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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01761 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENXJ
NAC : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
DEMANDEUR :
Société EURALIS COOP
RCS de PAU 775 637 861, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Gaston Phoebus
64230 LESCAR
représentée par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
E.A.R.L. [A] [E]
RCS de TARBES 514 427 517 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12 route de Trie
65220 FONTRAILLES
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP La SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [E] nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de Tarbes du 02 juin 2025
RCS BORDEAUX 453 211 393
3 rue Brauhauban
65000 TARBES
(demandeur dans le RG 25/1458 joint le 13/11/25 au RG 24/1761),
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
L’E.A.R.L. [A] [E] implantée à FONTRAILLES (65) exerçant initialement une activité d’élevage de palmipèdes puis de production céréalière a contracté avec le groupe EURALIS courant 2009, le contrat portant sur la fourniture d’éléments en vue de la production par la coopérative puis de l’achat des récoltes, déduction faite du coût des fournitures, une convention de compte courant ayant été signée.
Le 9 septembre 2024, la société coopérative agricole EURALIS COOP a assigné l’E.A.R.L. [A] [E] devant le tribunal judiciaire de TARBES afin de la voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1336 et suivants du code civil et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, condamnée au paiement notamment du solde débiteur de son compte courant.
Par jugement du 2 juin 2025 a été prononcée la liquidation judiciaire de l’E.A.R.L. [A] [E]. La société coopérative agricole EURALIS COOP a déclaré sa créance à la SELARL EKIP, désigné liquidateur judiciaire de l’entreprise, pour un montant de 21.828,47 euros.
Par acte du 31 juillet 2025, la société coopérative agricole EURALIS COOP a fait appeler en la cause le liquidateur devant le tribunal judiciaire afin de, au visa des articles 1103, 1104 et 1336 et suivants du code civil, des articles L.441-10, L. 622-22 et L. 641-3 et D.441-5 du code de commerce, et des articles 369 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro RG 24/01761 ;
— Fixer la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à la somme de 13.235,19 euros au titre du solde débiteur de son compte adhérent au 30 mai 2024, à titre privilégié;
— Fixer la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à la somme de 3.934.09 euros au titre des intérêts échus 31 mai 2025, à titre privilégié ;
— Fixer la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à la somme de 1.588.22 euros au titre des intérêts échus du 01 juin 2024 au 01 juin 2025, à titre privilégié ;
— Condamner l’E.A.R.L. [A] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A défaut, fixer la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre privilégié ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ni l’E.A.R.L. [A] [E] ni la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024 avait fixé la clôture de l’instruction au 10 février 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
MOTIFS
Il convient de relever que la jonction sollicitée avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/01761 a déjà été ordonnée par mention au dossier le 13 novembre 2025. Aussi la demande est devenue sans objet.
Sur la créance du compte courant
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 19 octobre 2009, l’E.A.R.L. [A] [E] s’est engagée auprès de la société coopérative agricole EURALIS COOP, que depuis plusieurs années son compte courant était débiteur et que l’entreprise agricole s’est rendue redevable de sommes au titre des fournitures versées par la société coopérative agricole EURALIS COOP.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’E.A.R.L. [A] [E] est redevable :
— d’une facture demeurée impayée du 3 juin 2021 dans le cadre de l’élevage de canards gras de 1.790,36 euros ;
— de 35 factures impayées correspondant à des approvisionnements pour les céréales aux dates d’échéance du 28 février 2021 au 31 août 2023, compensées partiellement par 7 avoirs (des 20 juin et 31 juillet 2021, 10 juillet et 31 août 2022, 31 août 2023 et 20 juillet 2024) , pour un montant total de 31.712,29 euros ;
— de 20 factures d’approvisionnement EURALIS aux dates d’échéance du 22 février 2021 au 30 septembre 2022 demeurées impayées pour un montant total de 3.265,36 euros ;
— de 3 factures d’approvisionnement de la SAS DISTRIALIS des 20 mars, 20 avril et 31 juillet 2021 pour un montant total de 2.663,88 euros ;
— de 26 factures de stockage des récoltes au silo (dont deux avoirs déduits) pour un montant total de 4.987,86 euros.
Il résulte des pièces produites que des apports de collectes pour 2021, 2022 et 2023 ont porté au crédit du compte la somme de 29.006,28 euros, ainsi que des dividendes à hauteur de 1.292,34 euros pour les exercices 2019 à 2022 et un chèque de 800 euros remis le 2 février 2023.
Aussi, le montant de 13.235,19 euros en principal dont il est demandé la fixation au passif de la procédure collective de l’E.A.R.L. [A] [E] est justifié tant dans son principe que dans son montant.
Aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.
Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En application de ce texte et du taux d’intérêt de 12% retenu contractuellement, la société coopérative agricole EURALIS COOP est fondée à réclamer la somme de 3.934,09 euros au titre des intérêts échus au 31 mai 2024 et la somme de 1.588,22 euros au titre des intérêts échus du 1er juin 2024 au 1er juin 2025.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, il convient de fixer au passif de la procédure collective de l’E.A.R.L. [A] [E] la somme de 13.235,19 euros au titre du solde débiteur au 30 mai 2024, la somme de 3.934.09 euros au titre des intérêts échus 31 mai 2025 et la somme de 1.588.22 euros au titre des intérêts échus du 01 juin 2024 au 01 juin 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande que les dépens soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de l’espèce et de la situation des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à 13.235,19 euros (TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre du solde débiteur de son compte adhérent au 30 mai 2024 ;
FIXE la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à 3.934.09 euros (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des intérêts échus 31 mai 2025 ;
FIXE la créance de la société coopérative agricole EURALIS COOP au passif de la liquidation judiciaire I’EARL [A] [E] à 1.588.22 euros (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre des intérêts échus du 01 juin 2024 au 01 juin 2025 ;
DEBOUTE la société coopérative agricole EURALIS COOP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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