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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 18 déc. 2023, n° 23045000044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23045000044 |
Texte intégral
He AD
Cour d’Appel de Paris
67 Tribunal judiciaire de Meaux
Jugement prononcé le : Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe 18/12/2023 du Tribunal judiciaire de MEAUX Chambre Juge Unique Département de Seine-et-Marne
N° minute 3326-SBA.
No parquet 23045000044
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le DIX-HUIT
DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame X, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Y, greffière,
en présence de Madame GUINAUDEAU, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
10 15.01.2024 Jugé et opposant
Nom: Z AA, AB AC demat le […] ACCC MC AD né le […] à COULOMMIERS (Seine-Et-Marne) de Z AE et de AF AG лесс ер Nationalité française
Situation familiale : concubin Situation professionnelle : conducteur de travaux
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître AD AH avocat au barreau de M eaux,
Prévenu des chefs de :
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits Le 291212023 commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS
•jccc dossie
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PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER
L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE OU
D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL
DES PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 10 novembre 2022 à
COULOMMIERS
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits, reçu ses déclarations et évoqué les éléments de personnalité de Z AA.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AD AH, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance pénale en date du 21 avril 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2023, le président du tribunal judiciaire a déclaré Z AA coupable des faits de :
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER
L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE OU
D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL
DES PERMIS DE CONDUIRE faits commis le 10 novembre 2022 à
COULOMMIERS
En répression pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS
DE CONDUIRE faits commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS l’a condamné aux peines suivantes :
au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);
•
a prononcé à l’encontre de Z AA, AB la suspension de son 7 permis de conduire pour une durée de 04 mois a ordonné l’exécution
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provisoire ;
En répression pour les faits de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT
DETERMINER L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE
OU D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL
DES PERMIS DE CONDUIRE commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS a condamné Z AA, AB au paiement d’une amende de cent euros (100 euros);
Opposition à cette décision a été formée par Maître AD AH par déclaration au greffe le 28 juin 2023 qui a été avisé que l’affaire serait appelée à l’audience du 08 septembre 2023;
A l’audience du 08 septembre 2023, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire l’audience du 18 décembre 2023;
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à COULOMMIERS, le 10 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui a été faite le 08/11/2022 d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire., faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.[…].[…].
d’avoir à COULOMMIERS, le 10 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire dans le système national des permis de conduire., faits prévus par ART.L.225-7, ART.L.225-1, ART.R.[…].[…]. ART.3 ARR.MINIST DU
29/06/1992. et réprimés par ART.L.[…].[…]. ART.[…].1, AL.2 C.PENAL.
MOTIFS :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Z AA à l’ordonnance pénale en date du 21 avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Meaux ;
Attendu qu’il convient de mettre à néant l’opposition en date du 21 avril 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Meaux ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer Z AA au bénéfice du doute pour les faits qualifiés de : CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
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Z AA sous la prévention de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE
OU D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL
DES PERMIS DE CONDUIRE, faits commis le 10 novembre 2022 à 15h40 à
COULOMMIERS sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal;
Attendu que l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des ressources et des charges telles qu’elles résultent des éléments du dossier et des débats, il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’amende délictuelle de 100 euros (cent euros);
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA,
Déclare recevable l’opposition formée par Z AA, par l’intermédiaire de
Maître AD AH;
Met à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue le 21 avril 2023 à l’encontre de Z AA et statuant à nouveau ;
Relaxe Z AA des faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR
MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS
DE CONDUIRE commis le 10 novembre 2022 à COULOMMIERS au bénéfice du
doute ;
Déclare Z AA coupable des faits de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION
JUDICIAIRE OU D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME
NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE commis le 10 novembre 2022 à
COULOMMIERS ;
En répression pour ces faits,
Condamne Z AA au paiement d’une amende délictuelle de cent euros (100 euros) ;
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé Z AA que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette
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décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
*****
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S.Y A.X
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe,
Pl JUDICIAIPE
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