
Vu les articles R. 142-8-5, R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4, L. 142-11, L.411-1 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale, les articles 146 et 232 du Code de procédure civile, le Code de l’organisation judiciaire, la jurisprudence, les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
Déclarer le recours de la société [Adresse 16] recevable ;A titre principal :
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6], des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] à compter du 5 janvier 2019, des suites de son accident de travail du 6 décembre 2018, est inopposable à la société [Adresse 15] ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 6 décembre 2018 ;Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident du 6 décembre 2018 déclaré par Monsieur [G] ; Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] établi par la [3],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [Adresse 16] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident 6 décembre 2018 déclaré par Monsieur [G].
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, la société [10] prétend que les arrêts et soins postérieurs au 5 janvier 2019 sont en lien probable avec un problème sous-jacent, la durée des arrêts prescrits étant disproportionnée aux lésions initialement constatées.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2024, la [8] demande au Tribunal de:
Dire et juger qu’il n’est pas critiqué par la société [Adresse 11] que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge l’accident de travail du 06.12.2018 de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle et que, par conséquent, la décision de prise en charge est opposable à la société [10] ;Déclarer opposable à la société [Adresse 11] l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité ;Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans devait s’estimer insuffisamment éclairé :
De privilégier la mesure de consultation,En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la chacune suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,En tout état de cause de rejeter le recours de l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, la caisse note que l’employeur procède par de simples affirmations sans rapporter la preuve qui lui incombe pourtant. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité des séquelles constatées est acquise à l’assuré, de sorte que les dépenses afférentes ont été à juste titre imputées au compte de l’employeur. La caisse s’oppose à la demande d’expertise, estimant que la société [10] n’apporte aucun élément sérieux de nature à la justifier. La [6] demande par ailleurs au tribunal de rejeter la demande d’expertise au profit d’une mesure de consultation, la question de l’imputabilité des arrêts à l’accident ne nécessitant pas pour le technicien commis de mener des investigations dites « complexes ».
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [G] à l’accident du 6 décembre 2018 et la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’au titre de son accident de travail, Monsieur [I] [G] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail, de façon continue et pour les mêmes symptômes à compter du jour de l’accident, soit le 6 décembre 2018, date à laquelle a été établi le certificat médical initial et jusqu’au 1er octobre 2021, date à laquelle a été établi le certificat médical final.
La présomption d’imputabilité de ces arrêts et soins à l’accident initial a donc pleinement vocation à s’appliquer.
Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la société [10], qui cherche à renverser la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire.
Pour ce faire, la société s’appuie sur les observations médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [N] [C], qui s’étonne de la durée disproportionnée des arrêts de travail au regard de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées.
Toutefois, l’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail postérieurs. A cet égard, si le Docteur [N] [C] relève qu’une « lombalgie simple est spontanément résolutive en quelques semaines en l’absence d’état antérieur », il ne s’agit là que de considérations d’ordre général sans analyse concrète de la situation particulière de l’assuré, cette affirmation n’étant en outre étayée par aucun élément médical utile.
La disproportion invoquée par l’employeur n’est pas davantage révélatrice d’une « autre pathologie sous-jacente ou d’un état antérieur », en l’absence de tout indice allant en ce sens.
Par ailleurs, ni le moyen tenant à l’absence d’imagerie ou d’avis spécialisé ni celui tenant à la mise en œuvre d’un contrôle médical tardif, qui pour rappel est une faculté qui est laissée à l’initiative de la caisse, ne sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident dont bénéficient les arrêts et soins prescrits postérieurement au 5 janvier 2019, dès lors que la société [10] n’invoque aucune cause extérieure, seul élément propre à mettre en échec la présomption.
En tout état de cause, le Docteur [N] [C] n’est pas catégorique dans ses constatations. Or, les seules hypothèses du médecin conseil de l’employeur sur l’existence d’une maladie indépendante ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux soins et arrêts postérieurs au 5 janvier 2019. Ces hypothèses ne permettent pas davantage de caractériser le doute allégué par la requérante, nécessaire à la mise en œuvre d’une expertise.
Aussi, en l’absence totale d’éléments médicaux venant attester de l’existence d’une pathologie lombaire indépendante de l’accident, qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts prescrits postérieurement au 5 janvier 2019.
A cet égard, il convient de noter que les observations médico-légales du médecin mandaté par l’employeur ont été portées à la connaissance de la [5], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident. Contrairement à ce qu’affirme la société [10], cet avis est parfaitement motivé et régulier.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe. Sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 5 janvier 2019 ne peut donc prospérer.
Faute pour l’employeur de rapporter un commencement de preuve de nature à nourrir un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident du 6 décembre 2018 des soins et arrêts dispensés à Monsieur [I] [G] postérieurement au 5 janvier 2019, la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire n’est pas justifiée.
Il convient dès lors de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident du travail du 6 décembre 2018 et de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [10] à titre subsidiaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [10], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 381 720 804, de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DIT que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [I] [G] sont imputables à son accident du travail du 6 décembre 2018 et qu’ils sont opposables à la société [14] ;
CONDAMNE la société [Adresse 13] aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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