Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 27 sept. 2019, n° 17/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05148 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 2ème section
N° RG 17/05148 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKHB W
N° MINUTE :
Assignation du : 31 mars 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 27 septembre 2019
DEMANDEURS
S.A.R.L. BUS CAFE […]
Monsieur Z X […]
Monsieur A Y […]
représentés par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
DÉFENDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE […]
représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #B0584
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Décision du 27 Septembre 2019 3ème chambre 2ème section N° RG 17/05148 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKHBW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale COMPAGNIE 1 Vice-Présidente ère Florence BUTIN, Vice-Présidente Guillaume DESGENS, Juge
assisté de Marie-Françoise GILLOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BUS CAFE se présente comme exploitant une activité de bar et restaurant sous l’enseigne «BUS PARADISE». Elle dispose, dans ce cadre, d’un matériel de sonorisation.
Monsieur Z X et Monsieur A Y sont les co-gérants de la société BUS CAFE.
Par acte du 31 mars 2017, la société BUS CAFE a assigné la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) aux fins notamment de :
- juger que la SPRE n’était pas habilitée à lui demander le paiement de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle,
- la condamner à lui restituer les sommes qu’elle lui a fait payer sur la période non prescrite, à savoir 14.571,90 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
- la condamner à payer 10.000 euros pour pratiques commerciales trompeuses et l’exercice d’une activité dans des conditions tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique.
Par conclusions du 6 juillet 2017, la SPRE a notamment formulé pour sa part les demandes principales suivantes :
- Juger la société BUS CAFE mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence l’en débouter,
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- Condamner la société BUS CAFE à payer à la SPRE la somme en principal à lui payer la somme en principal de 7.045,07 euros en application de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle
* avec intérêts légaux sur la somme de 2.376.07 euros à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016 et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions,
* dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par actes des 5 et 6 avril 2018, Messieurs X et Y ont été assignés par la SPRE aux fins d’intervention forcée à titre personnel dans la procédure engagée par la société BUS CAFE et de condamnation in solidum avec la société BUS CAFE sur les demandes reconventionnelles de la SPRE.
Par décision du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances.
Par décision du juge de la mise en état du 15 février 2019, les demandes de sursis à statuer et d’annulation de l’assignation en intervention forcée délivrée par la SPRE ont été rejetées. Messieurs Z X et A Y ont été condamnés à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) la somme de 2.000 euros pour procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y demandent au tribunal de :
Vu les articles L.214-1 et suivants, L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
À titre principal, dire la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce irrecevable en demandes ;
À titre subsidiaire, débouter la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de la totalité de ses demandes, tant à l’encontre de la société BUS CAFE que vis-à-vis de messieurs Z X et A Y ;
À titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer en attente de l’arrêt du Conseil d’État qui doit être rendu relativement à l’inexistence des décisions réglementaires du 9 septembre 1987, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 modifiée par la décision du 30 novembre 2011 et de l’issue des instances pénales ;
En tout état de cause :
Dire la Société BUS CAFE messieurs Z X et A Y recevables en leur action ;
Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à
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restituer à la société BUS CAFE les sommes qu’elle lui a fait payer sur la période non prescrite, à savoir la somme de 14 571,90 euros avec intérêt de droit à compter de la date de l’assignation ;
Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société BUS CAFE 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus d’agir en justice ;
Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société BUS CAFE et messieurs Z X et A Y à chacun une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, la SPRE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
1. Juger la société BUS CAFE et Monsieur Z X ainsi que Monsieur A Y mal fondés en toutes leurs demandes, en conséquence les en débouter
2. Dire recevable la SPRE et la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles
3. Condamner in solidum la société BUS CAFE et Monsieur Z X ainsi que Monsieur A Y à payer à la SPRE la somme en principal de 21.719, 07 euros au 31 mai 2019 en application de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, au titre de l’exploitation de l’établissement le « BUS CAFE », avec intérêts légaux sur la somme de 2.376,07 euros à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016, sur la somme de 11.339 euros à compter de la mise en demeure du 19 juin et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, et dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
4. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE, et aux frais avancés in solidum de la société BUS CAFE et Monsieur Z X ainsi que Monsieur A Y dans la limite de 10.000 euros.
