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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 déc. 2018, n° 2018002122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018002122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LA CIBOULETTE c/ SAS FREE |
Texte intégral
41
Copie exécutoire : Ohana Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
g RG 2018002122
ENTRE:
1) SAS LA CIBOULETTE, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETTI Avocat (B0693) et comparant par Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) 2) M. B, X, A Y, demeurant […], […]
MOULINEAUX
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie BELLIER-GIOVANNETT). Avocat
(B0693) et comparant par Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET:
SAS Z, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par Me DOUCHIN Laurent Avocat (G0196)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
M B Y est locataire-gérant de la société La Ciboulette dont l’activité principale est la gestion d’un restaurant dénommé « Les As OS »>. Z est un opérateur de téléphonie. M P. Y a souscrit à titre personnel mais pour son restaurant un abonnement internet et téléphone en avril 2017 avec portabilité du numéro de téléphone pour un montant de 29,99 € par mois.
M P. Y soutient que la ligne Z, installé le 24 avril 2017, n’a jamais fonctionné.
C’est ainsi que le contentieux est né.
PROCEDURE
La Ciboulette et M P Y par assignation du 11 décembre 2017, délivrée à personne se déclarant habilitée, demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil
Vu les articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE que la SAS Z n’a pas rempli son obligation de résultat; DIRE que c’est à bon droit que la société LA CIBOULETTE a mis fin de manière TUR
unilatérale à la relation contractuelle ;
PRONONCER la résolution du contrat conclu par la société LA CIBOULETTE avec la société SAS Z;
DIRE que SAS Z n’a pas rempli son obligation de conseil
S t
YL
N° RG: 2018002122 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 19/12/2018
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CONDAMNER la SAS Z à payer à la société LA CIBOULETTE la somme de 11.000 euros au titre des dommages et intérêts, tous préjudices confondus CONDAMNER la SAS Z à payer à Monsieur B Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-
Z dans ses conclusions soutenues à l’audience publique du 5 juin 2018 demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société LA CIBOULETTE et Monsieur Y de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 10-1 des CGA
Constater que l’indemnisation due par la société Z ne saurait excéder la somme de 59,98 €
En toutes hypothèses
Condamner la société LA CIBOULETTE et Monsieur Y à verser à la société Z la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la société LA CIBOULETTE et Monsieur Y aux dépens
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en
a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience collégiale du 6 novembre 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 novembre 2018, à laquelle seul Z se présente. Après avoir entendu ses observations, le juge considérant qu’il avait suffisamment d’éléments pour statuer sur le contentieux, même en l’absence du demandeur à l’instance, a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 19 décembre 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante
M P. Y et La Ciboulette précisent que Z était tenu à une obligation de résultat, soutiennent que la ligne Z n’a jamais fonctionné, privant le restaurant de nombreux clients apportés par le site internet « La Fourchette », fournissent des témoignages de clients empêchés de réserver, indiquent avoir été obligés de résilier le contrat et de souscrire en urgence un
-
abonnement auprès d’Orange le 15 mai 2017, demandent des dommages et intérêts incluant le préjudice moral de M P. Y. Z
a reconnu par courrier en date du 14 juin 2017 les dysfonctionnements et une indisponibilité du 25 avril au 16 mai 2017, et a procédé à une indemnisation du client à hauteur de 19 €, exclu l’obligation de résultat relevant du droit de la consommation et non applicable entre professionnels, précise que l’abonnement était une offre grand public, que les demandeurs ont résilié le contrat par changement d’opérateur (Orange) sans attendre le délai contractuel de mise en service du 26 mai 2017 empêchant Z de procéder aux ajustements nécessaires, demande le débouté et réfute le montant réclamé par les demandeurs qui n’est pas justifié,
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8 EME CHAMBRE PAGE 3
limite son indemnité éventuelle à la somme de 59,98 € du fait que le contrat était utilisé à des fins professionnelles (article10-1 des CGA),
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’il n’est pas contestable que la mise en place du contrat d’abonnement se soit déroulée avec difficultés, Z reconnaissant le non fonctionnement de la ligne internet et téléphonie du 25 avril au 16 mai 2017 ;
Attendu que Z a fait bénéficier M Y d’une indemnisation de 19 € à ce titre, soit un montant correspondant au temps d’immobilisation sur le coût de l’abonnement mensuel ; Attendu que M Y n’a pas attendu le délai contractuel de mise en service de 30 jours ouvrables, mentionné à l’article 9-1 des Conditions Générales de Z soit le 26 mai 2017, pour permettre à Z d’effectuer les ajustements techniques nécessaires ; Attendu qu’il a dénoncé son contrat et a recouru aux services d’un autre opérateur téléphonique (Orange) dès le 15 mai 2017;
Attendu que M Y réclame une indemnisation de son préjudice de 8.500 € pour perte de clientèle et 2.500 € pour préjudice moral mais ne démontre pas le lien existant entre
l’interruption de la ligne et sa perte de clientèle ni le quantum de ses demandes ;
Attendu que M Y, bien qu’ayant souscrit l’abonnement à titre privé, l’utilisait à des fins commerciales pour gérer son restaurant ; Attendu que M Y en demandant l’indemnisation d’un préjudice professionnel affectant son activité commerciale ne peut revendiquer l’application du statut protecteur du Code de la
Consommation ;
Attendu que l’article 10-1 des Conditions Générales stipule: « si l’abonné n’a pas la qualité de consommateur en ayant recours à des fins professionnelles aux services fournis par Z, la responsabilité de Z ne pourra être retenue au-delà du montant des règlements forfaitaires effectués au titre des deux derniers mois », soit la somme de 59.98 € ;
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation du contrat au 15 mai 2017 et condamnera Z à payer à M Y la somme de 59,98 € déboutant pour les surplus.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Z à payer à M Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement
Sur les dépens:
Z, succombant au principal, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : constate la résiliation du contrat au 15 mai 2017, condamne la société Z à payer à M. B X A Y la somme de P
59,98 € déboutant pour les surplus, condamne la société Z à payer à M. B X A Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire.
s t
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JUGEMENT DU MERCREDI 19/12/2018
PAGE 4 8 EME CHAMBRE
condamne la société Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2018, en audience publique, devant M. A-H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délíbéré du tribunal, composé de : MM. A H I, D E, F G.
Délibéré le 4 décembre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-H A-H I président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président
[…]
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