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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 30 avr. 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6RW / Chambre 5
AFFAIRE : [T] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [S] [O] [V] [T]
née le 09 Mai 1997 à SOISSONS
de nationalité Française
105, Rue Gambetta
02500 HIRSON
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000822 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 17 Août 1996 à DOUAR TASTITE, SIDI ALI BOURAKBA (MAROC)
82, Boulevard Henri Martin
02100 ST QUENTIN
représenté par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
copie ccc par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS
Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN
copie dossier
copie JE le
copie PR le
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [S] [T], de nationalité française, et M. [I] [W], de nationalité marocaine, se sont mariés le 28 décembre 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [G] [W], née le 07 octobre 2020 à Saint-Quentin (02),
— [J] [W], né le 28 octobre 2022 à Saint-Quentin.
Par jugement du 06 novembre 2024, le juge aux enfants de Saint-Quentin (02) a :
— prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 30 novembre 2025, et concernant les deux enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son époux sur l’altération du lien conjugal, assignation remise au greffe le 15 septembre 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’application du droit français,
— constaté la compétence des juridictions françaises,
* concernant les époux
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 18 avril 2024,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant les enfants
— ordonné que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, Mme [S] [T], à l’égard des deux enfants mineurs [G] et [J],
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de :
. 50 euros par mois, soit 100 euros au total par mois avec intermédiation financière,
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation,
— rappelé que cette rétroactivité s’applique également concernant la contribution à l’entretien de l’enfant à laquelle le parent a été condamnée par la présente décision,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— transmis la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02),
— transmis la présente décision au juge des enfants compétent près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02).
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer, l’épouse demande au juge de :
* concernant les époux
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2024,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant les enfants
— dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 100 euros,
— condamner le père au paiement de cette contribution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, l’époux demande au juge de :
* concernant les époux
— constater que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté des biens,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance,
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant les enfants
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement,
— instaurer un droit d’appel téléphonique dont la fréquence sera décidée amiablement entre les parents,
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 30 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 60 euros,
— le condamner à payer ce montant,
— débouter la mère de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
concernant les élements de droit international privé
Les éléments d’extranéité ayant été étudiés au stade de mesures provisoires, il convient de rappeler que le droit français s’applique à la présente procédure et que le juge français est compétent.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 dudit code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l’assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d’appréciation.
Enfin, s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’altération dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, se fait par tout moyen.
L’assignation en divorce a été délivrée le 11 septembre 2025. De plus, la résidence séparée a été constatée dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, l’altération du lien conjugal étant définitivement altéré depuis plus d’un an.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera fait droit des parties en ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. "
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
En outre, il n’y pas lieu de constater que le régime applicable est celui de la communauté de biens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties expliquent que la communauté n’est constituée d’aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse réclame que la date des effets du divorce soit reportée au 18 avril 2024, date à partir de laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration.
Si l’époux formule une proposition de date dans le corps de ses écritures quant à la date des effets du divorce, celle-ci n’est néanmoins pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, elle sera donc sans objet.
De plus, il a été vu supra que la date de cessation de la collaboration était le 18 avril 2024.
Par conséquent, cette demande de l’épouse étant justifiée, il convient d’y faire droit.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En cas d’attribution exclusive de l’autorité parentale, le parent qui n’a pas cet exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Seule l’existence de motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif de l’autorité parentale (1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002).
En l’espèce, la mère réclame une autorité parentale exclusive.
Au stade des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales avait dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère en raison de l’éloignement du père du territoire français lequel ferait l’objet d’une OQTF depuis le mois d’août 2024.
Au stade du divorce, si le père reconnaît ne pas voir les enfants en raison d’une décision préfectorale ayant prononcé son éloignement du territoire, il verse néanmoins aux débats des photographies attestant du maintien des liens avec les enfants par le biais d’appels téléphoniques.
Toutefois, bien que ce dernier justifie de la possibilité d’être contacté par la mère afin de prendre des décisions relatives aux enfants, force est de constater que l’éloignement géographique est incompatible avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale. De plus, les pièces produites par le père ne sont pas suffisamment corroborées pour qu’une autorité parentale conjointe soit ordonnée.
