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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 mai 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00195 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOQI – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Pierre-yves IMPERATORE
Délivrées le : 23/5/2025
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOQI
AFFAIRE : S.A.R.L. DENKAVIT FRANCE / G.A.E.C. GAEC DU MISTRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 MAI 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.R.L DENKAVIT FRANCE, S.A.R.L au capital de 12 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 550 500 656, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marine CHARPENTIER substituant Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Groupement agricole d’exploitation en commun GAEC DU MISTRAL, Groupement agricole d’exploitation en commun dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 24 avril 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats :
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement agricole d’exploitation en commun GAEC DU MISTRAL exploite un élevage ovin et se fournit en denrées destinées à l’alimentation des animaux auprès de la SARL DENKAVIT FRANCE.
Faisant valoir que le GAEC DU MISTRAL lui a passé commande le 3 mai 2024 de 13,5 tonnes de «Chevro Activ », produit destiné à l’alimentation des agneaux et n’a pas honoré la facture correspondante, la SARL DENKAVIT FRANCE a, par exploit du 24 mars 2025, fait citer cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de le condamner à lui payer la somme de 25 636, 50 € TTC, à titre de provision, outre les intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 14 juin 2024, une provision de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
La société demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
Bien que régulièrement cité, le GAEC DU MISTRAL ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En conséquence, la facture impayée, produite par le créancier n’a aucune valeur probante quant au principe et au montant de la créance, puisqu’elle constitue seulement une pièce comptable. Dès lors, il est nécessaire que la facture soit complétée par la production d’un document émanant de celui qui s’est engagé à payer telle que la formalisation d’une commande passée, d’un devis accepté.
Pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu’elles ont été réalisées.
Et, en vertu de l’article 2224 du code civil l’obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le versement de la somme provisionnelle de 25 636, 50 € et communique à l’appui de sa demande, un courriel interne à la société DENKAVIT France résumant une commande au bénéfice du GAEC DU MISTRAL indiquant « commande client (passée par le commercial) » pour 13500 kg de « Chevro activ 25 kg », une facture n°24404373 en date du 13 mai 2024 d’un montant de 25 636, 50 € correspondant au produit figurant sur le bon de commande, un bon de livraison signé mentionnant que la commande a été livrée le 10 mai 2024 ainsi qu’une lettre de voiture en date du 6 mai 2024 relative à la livraison des marchandises et signée par le GAEC DU MISTRAL.
Il résulte de ces pièces que la société DENKAVIT FRANCE a bien livré au GAEC DU MISTRAL les produits figurant sur la facture qu’elle a éditée ayant fait l’objet d’une commande préalable par le défendeur.
Or ce dernier ne démontre pas s’être libéré du paiement conformément à l’article 1353 du code civil.
Dès lors, l’obligation pour le GAEC DU MISTRAL de s’acquitter du montant des produits commandés et facturés n’apparaît pas sérieusement contestable. Il sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 25 636, 50 € à titre de provision.
La société demanderesse sollicite le paiement, en plus du montant de la facture, des intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 14 juin 2024. Elle fait valoir que la facture mentionne que tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, à des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur le montant.
Il sera tout d’abord observé que cette clause figure sur la facture et qu’il n’est pas démontré qu’elle a été portée à la connaissance du GAEC DU MISTRAL au moment de la conclusion du contrat. En outre, ce montant peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire de sorte que son application se heurte à une contestation sérieuse. Ainsi il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article L141-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Cette indemnité est fixée à 40 € selon l’article D 441-5 de ce même code.
Dès lors, la demande de provision formulée à ce titre n’est pas sérieusement contestable et il y sera donc fait droit.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le GAEC DU MISTRAL sera condamné à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, LE GAEC DU MISTRAL sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS le GAEC DU MISTRAL à verser à la SARL DENKAVIT FRANCE la somme de 25 636,50 € à titre de provision ;
CONDAMNONS le GAEC DU MISTRAL à verser à la SARL DENKAVIT FRANCE une provision de 40 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la condamnation du GAEC DU MISTRAL au paiement des intérêts de retard à trois fois le taux légal;
CONDAMNONS le GAEC DU MISTRAL à verser à la SARL DENKAVIT FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le GAEC DU MISTRAL aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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