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Sur la décision
| Référence : | TJ Sucy-en-Brie, 15 févr. 2023, n° 11-22-000607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL République Française Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie Au nom du Peuple Français Brie 3 du Greffe du Sucy en Minute n° 154/2023 de Extrait des RG n° 11-22-000607
Tribunal
JUGEMENT DU 15 Février 2023
CHAMBRE DE PROXIMITÉ
DEMANDEUR(S):
MONSIEUR X Y demeurant […], […], assisté(e) de Me BERTRAND Gautier, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est situé 16 Place de l’Iris 92 040 PARIS LA DEFENSE pris(e) en la de son représentant légal, représenté(e) par Me ZAROURI Samy, avocat au ba personne rreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: FARSAT Thierry,
Greffier: LETERRIER Myriam
DÉBATS:
Audience publique du : 6 décembre 2022
DÉCISION :
rendue le 15 Février 2023 par FARSAT Thierry, Président assisté de BRARD Mayana, greffier placé en stage de mise en situation professionnelle sur poste au Tribunal de proximité de Sucy-en Brie, par mise à disposition au greffe.
Copies délivrées le : Exécutoire à Me BERTRAND Gautier
EXPOSE DU LITIGE
M Y Z a effectué des travaux dans le terrain de sa propriété afin d’arrêter une fuite d’eau. Il a demandé sans succès au fournisseur d’eau, la SAS Suez Eau France (RCS
Nanterre 410 034 607), ci-après Suez, le remboursement du coût de ces travaux.
Après une tentative de médiation infructueuse, il a introduit une requête aux fins de saisine du tribunal de proximité enregistrée par le greffe le 29 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2022, renvoyée à l’audience du 6 décembre
2022 et entendue à cette date.
M Z explique qu’une fuite s’est produite au niveau d’un raccord qui relie une canalisation en polyéthylène et une canalisation en plomb. Elle est due non à l’usure d’un joint mais à sa déformation consécutive à un mauvais montage de Suez quand celle-ci a déplacé le compteur
d’eau à l’extérieur de sa propriété. Les travaux étant réalisés sous la responsabilité de la société, celle-ci ne peut s’en exonérer au motif que la fuite se situait en aval du compteur d’eau. M
Z demande dor la condamnation de Suez à lui payer les sommes de 2561,76 € en remboursement des travaux qu’il a engagés et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suez réplique que le règlement de service de l’eau stipule en son article 4-1 que le joint après compteur matérialise la limite entre le branchement et les installations privées relevant de la responsabilité du propriétaire du terrain, en l’espèce M Z. Celui-ci évoque en vain une mauvaise installation du raccord alors qu’il ne s’agit que d’une usure par vétusté. En tout état de cause, M Z échoue à démontrer la responsabilité de Suez dans la fuite d’eau et a engagé des travaux d’une ampleur disproportionnée par rapport à leur objet. Il sera donc débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Dans ses dernières conclusions, Suez soulève in limite litis divers moyens d’irrecevabilité de la demande de M Z. Ceux-ci n’ayant pas été repris lors du débat contradictoire, fût-ce par renvoi aux écritures, il y a lieu de considérer qu’elle y a renoncé.
Suez affirme comme une évidence que le règlement du service des eaux est un contrat entre le client et elle. Pourtant, elle ne démontre nullement lui avoir jamais remis ce document avant
l’introduction de la présente instance. Cette difficulté est courante et a été relevée par la recommandation de la commission des clauses abusives 85-01 du 19 novembre 1982 concernant les contrats de distribution de l’eau qui formulait la recommandation suivante :
< Que lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau, le règlement du service d’eau soit remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise »>.
of
Suez n’établissant pas que M Z ait signé ni même pris connaissance de ce contrat et notamment de ses clause 4-1 et 4-4, dont elle se prévaut pour affirmer que les frais d’entretien du branchement après le compteur seraient nécessairement à sa charge, lesdites clauses sont inopposables à M Z.
