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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 22/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/05207 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5Q7
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
grosse à
Me Marion PALLE – 2375
expédition à
Me Anne-christine SPACH – 847
CPAM du Rhône
signification le 26/03/26
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame, [P], [I], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002268 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME,, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur, [L], [R]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-902 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PREVENU
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 10 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur, [R] coupable des faits de proxénétisme au préjudice de Madame, [I], mineure de plus de 15 ans, faits commis du 1er mars au 15 août 2021
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Madame, [I]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur, [R] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame, [I] sollicite la condamnation de Monsieur, [R] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 125,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 900,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙ Provision versée par le Fonds de Garantie à déduire
— 3 000,00
Euros
22 025,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens.
Elle demande que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été appelée en cause et a indiqué ne pas intervenir.
Madame, [I] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.
Il se constitue partie civile et réclame la remboursement de la provision de 3 000,00 Euros versée à Madame, [I].
Monsieur, [R] demande au Tribunal de réduire les indemnités qui seront allouées danbs la mesure où l’expertise fait état d’antécédents de prostitution de Madame, [I] qui ne lui sont pas imputables.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 10 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur, [R] coupable des faits de proxénétisme au préjudice de Madame, [I] commis du 1er mars au 15 août 2021, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire de 10 % lissé sur l’ensemble de la période traumatique : du 1er mars 2021 au 9 mars 2022
— Consolidation médico-légale : le 10 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Sexuel : douleurs lors des rapports.
Il ressort de l’expertise et des pièces relatées par l’expert (rapports éducatifs notamment) que Madame, [I] a été victime de proxénétisme et de violences sexuelles en 2020, les faits n’étant donc pas tous imputables à Monsieur, [R].
Cependant, l’expert distingue bien dans son rapport (pages 17 et 18) les préjudices imputables aux faits reprochés à Monsieur, [R], et en particulier :
— l’absence de soins psychiatriques spécifiques malgré un passage aux urgences psychiatriques
— les troubles anxieux persistants, vécu de culpabilité et de honte avec une imputabilité partielles aux faits reprochés à Monsieur, [R]
— l’absence d’imputabilité au niveau scolaire ou professionnel en raison des difficultés pré-existantes à ce niveau,
et il a posé ses conclusions médico-légales en fonction de cette imputabilité partielle, sans que Monsieur, [R] n’adresse de dire à l’expert pour les contester ou les discuter.
Le rapport d’expertise sera en conséquence retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame, [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame, [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire du 1er mars 2021 au 9 mars 2022.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 374 j x 30 € x 10 % = 1 122,00 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a fixé les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame, [I] a été contrainte de se prostituer pendant plusieurs mois.
L’expert n’a, aux termes de son rapport, évalué que les souffrances physiques (douleurs lors des rapports et infections), omettant les souffrances morales résultant à la fois des relations sexuelles imposées et du fait le proxénète était le petit ami de la victime à qui il promettait le mariage.
Le préjudice de Madame, [I] sera dans ces conditions indemnisé par une somme de 10 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame, [I] conserve un taux d’incapacité de 2 % en lien avec les séquelles de stress post-traumatique.
Elle était âgée de 18 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à la somme de 1 950,00 Euros le point à laquelle la partie civile a limité sa demande, soit (1950 x 2 =) 3 900,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert retient des douleurs lors des rapports en raison d’une sécheresse vaginale due à une modification de la flore vaginale en lien avec les infections que Madame, [I] a présenté.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 8 000,00 Euros.
Le Fonds de Garantie a versé à Madame, [I] une provision de 3 000,00 Euros, laquelle englobe la provision de 1 000,00 Euros qui avait été mise à la charge de Monsieur, [R].
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 122,00
Euros
*
Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 900,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
8 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
23 022,00
Euros
PROVISION versée par le Fonds de Garantie
— 3 000,00
Euros
SOLDE
20 022,00
Euros
Monsieur, [R] sera donc condamné à payer à Madame, [I] la somme de 20 022,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel.
La constitution de partie civile du Fonds de Garantie est donc recevable.
Il est démontré au dossier qu’il a versé à Madame, [I] une provision de 3 000,00 Euros (laquelle a été déduite des sommes allouées à cette dernière), ce dont le Président de la C.I.V.I. lui a donné acte par ordonnance du 28 novembre 2024.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause, et opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.
Il convient de condamner Monsieur, [R] à payer à Madame, [I] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur, [R] à payer à Madame, [I] la somme de 20 022,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur, [R] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 3 000,00 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur, [R] à rembourser les frais d’expertise, soit 2 400,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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