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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/05857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SMA, La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, La S.C.I. [ Adresse 17 ], La S.A.S. [ O ] [ L ] CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/05857 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIP5
N° de Minute : 25/00203
Madame [U] [C] [A] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Ayant pour Avocat : Maître [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A627
DEMANDEURS
C/
La S.C.I. [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
La S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie MIRÉ et Jérôme BLANCHETIÈRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
La S.A.S. [O] [L] CONSEILS
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05857 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIP5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
Madame [O] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
DEFENDEURS
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ( venant aux droits et obligations de la SCI [Adresse 19] )
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de ZR Avocats l’AARPI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
INTERVENANT VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance reputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 10, 13 et 14 mai 2024, Mme et M. [V] ont fait assigner la SCI [Adresse 19], Mme [L], la société [O] [L] conseils et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
— constater et dire et juger que la SAS Nexity IR programmes Grand Paris intervient aux droits et obligations de la SCI [Adresse 17] ;
— juger les demandes de Mme et M. [V] au titre des menuiseries extérieurs forcloses et les en débouter ;
— condamner Mme et M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zirah.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme [L] et la société [O] [L] conseils demandent au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le juge du fond ;
— subsidiairement, vu le caractère non-apparent de la non-conformité alléguée, rejeter le moyen de forclusion soulevé par la SCI [Adresse 17] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme et M. [V] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société [O] [L] conseils et Mme [L] de leur demande de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le juge du fond ;
— débouter la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] de sa demande tendant à voir juger forclose les demandes des époux [V] au titre du défaut de conformité des menuiseries extérieures ;
— condamner la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] à leur payer une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [O] [L] conseils et Mme [L] à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] et la société [O] [L] conseils et Mme [L] aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la forclusion de la demande des époux [V] relative aux non-conformités des menuiseries de leur appartement ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 18]
Sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal
L’article 789-6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dispose que, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, il n’est nul besoin à ce stade de se prononcer sur la qualification des désordres pour trancher la fin de non-recevoir soulevée, mais seulement d’envisager l’écoulement des délais légaux prévus pour chaque fondement soulevé au soutien des demandes.
La demande de renvoi sera ainsi rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme.
A cet égard, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’est nullement besoin de se prononcer sur la qualification du désordre et notamment son caractère apparent ou non.
En effet, pour trancher la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état doit seulement examiner les demandes et moyens soulevés au fond par les demandeurs, et examiner pour chacun d’eux l’écoulement des délais d’action.
Force est ainsi de constater que les époux [V] fondent leur demande de réparation au titre du défaut de conformité des menuiseries extérieures sur l’obligation de délivrance conforme.
La livraison est intervenue le 22 mai 2019, le désordre ayant été connu au plus tôt à cette date.
Mme [L], la société [O] [L] conseils et la SCI Saint-ouen ont été assignées les 13 et 14 mai 2024, soit dans le délai quinquennal.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] ;
DEBOUTE Mme [L] et la société [O] [L] conseils de leur demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal ;
DEBOUTE la société Nexity IR programmes Grand Paris venant aux droits de la SCI [Adresse 17] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 04 juin 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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