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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 mai 2026, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDQ
S.A. FINANCO
C/
[Q] [Z], [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu SPINAZZE (avocat au barreau de TOULOUSE), avocat plaidant, Cabinet MAXWELL MAILLET BORDIEC (avocats au barrau de BORDEAUX), avocat postulant, subsituée par Me Sophie YOUCEF (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
en qualité de mandataire judiciaire
Représentés par Me Jennifer SALLES (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2020, la SA FINANCO a accordé un contrat de crédit affecté d’un montant de 25.000 €, souscrit au nom de Monsieur [Q] [Z], remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,55%, aux fins de financer l’achat d’un véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 4] immatriculée [Immatriculation 1] dont la valeur d’achat était de 33.900 €.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, Monsieur [Q] [Z] a été placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée dont l’exercice a été confié à Madame [R] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 19 et 27 janvier 2023, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [Q] [Z] et Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation et 1134 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [Q] [Z] à payer sans délai à la SA FINANCO la somme principale de 27.269,92 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,59% depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2022, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [Z], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 4], dont le n° de série est WP1ZZZ92ZELA69040, immatriculé [Immatriculation 1],
— et à défaut de restitution volontaire :
— être autorisée à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 décembre 2023 auquel il convient de se référer quant à l’exposé des prétentions, moyens des parties et motifs, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et avant dire droit sur le surplus des demandes, le sursis à statuer sur l’action en paiement de la SA FINANCO dans l’attente des suites données au courrier adressé par Monsieur [Q] [Z] à Madame le Procureur de la République en date du 24 novembre 2021 et d’une décision irrévocable sur l’action publique dans l’affaire n°21334000141,
— rappelé que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis,
— ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente de la décision rendue des suites données au courrier adressé par Monsieur [Q] [Z] à Madame le Procureur de la République en date du 24 novembre 2021 et d’une décision irrévocable sur l’action publique et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de l’une de des parties
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La SA FINANCO ayant sollicité le réenrôlement de l’affaire à la suite du classement sans suite de la plainte de Monsieur [Q] [Z] le 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a, de nouveau, par jugement rendu le 17 février 2025, auquel il convient, également, de se référer quant à l’exposé des prétentions, moyens des parties et motifs :
— ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et avant dire droit sur le surplus des demandes, le sursis à statuer sur l’action en paiement de la SA FINANCO dans l’attente des suites données à la nouvelle plainte déposée le 15 juillet 2024 par Monsieur [Q] [Z] et à sa reconnaissance de l’auteur de l’infraction alléguée sur la planche photographique présentée le même jour,
— rappelé que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9 heures afin qu’il soit justifié par Monsieur [Q] [Z] des suites données à ce nouveau dépôt de plainte,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 6 février 2026, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’est opposée au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en l’absence de suite donnée par le Parquet à sa plainte déposée par Monsieur [Q] [Z].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle elle a été retenue.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Il a, également, répondu à tous les moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection pour le déchoir de son droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, 1231-5 et 1343-5 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrevocable sur l’action publique,
— subsidiairement : de déclarer la SA FINANCO irrecevable en ses demandes en l’absence de décision irrévocable sur l’action publique,
— très subsidiairement :
— de prononcer l’inopposabilité à Monsieur [Q] [Z] de la clause contractuelle illisible prévoyant une indemnité de 8%, à défaut de réduire à 1 € le montant de la clause pénale,
— de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues,
— de débouter la SA FINANCO du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou, jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
L’article 379 du même code énonce que «Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai».
Il est par ailleurs constant que l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, il convient de rappeler que si la plainte de Monsieur [Q] [Z] a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 mars 2024 au motif que l’auteur était inconnu, l’enquête a été relancée, à la suite de l’identification de l’auteur présumé de l’escroquerie alléguée par Monsieur [Q] [Z], lequel l’a reconnu sur Les planches photographiques qui lui ont été présentées.
Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur l’action en paiement de la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été prononcée dans l’attente des suites données à cette plainte.
Cependant, les pièces versées aux débats, plus spécialement les demandes de renseignement adressées par le conseil de Monsieur [Q] [Z] au bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de BORDEAUX les 24 avril 2025 et 9 février 2026, montrent qu’aucune suite n’a été pour l’instant donnée à cette plainte. Ce bureau d’ordre a, en effet, indiqué en réponse à la demande de renseignement du 9 février 2026, «je vous informe que cette affaire n’est pas encore à ce jour enregistrée au tribunal judiciaire de BORDEAUX. Je vous invite à renouveler votre demande dans 3 mois».