5. Condamner in solidum la société BUS CAFE et Monsieur Z X ainsi que Monsieur A Y à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire subi pour frais de gestion anormaux.
6. Condamner in solidum la société BUS CAFE et Monsieur Z
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X ainsi que Monsieur A Y à payer à la SPRE la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée lors de l’audience de plaidoiries du 13 juin 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement à la société BUS CAFE des sommes payées à la SPRE
Les demandeurs indiquent que les règlements perçus par la SPRE dans le passé et non prescrits seraient privés de fondement légal, de sorte que la SPRE devrait être condamnée à rembourser la somme de 14.571,90 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
La SPRE répond qu’elle est conformément à l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle constituée des représentants des ayants- droit, et est donc habilitée par les titulaires du droit à rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle à la percevoir auprès des utilisateurs. Elle ajoute que la jurisprudence constante a consacré sa qualité à agir pour se faire communiquer les éléments nécessaires au calcul de cette rémunération et pour la percevoir et que c’est la raison pour laquelle les décisions réglementaires fixant le barème de la rémunération équitable et les modalités selon lesquelles les utilisateurs doivent remplir leurs obligations déclaratives et de communication des éléments justificatifs ont désigné la SPRE comme destinataire de ces éléments de calcul et de contrôle. Elle soutient que les décisions réglementaires ayant fixé les barèmes sont en vigueur, de sorte que les demandeurs ne peuvent pas prétendre que leur application par la SPRE serait dénuée de fondement légal.
Dans ce cadre, il convient de relever qu’il résulte :
- de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle que “la rémunération de l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants- droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II, livre III”.
- de l’article L. 321-1 du même code (tel que modifié par l’ordonnance du 22 décembre 2016) que : “Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat (…)”.
- de l’extrait KBIS de la SPRE, qu’elle est une société civile créée le 28
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février 1986, constituée par quatre organisations représentatives des bénéficiaires du droit à rémunération équitable, dont l’activité est la
“perception des droits musicaux (rémunération équitable) au bénéfice des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes”.
- des arrêtés du 27 septembre 1987, du 22 octobre 2001 et du 16 février 2009 que la SPRE a été désignée en application de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle comme seule société représentant les bénéficiaires du droit à rémunération équitable.
- des décisions du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle que la SPRE est désignée comme l’unique destinataire, outre autre société éventuellement mandatée par elle, des justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable ainsi que des relevés de programmes diffusés.
- des dispositions de l’article 5-2° des statuts de la SPRE (pièce défendeur n°8) que la société a pour objet « de gérer ou d’exercer au nom des associés (…) le droit à rémunération équitable des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants- droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation est requise » et de l’article 5-4° de ces mêmes statuts que la SPRE a également pour objet « d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants-droit, à l’occasion de l’exercice de sa mission de perception des rémunérations ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 applicable à la date de l’arrêté du 27 novembre 1987 fixant la composition de la commission prévue par cet article, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice- président de cette institution, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L 214-1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Cet article confère ainsi expressément aux organisations représentatives un pouvoir de désignation des membres composant la commission et non un simple pouvoir de proposition à une autre autorité en charge de
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la désignation. L’arrêté du 27 janvier 1987 confère à la SPRE le pouvoir de désigner 12 membres de cette commission en qualité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, conformément à la lettre de l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture »).
S’il est exact que le ministre de la culture et de la communication a effectivement nommé les trois personnalités dont la désignation est laissée par le texte à d’autres autorités, cette différence n’emporte aucune conséquence sur la conformité de la composition de la commission, telle qu’elle résulte de cet arrêté, avec les dispositions légales.