En tout état de cause, l’article 4-2 du règlement du service des eaux stipule que les travaux
d’exploitation sont réalisés par Suez et sous sa responsabilité, ce qui signifie que sa responsabilité contractuelle peut être mise en cause, ce que fait précisément M Z.
Celui-ci a détecté une fuite en constatant que le compteur continuait à tourner alors qu’il avait fermé l’alimentation en eau de son pavillon. Suez s’est implicitement refusée à intervenir sur place et a au contraire demandé à M Z « dans un délai d’un mois » d’avoir recours à une entreprise de plomberie localisant la fuite, sous peine de voir classée sa demande. M Z a exécuté ce qui s’apparente à des consignes données par le fournisseur à son client : la société
Serafin a creusé une tranchée afin d’identifier la fuite, l’a réparée, a rebouché la tranchée et a facturé à M Z la somme de 2561,76 €. Elle produit des photos montrant la fuite avant réparation et l’origine de cette fuite, à savoir un joint déformé.
Pour refuser de rembourser à M Z le coût des travaux, Suez, au-delà de la position de principe tirée des clauses 4-1 et 4-4 du règlement du service des eaux, présente un certain nombre de moyens.
Elle affirme tout d’abord qu’un joint défectueux serait remarqué très rapidement après son installation et le volume de fuite aurait été bien plus important. En réalité, le médiateur de l’eau dont Suez produit le rapport constate l’impossibilité de relever une surconsommation d’eau au fil du temps, de sorte qu’il est impossible de donner une date certaine à la survenue de la fuite entre 2013, date d’installation du nouveau compteur et la date de sa constatation.
Suez soutient ensuite que les photos d’un joint déformé ne sont pas de nature à justifier de
l’existence de la fuite. Elle met en doute l’authenticité des photos qui ne sont ni datées ni certifiées. En réalité, M Z produit également une vidéo montrant la fuite au niveau du joint avant réparation. En outre, l’article 1104 du code civil, aux termes duquel un contrat doit être exécuté de bonne foi, n’autorise pas Suez qui n’a pas voulu se déplacer pour remédier à une fuite sur ses installations, a enjoint à son client de procéder à des travaux de plomberie pour déterminer l’origine de la fuite, sans demander à être présente pour faire des constatations, ne peut ensuite suspecter la bonne foi du client et de son prestataire la société Sérafin, sans apporter le moindre élément justifiant cette suspicion.
Suez affirme ensuite que la déformation du joint pourrait être la conséquence d’une cause extérieure, sans préciser quelle elle pourrait être s’agissant d’un dispositif enterré, ou de la vétusté du joint alors que celle-ci se traduit par de la moisissure ou du séchage qui crée de la porosité et éventuellement une fuite et non par une déformation.
Suez sera donc considérée comme responsable de la fuite due à une installation défectueuse du raccord entre les deux canalisations.
Suez conteste ensuite le montant de la facture en expliquant que la creusée d’une tranchée de
4,5 mètres linéaires était totalement disproportionnée pour une fuite sur un joint qui ne coûte que quelques euros. En réalité, alors que Suez dispose peut-être de moyens techniques sophistiqués pour détecter l’emplacement d’une fuite sans faire des travaux de terrassement,
elle n’a pas voulu prendre techniquement en charge cette recherche et M Z, consommateur, ne peut se voir reprocher d’avoir fait creuser une tranchée pour rechercher une fuite dont il ignorait, même approximativement, l’emplacement.
Suez sera donc condamnée à rembourser à M Z la facture de la société Sérafin.
Partie qui succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SAS Suez Eau France à payer à M Y Z les sommes suivantes :
●
- 2561,76 € en remboursement de travaux,
2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Suez Eau France aux dépens.
•
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés
En conséquence,
La République AA
mande et ordonne à tous huisslers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs Frafjnge La greffière généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, àfous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition a été signée par nous, directeur des services de greffe
CAIRE I DE A D U J
REPUBLIQ. ANCAGE
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