Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 29 mai 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00048
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 26/00230 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS72
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1] -
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me DE SANTI Laurence, avocate au barreau d’Aix en Provence, substituée par Me CAMBIER Beverly, avocate au barreau d’Aix en Provence,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 MAI 2026
à Me Laurence DE SANTI + ccc défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2024, Monsieur [W] [C] a souscrit auprès de la société anonyme SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, un crédit pour un montant de 37 600 euros, remboursable en 80 mensualités de 589,51 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel effectif de 7%.
Un avenant de réaménagement de crédit a été conclu entre les parties le 24 février 2025 ramenant le montant des mensualités dues par Monsieur [W] [C] à 502,24 euros par mois pendant 99 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2025, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [W] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées sous 30 jours. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la S.A. FRANFINANCE s’est, au moyen d’une sommation de payée délivrée par commissaire de justice le 17 octobre 2025, prévalu de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de prêt pour exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir :
CONSTATER la déchéance du terme, à tout le moins, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit ;CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 38 498,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l’an, à compter du 17 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Monsieur [W] [C] aux dépens,CONDAMNER Monsieur [W] [C] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.L’affaire est évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, la S.A. FRANFINANCE est représentée. Se référant aux termes de son assignation, elle maintient ses prétentions.
Au soutien de sa demande en constatation de la déchéance du terme ou, à défaut, de résiliation judiciaire du contrat de crédit, la S.A. FRANFINANCE fait valoir, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [W] [C] n’honore plus son obligation de remboursement de crédit depuis le 12 mai 2025. Elle se prévaut de l’absence de régularisation du débiteur en dépit d’une mise en demeure de payer en date du 28 août 2025, l’ayant conduit à lui faire signifier la déchéance du terme le 17 octobre 2025.
A l’appui de sa demande en paiement et se fondant sur les dispositions des articles R 312-25, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, la S.A. FRANFINANCE fait valoir une créance actualisée de 39 363,89 euros.
Présent à l’audience, Monsieur [W] [C] ne conteste pas le contrat de prêt ni l’existence de la créance. Il ne s’oppose pas à la demande en paiement formulée par la S.A. FRANFINANCE mais formule une demande de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a perdu son emploi suite à des problèmes de santé, ce qui l’a conduit à accumuler les dettes. Il précise qu’il a proposé à la requérante de payer au moins partiellement les mensualités dues, ce qu’elle a refusé, exigeant la totalité de la somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE
A/ Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat, le 7 février 2024, et de la date de l’assignation, le 2 février 2026, la demande de la S.A. FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
B/ Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 7 février 2025 stipule à l’article 5.6 que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû ».
Il ressort des pièces communiquées, en particulier de l’historique des versements, que Monsieur [W] [C] est défaillant dans le règlement des échéances du prêt depuis le 17 février 2025.
Monsieur [W] [C], s’est vu adresser par la S.A. FRANFINANCE une mise en demeure datée du 28 août 2025, d’avoir à régler sous 30 jours les sommes impayées.
Par ce courrier, l’établissement de crédit a clairement manifesté son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en cas d’inexécution par le débiteur en précisant que : « A défaut d’un règlement de 1144,32 euros sous 30 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat ».
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2025.
Il sera par conséquent constaté que la S.A. FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes duesAux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 7 février 2024, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 17 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La S.A. FRANFINANCE est donc fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [C] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 35 867,41 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1 061,25 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, auxquelles il convient de soustraire les versements opérés par le débiteur entre novembre 2025 et février 2026, à savoir 500 euros, soit un total de 36 428,66 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi dans la mesure où il n’est pas démontré que la mise en demeure a touché le destinataire, il convient de faire débuter les intérêts au 2 février 2026.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article 5.6 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 7% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de ne pas accorder la somme réclamée à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 36 428,66 euros, arrêtée au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 2 février 2026, date de l’assignation.
II/ Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [C]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la situation financière obérée du défendeur, résultant essentiellement de la perte de son emploi, de ses possibilités de règlement et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé Monsieur [W] [C] des délais de paiement mensuels sur 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
Faute pour Monsieur [W] [C] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra exigible en l’absence de régularisation sous quinzaine.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
B/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [W] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel de 37 600 euros accordé le
7 février 2024 par la société anonyme FRANFINANCE à Monsieur [W] [C], aux torts de l’emprunteur ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 36 428,66 euros, arrêtée au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 2 février 2026, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de la société anonyme FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
AUTORISE Monsieur [W] [C] à s’acquitter de la dette précitée en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, payables au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera, sauf régularisation sous quinzaine, la déchéance du terme et rendra exigible la totalité du solde restant dû ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Siège ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défense au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assurance vieillesse ·
- Montant
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Prolongation
- Ags ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.