La même analyse est transposable à l’arrêté du 22 octobre 2001, pris en application du même texte. Au demeurant, le nouvel article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, applicable depuis le 2 juillet 2004, prévoit désormais que le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.214-1, de sorte que cette distinction n’est plus d’actualité. Elle est ainsi absente de la version de l’arrêté du 16 février 2009 consolidée au 16 mars 2018, le ministre se contentant de rappeler l’arrêté de nomination du président de la commission et d’arrêter les organisations appelées à désigner les membres de la commission et le nombre de membres que chacune est appelée à désigner, désormais 15 pour la SPRE au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, là encore en parfaite conformité avec les dispositions légales en vigueur
Enfin, la désignation des membres de la commission en cause ne constitue pas une mission de souveraineté que l’Etat aurait interdiction de déléguer à une personne privée. En effet, conformément à ce qu’a jugé la CJUE dans son arrêt du 27 février 2014 (OSA – […] a.s), une activité de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne constitue pas une mission d’intérêt public puisqu’elle gère des intérêts privés, même s’il s’agit de droits de propriété intellectuelle protégés par la loi. Aussi, la fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération équitable, qui est un droit à rémunération institué au profit des titulaires de droits voisins pour compenser la licence légale prévue pour certaines utilisations publiques de phonogrammes du commerce et sert donc uniquement des intérêts privés, ne ressortit pas d’une activité relevant d’une mission de souveraineté nationale. Rien n’implique donc que l’acte de désignation des membres de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle soit réglementaire, à la différence effectivement de l’acte par lequel le ministre de la culture et de la communication définit la composition de la commission. Ce ministre n’étant pas investi du pouvoir de désigner les représentants des bénéficiaires du droit à
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rémunération ou des utilisateurs de phonogrammes réservé par la loi aux organisations représentatives de ces derniers, il épuise son pouvoir réglementaire en identifiant ces organisations et en déterminant le nombre de leurs représentants.
Au regard de l’ensemble de ces observations, et en l’absence de contrariété manifeste des décisions ayant fixé la composition de la commission pour la rémunération équitable à la loi, le moyen tiré de l’illégalité des décisions prises par cette commission ainsi composée n’apparaissant pas sérieux, la perception par la SPRE dans le passé de certaines sommes au titre de la rémunération équitable dont la réalité n’est pas discutée n’apparait pas dénuée de fondement légal, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement.
La demande subsidiaire de sursis à statuer des demandeurs de ce chef sera également rejetée.
2. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Les demandeurs considèrent que la SPRE serait irrecevable en ses demandes reconventionnelles au motif qu’elle ne serait pas habilitée à percevoir la rémunération équitable de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils précisent que les statuts de la SPRE ne l’autoriserait pas à percevoir et répartir la rémunération équitable et que la SPRE ne serait pas un organisme de gestion collective.
Il résulte pourtant de l’article 1er de ses statuts que la SPRE compte trois associées, la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), d’une part, et la Société civile des producteurs associés (SCPA), d’autre part, qui est elle-même composée de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes de France (SPPF).
Ces entités (ADAMI, SPEDIDAM, SCPP et SPPF) sont considérées comme les organisations les plus représentatives des bénéficiaires du droit à la rémunération prévue en contrepartie de la licence légale et, à ce titre, leur représentante commune, la SPRE, a été choisie par arrêtés du ministre de la culture du 30 octobre 2001 et du 16 février 2009
“portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, l’article 5-2 de ses statuts a donné à la SPRE mandat pour exercer, en application de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, “l’administration” du droit à rémunération créé par l’article L. 214-1. L’administration s’entend ici de la gestion du droit à rémunération et concerne tout aussi bien la participation à la fixation de cette rémunération, que sa collecte.
La SPRE justifie donc de sa qualité à agir et est recevable en ses demandes reconventionnelles.
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3. Sur la demande reconventionnelle de la SPRE aux fins de paiement
La SPRE indique que la société BUS CAFE exploite à Lyon un bar à ambiance musicale et dansante sous l’enseigne « BUS PARADISE » (pièces 1.1 à 1.3).