Il convient de constater que l’assignation a été délivrée les 19 et 27 janvier 2023, que la première plainte déposée par Monsieur [Q] [Z] a été classée sans suite le 21 mars 2024 et qu’un second sursis à statuer a été prononcée le 17 février 2025 à la suite d’un nouveau dépôt de plainte par ce dernier le 15 juillet 2024. Il y a lieu de noter que depuis cette dernière date aucune suite n’a été donnée à cette plainte par les services du Procureur de la République de [Localité 5]. Aucun élément ne permet, en l’espèce, de considérer qu’une suite judiciaire à ce dépôt de plainte pourra intervenir dans un délai raisonnable.
Aussi, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer qui a été prononcé le 17 février 2025.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la non survenance du terme :
Monsieur [Q] [Z] assisté de son conseil Madame [R] [W] soutient que la demande d’examen au fond de l’instance est irrecevable dès lors qu’elle se heurte au sursis d’ores et déjà prononcé par les jugements qui ont autorité de la chose jugée, aucune décision irrévocable sur l’action publique n’étant encore intervenue consécutivement à la plainte qu’il a déposée le 15 juillet 2024.
Par jugement en date du 17 février 2025, il a été sursis à statuer sur l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, dans l’attente des suites données à la nouvelle plainte déposée le 15 juillet 2024. Cependant, il échet de rappeler que le sursis à statuer a été révoqué ainsi que le permet l’article 379 du code de procédure civile eu égard aux circonstances de l’espèce. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], sera rejetée.
Il y a donc lieu de statuer sur l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO.
— Sur l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 19 mars 2021. L’action en paiement a été introduite les 19 et 27 janvier 2023, soit dans le délai de deux ans. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il ressort des dispositions de l’article L.312-14 du même code que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats, outre le contrat signé :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche d’information et de conseils aux assurances et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et les pièces justificatives,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— le procès-verbal de livraison du bien financé, la demande de financement et sa facture,
— l’historique des règlements.
Monsieur [Q] [Z] ne conteste pas être le signataire du contrat de prêt litigieux.
En revanche, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Q] [Z] la fiche d’informations précontractuelles.
Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur «reconnaît avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation et reconnait en avoir pris connaissance».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative et la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir fourni aux époux [Y] les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [Q] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 août 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme intervenue le 16 novembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Le décompte montre que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a versé la somme totale de 25.000 € à Monsieur [Q] [Z], auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 345 € (6 échéances X 57,50 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 2.539,22 €, s’établit en principal à 22.805,78 €.
Monsieur [Q] [Z] assisté de Madame [R] [W] affirme que la clause concernant l’indemnité légale de 8%, constitutive d’une clause pénale, est illisible, non claire et incompréhensible. Il affirme, au surplus, que son pourcentage est manifestement excessif au regard du préjudice subi. Il sollicite, à titre principal, que cette clause lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit réduite à 1 € compte tenu de son caractère disproportionné et abusif.
En l’espèce, le paragraphe 3 – f) indemnités en cas de retard et frais d’inexécution prévoit qu’en «cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû».
Contrairement aux allégations de Monsieur [Q] [Z], il apparaît que cette clause est lisible, claire et compréhensible. Il n’y a donc pas lieu de la lui déclarer inopposable.
En revanche, l’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Monsieur [Q] [Z] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 22.805,78 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 31 octobre 2022, date de l’arrêté de compte, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’appréhension du véhicule :
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, demande qu’il soit enjoint à Monsieur [Q] [Z] de restituer le véhicule, objet du contrat de crédit sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’offre de contrat de crédit signée par Monsieur [Q] [Z] qui énonce que le «prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété», que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé.
Le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de Monsieur [Q] [Z] et de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de cette dernière.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [Z] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne motive pas ce chef de demande ni n’en précise le fondement juridique. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], sollicite les plus larges délais de paiement, compte tenu de son état d’impécuniosité. Il explique percevoir des revenus mensuels de 715 € depuis le mois de mai 2023 après la perte de son emploi.
Par application de l’article 1343-5 du code civil et compte tenu des pièces produites, il y a lieu de suspendre pour une durée de deux ans l’exigibilité de cette dette compte tenu de la situation financière de Monsieur [Q] [Z] et ce, en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie, en l’espèce, que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
Monsieur [Q] [Z] sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
REVOQUE le sursis à statuer qui a été prononcé le 17 février 2025 par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], de sa fin de non recevoir ;
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt et DIT que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, portera intérêts à compter du présent jugement, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, les sommes de :
— 22.805,78 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ENJOINT à Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, le véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 4] immatriculée [Immatriculation 1], et son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par tout commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la [Localité 6] Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, et de Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur, Madame [R] [W], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO ;
REPORTE l’exigibilité de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, à l’issue d’une période de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que pendant cette période la créance ne portera pas intérêts ;
DIT que la totalité de la dette redeviendra exigible à l’issue de cette période de 24 mois ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement la SA FINANCO, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] assisté de son curateur aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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