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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 29 août 2022, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
Texte intégral
Minute N° 165/2022
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’X
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/00218 – N° Portalis DB3F-W-B7G-17TJ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNA
JUDICIAIRE D’X (VAUCLUSE) JUGEMENT DU 29 Août 2022
AFFAIRE S.C.I. OUADDAHKL
C/
S.C.I. OX’Y HABITAT
DEMANDERESSE:
S.C.I. OUADDAHKL
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’X, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. OX’Y HABITAT
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS:
Audience publique du 04 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé: Philippe AGOSTI Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
Grosse + expédition à: Me Bore délivrées le 02/09/2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/06/21, la société OUADDAHKL signait avec la société O’XY HABITAT un devis de 20 733
€ TTC pour la voir poser de la menuiserie sur un immeuble situé […] à X, et allait régler, sur présentation d’une facture d’acompte du 23/09/21, la somme de 8000 € le 30/09/21.
Cependant, malgré plusieurs relances, et une mise en demeure adressée le 22/12/21, la menuiserie n’était ni livrée ni posée.
Par exploit d’huissier délivré le 19/01/22, la société OUADDAHKL faisait assigner la société
O’XY HABITAT afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil:
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner O’XY HABITAT à restituer l’escompte de 8000 € majoré des intérêts au taux légal, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- condamner O’XY HABITAT à payer à la société OUADDAHKL la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société O’XY HABITAT, régulièrement assignée en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens de droit et de fait, et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des seuls éléments fournis par la partie adverse après examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes.
L’ordonnance de clôture intervenait le 10/05/22, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 04/07/22.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux modalités de l’assignation, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de la société O’XY HABITAT.
Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (article 46 du code de procédure civile).
En l’espèce, si la société O’KY HABITAT a son siège à ARLES (13200), la prestation convenue portait sur un immeuble situé à X.
La présente juridiction avignonnaise est donc compétente territorialement pour connaître du litige
Eu égard aux montants enjeux du litige. supérieur à 10 000 €, le tribunal judiciaire est matériellement compétent.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article1103 du code civil).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi; cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut … provoquer la résolution du contrat… (article 1217 du code civil).
A l’appui de ses prétentions, la société OUADDAHKL produit :
- le devis du 27/06/21, portant sur la pose de menuiseries
- le mail d’accompagnement de la facture d’acompte adressée par O’XY HABITAT le 23/09/21,
- la trace du virement de 8000 € d’acompte,
- la mise en demeure par LRAR du 22/12/21 d’avoir à restituer cette somme.
En l’état de ces éléments, est établie la formation d’un contrat entre les parties entraînant obligation pour la société O’XY HABITAT d’installer de la menuiserie sur l’immeuble de son cocontractant moyennant pour celui-ci le règlement de la facture et pour commencer d’un acompte de 8000 €.
Relances et mise en demeure permettent d’établir que la prestation de la société O’XY
HABITAT reste inexécutée, alors que le virement effectif de la somme de 8000 € par la société OUAADDAHKL est tracé dans l’extrait de compte produit.
La société OUADDAHKL est donc recevable et bien fondée en son action et il y sera fait droit quant à la demande de résolution du contrat et de restitution de la somme de 8000 € assortie de l’astreinte réclamée.
La société O’XY HABITAT, débitrice de la somme légitimement plusieurs fois réclamée, s’est abstenue de la restituer, et ce jusqu’à lettre de mise en demeure – restée vaine.
Cette attitude caractérise de la part de la société O’XY HABITAT une résistance abusive dont il y a lieu de dédommager la société OUADDAHKL en condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1500 € de dommages et intérêts (au lieu de 3000 € réclamés
à ce titre, ce afin de rester dans les justes proportions financières du litige).
Il serait inéquitable de laisser à la société OUADDAHKL la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; la société O’XY HABITAT sera condamnée à ce titre à régler à la demanderesse la somme de 1300 €.
La société O’XY HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat entre les société QUADDAHKL et O’XY HABITAT,
CONDAMNE la société O’XY HABITAT à restituer à la société QUADDAHKL la somme de
8000 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/12/21
CONDAMNE la société O’XY HABITAT à verser à la société QUADDAHKL la somme de 1500
€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société O’XY HABITAT à payer à la société OUADDAHKL la somme de 1300
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3
CONDAMNE la société O’XI aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
u t
Formule exécutoire.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente grosse à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greifier et munie du sceau du Tribunal.
LE GREFFIER,
UDICIAIR
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