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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 18 Mai 2026
Affaire :
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQXW
[M] [W] épouse [V]
contre
[F] [I], [A] [N] épouse [I]
Prononcé le 18 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[M] [W] épouse [V], demeurant 8 Cami Dou Mouli – 65500 SAINT-LEZER
comparante en personne assistée de Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[F] [I], demeurant 10 Cami Dou Mouli – 65500 SAINT-LEZER
comparant en personne
[A] [N] épouse [I], demeurant 10 Cami Dou Mouli – 65500 SAINT-LEZER
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] Épouse [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 8 Cami Dou Mouli à SAINT LEZER (65500). Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] sont propriétaires du bien immobilier contigu sis 10 Cami Dou Mouli à SAINT LEZER (65500).
Estimant que ses voisins n’entretenaient pas les arbres situés en limite de propriété, Madame [M] [W] Épouse [V] a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 devant le Tribunal judiciaire de Tarbes – audience procédure orale MTT.
A l’audience du 12 mai 2025 Madame [M] [W] Épouse [V] – assistée par Maître [H] [R] – a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance à l’exception de sa demande d’élagage sous astreinte, remplacée par une demande tendant à ce que l’entretien de la haie jouxtant les deux propriété soit réalisé tous les ans sous menace d’une astreinte.
En défense, Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] ont comparu en personne et indiqué que l’élagage avait été réalisé.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le magistrat à titre temporaire a renvoyé le dossier à l’audience de procédure orale du 16 octobre 2025 compte tenu du caractère indéterminé des demandes.
* * *
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi en vue d’une tentative de conciliation.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [B] [W] Épouse [V] – assistée par Maître Jessica FOURALI – sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] à effectuer chaque année l’entretien de leur haie se situant entre leur propriété et celle de Madame [V], au plus tard dans un délai de deux mois suivant un courrier recommandé avec accusé de réception adressé en ce sens par Madame [V],
— juge que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 2 mois que Madame [V] pourra faire liquider devant la présente juridiction,
— condamne solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance
Dans un soucis de conciliation, Madame [B] [W] Épouse [V] renonce à l’audience à sa demande de dommages-intérêts.
Au visa des articles 671 et 673 du Code civil, Madame [B] [W] Épouse [V] s’estime bien-fondée à obtenir la suppression des branches dépassant la limite de propriété.
*
En défense, Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] comparaissent en personne. Ils affirment avoir procédé à l’élagage nécessaire et donnent leur accord pour être contraints à un entretien régulier sous peine d’astreinte. Ils acceptent également de régler une somme au titre des frais irrépétibles et de prendre à leur charge le payement des dépens, sous réserve d’une possibilité de délais de payement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR L’ACCORD DES PARTIES :
Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 128 du même code ajoute que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. Enfin, l’article 129-1 précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [B] [W] Épouse [V] renonce à sa demande de dommages-intérêts. En contrepartie, Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] s’engagent à effectuer chaque année l’entretien de leur haie se situant entre leur propriété et celle de Madame [V], au plus tard dans un délai de deux mois suivant un courrier recommandé avec accusé de réception adressé en ce sens par Madame [V], sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Conformément aux dispositions de l’article 129-1 du Code de procédure civile, il convient de constater leur conciliation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] épouse [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [M] [W] Épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.
Sur la demande de délais de payement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] sollicitent le bénéfice de délais de payement pour leur permettre de régler les sommes dues au tire des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de leur demande, ils indiquent rencontrer d’importantes difficultés de santé.
En l’espèce, Madame [M] [W] Épouse [V] bénéficiant d’une assurance protection juridique, la situation respective des parties commande qu’il soit fait droit à la demande de délais de payement selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constatant la conciliation des parties
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] à effectuer chaque année l’entretien de leur haie se situant entre leur propriété sise 10 Cami Dou Mouli à SAINT LEZER (65500) et celle de Madame [M] [W] Épouse [V] sise 8 Cami Dou Mouli à SAINT LEZER (65500) de sorte à supprimer tout empiétement sur la parcelle de cette dernière, et ce au plus tard dans un délai de deux mois suivant un courrier recommandé avec accusé de réception adressé en ce sens par Madame [M] [W] Épouse [V] ;
ORDONNE que cette condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai ;
Pour le surplus
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] à verser à Madame [M] [W] Épousé [V] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [A] [N] Épouse [I] à s’acquitter des sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens en versant la somme globale de 50 € (cinquante euros) par mois jusqu’à apurement de ces dettes ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de ces dettes devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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