Par conséquent, il convient de débouter le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale, et de dire que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, la résidence des enfants sera maintenue chez la mère.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, si le père sollicite la fixation d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, il reconnaît néanmoins ne pas être en capacité de les recevoir au Maroc. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce dernier fait l’objet d’une OQTF, de sorte qu’il ne peut se rendre sur le territoire français.
Par conséquent, en raison de la situation administrative actuelle du père, il convient de réserver ses droits de visite et d’hébergement. Le père sera donc débouté de sa demande.
Toutefois, il est dans l’intérêt des enfants de maintenir un lien avec leur père, de sorte qu’il convient de fixer un droit d’appel téléphonique ou en visioconférence entre les enfants et leur père dont la fréquence sera décidée amiablement par les parents.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les parents sont en désaccord concernant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Au stade des mesures provisoires, la situation financière des parties était la suivante :
« L’époux ne produit aucun élément justifiant sa situation professionnelle et financière. Toutefois, l’épouse indique que l’époux travaillerait dans un commerce de Saint-Quentin (02) sans pour autant avoir d’indications concernant ses revenus ou charges.
L’épouse est actuellement sans emploi.
Elle justifie de la perception des prestations familiales suivantes :
. 2245 euros par mois dont l’aide personnalisée au logement pour 321 euros, un revenu de solidarité active majoré pour 435 euros (mois de mars 2025, auquel il faut déduire 564 euros de rappel de prestations),
Sur le mois de février 2025, elle a perçu la somme de 1 713 euros sont 657 euros de revenu de solidarité active majoré.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer dont le montant n’est pas précisé dans son contrat de location (sa pièce 06).
Elle produit par ailleurs sa déclaration de revenus 2024, dans laquelle elle a déclaré au titre de l’année 2023, la somme de :
. 10 778 euros de revenus pour l’épouse,
. zéro euros de revenus pour l’époux. "
Au stade du divorce, la situation financière des parties est la suivante :
L’épouse justifie de la perception des prestations familiales suivantes :
. 675,85 euros par mois dont 154,68 euros d’aide personnalisée au logement, 196,60 euros d’allocation PAJE, 344,57 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources (prestations du mois d’avril 2025 auxquelles il faut déduire 20 euros).
L’époux est sans emploi et produit une « attestation de non profession » établie le 24 novembre 2025 par le ministère de l’intérieur du Maroc.
Il ressort des pièces actualisées versées aux débats que la situation financière de chacune des parties est précaire, et que le père n’exerce aucune profession.
Par conséquent, au regard de l’absence de rémunération perçue par le père, il convient de débouter la mère de sa demande et de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 30 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 60 euros.
Sur la communication du présent jugement au juge des enfants :
En application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce utile.
En l’espèce, il convient de transmettre la présente décision au juge des enfants compétent près le tribunal judicaire de Saint-Quentin en raison du jugement en assistance éducative qui a été rendu le 06 novembre 2024 par le juge des enfants de Saint-Quentin.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, compte tenu de la situation administrative de l’époux, M. [I] [W], né le 17 août 1996 à Sidi ali Bourakba au Maroc, à savoir qu’il fait l’objet d’une OQTF depuis le mois d’août 2024, il y a lieu de dire qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au ministère public près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [S], [O], [V] [T]
née le 9 mai 1997 à Soissons (02)
et de Monsieur [I] [W]
né le 17 août 1996 à douar tastite, sidi ali bourakba (maroc)
mariés le 28 décembre 2019 à Saint-Quentin (02)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 avril 2024, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DEBOUTE le père de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
DIT que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
ORDONNE l’instauration d’un droit d’appel téléphonique ou en visioconférence pour le père à l’égard des enfants mineurs dont la fréquence sera décidée amiablement par les parents ;
FIXE à la somme de :
. 30 euros par mois (TRENTE EUROS) et par enfant, soit la somme mensuelle de 60 euros (SOIXANTE EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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