La société BUS CAFE serait à ce titre redevable de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle dont elle n’effectuerait pas le paiement, restant à devoir en principal la somme de 21.719.07 euros sur la période d’exploitation allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2019 selon extrait de compte et tableau récapitulatif (pièces 2.1 à 2.2 ter), et ce malgré les rappels et mises en demeure à la société (pièces 4.1 à 4.3), avec intérêts légaux sur la somme de 2.376,07 euros à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016 (pièce 4.3), sur la somme de 11.339 euros à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, dont la capitalisation pourrait intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SPRE ajoute que Monsieur Z X (gérant de la société depuis le 31 mars 2011) et Monsieur A Y (co-gérant de la société du 26 mars 2011 au 28 juillet 2017) ont engagé leur responsabilité personnelle et que leur condamnation personnelle in solidum avec la société doit être prononcée.
Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre des frais de recouvrement engagés.
En réponse, les demandeurs opposent qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’indique que l’exploitation d’une discothèque ou d’un bar dansant rendrait redevable de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils considèrent que la SPRE ne justifierait en rien de sa demande, en ce compris la mise en cause personnelle des gérants.
Dans ce contexte, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvre droit à rémunération équitable.
En outre l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010, prise au visa des articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle, détermine les bases de l’assiette sur laquelle est calculée la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de cafés et restaurants qui diffusent une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l’activité commerciale”. L’article 2 de la même décision définit les modalités sur
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la base desquelles est calculée la rémunération due par les
“établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale dénommés BAM et RAM”, et précise que “sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale”.
En l’espèce, il résulte de l’extrait KBIS de la société BUS CAFE qu’elle exerce une activité de café, bar, restaurant (pièce 1.1).
En conséquence il est ainsi justifié, en l’absence de tout élément de preuve contraire de la part de la société BUS CAFE et de ses gérants, que l’établissement exploité sous l’enseigne « BUS PARADISE » exerce une activité qui emporte communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la SPRE à l’encontre de la société BUS CAFE à la somme de 21.719.07 euros sur la période d’exploitation allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2019 selon extrait de compte et tableau récapitulatif, avec intérêts légaux sur la somme de 2.376,07 euros à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016, sur la somme de 11.339 euros à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 5 juin 2019, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter également du 5 juin 2019, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est par ailleurs avéré que la SPRE a adressé des courriers à la société BUS CAFE à l’attention de ses deux gérants (pièces 4.1 à 4.5 bis).
Il s’ensuit qu’en refusant en toute connaissance de cause de s’acquitter des redevances dues pour la diffusion de la musique dans l’établissement qu’ils exploitent, Monsieur Z X et Monsieur A Y ont commis des fautes détachables de leurs fonctions de gérants de la société en ce qu’elles dépassent les conséquences d’une mauvaise gestion, de sorte que leur responsabilité personnelle est engagée, et qu’il convient en conséquence de les condamner à payer la somme précitée in solidum avec la société BUS CAFE.
La SPRE, qui ne justifie en revanche pas d’un préjudice distinct, autre que les frais de procédure et de défense qui font partie des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de ses demandes indemnitaires additionnelles.
4. Sur la demande de la société BUS CAFE et de ses gérants au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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En l’espèce, rien dans les éléments produits par la SPRE ne permet de caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, étant observé que la société BUS CAFE et ses gérants, qui sont à l’initiative de la présente procédure judiciaire, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’il sera en revanche fait droit aux demandes reconventionnelles de la SPRE, de sorte que la société BUS CAFE et ses gérants seront déboutés de leur demande de ce chef.
5. Sur les autres demandes
La société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils doivent en outre être condamnés à verser à la SPRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 5.000 euros.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de publication, selon les modalités du dispositif de la décision.
Enfin, l’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y de leur demande de sursis à statuer,
DEBOUTE la société BUS CAFE de sa demande de remboursement des sommes perçues par la SPRE au titre de la rémunération équitable,
DECLARE la SPRE recevable à agir en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 21.719.07 euros sur la période d’exploitation allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2019, avec intérêts légaux sur la somme de 2.376,07 euros à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016, sur la somme de 11.339 euros à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 5 juin 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
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DEBOUTE la SPRE du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y de leur demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société BUS CAFE, Monsieur Z X et Monsieur A Y aux dépens,
AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société BUS CAFE, de Monsieur Z X et de Monsieur A Y dans une publication au choix de la SPRE sans que le coût de cette insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 euros,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2019
Le Greffier Le Président
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