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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 juin 2026, n° 26/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00791 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLYV
Le 05 Juin 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [E] [P] né le 16 Février 1993 à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 28 mai 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 31 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Sophie SCHWEITZER, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [E] [P] a été admis le 28 mai 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission fait état d’un comportement et de propos délirants, d’une tension interne et d’un risque hétéro-agressif ayant nécessité une mise sous contention.
Par décision en date du 31 mai 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [P] explique confusément les circonstances de son hospitalisation. Il considère que la mesure n’est pas justifiée et en demande la mainlevée. Il explique ne pas prendre son traitement et montre les cachets qu’il aurait gardés dans sa poche.
Son conseil soulève le fait que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation du directeur d’établissement vise, de manière erronée, les dispositions de l’article L.3217-7 du Code de la santé publique.
Sur le fond, elle considère que la question de la proportionnalité de la décision de maintien et de l’hospitalisation se pose.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
S’agissant de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 31 mai 2026, celle-ci vise les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3212-1, L3212-4 et L3212-7 du Code de la santé publique, articles tous relatifs à la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du chef d’établissement, à savoir la procédure appliquée à la situation de Monsieur [P].
Partant, aucun vice de légalité n’est caractérisé et le moyen doit être rejeté.
Pour le reste, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [D] que Monsieur [E] [P] présente des antécédents de longues hospitalisations en psychiatrie ainsi qu’un passage en unité pour malades difficiles. Il a été hospitalisé pour de nouveaux troubles du comportement avec propos délirants et comportements agressifs dans un contexte de rupture thérapeutique. Au jour de l’avis motivé, le discours est cohérent mais reste allusif. Le patient rationalise ses troubles et n’a pas conscience de leur caractère pathologique. Il n’accepte les soins que du fait de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [P] soutient leurrer le personnel soignant et, en réalité, ne pas prendre le traitement qui lui est administré.
Partant, la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte apparaît non seulement proportionnée mais nécessaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [P], né le 16 Février 1993 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Juin 2026 à :
— M. [E] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [E] [P]
Le Greffier
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