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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Étienne, 5 mai 2020, n° 18/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 18/00023 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
2 rue Jacques Desgeorges BP 105
42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Tél: 04.77.43.53.83
N° RG F 18/00023 N° Portalis
DCV5-X-B7C-2IH
SECTION Commerce
MINUTE N°20/00023
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
COPIE CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 05 Mai 2020
ENTRE
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
Nationalité Française
[…]
Profession Conductrice
Représentée par Me Pierre ROBILLARD (Avocat au barreau de ST-ETIENNE)
Société TRANS’COL Activité Transports voyageurs
[…]
60 rue Simone Weil
42153 RIORGES
Représenté par Me Pierre ROBILLARD (Avocat au barreau de
ST-ETIENNE)
DEMANDEURS
ET
Société JLI en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représenté par Me Laurent PACCIONI (Avocat au barreau de MELUN)
DEFENDEUR
Audience de plaidoirie le 10 Mars 2020
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré :
Madame Estelle BLUM, Président Juge départiteur Madame Corinne ROBERT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Patrick DEBRUILLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Rose-Marie ROSA, Greffier
PROCEDURE
Mme X Y, Société TRANS’COL a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE le 16 Janvier 2018.
Les parties ont été convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Mars
2018 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 Juin 2019 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-18 du Code du Travail.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 10 Septembre 2019.
A cette date le Conseil, s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2019 pour l’audience de départage du 10 Mars 2020.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2020
Chefs de la demande
- Dire et juger que la société JLI doit reprendre et poursuivre le contrat de travail de Madame Y au 16 août 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
-- Dommages intérêts pour refus injustifié de poursuivre le contrat de travail de Madame Y 1 800,00 €
- Versement à à la société TRANS’SCOL de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et au remboursement des salaires et charges qu’elle a versés à Madame Y depuis le 16 août 2017 ainsi que les différentes indemnités notamment en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
-· Condamner la société JLI à versert à Madame Y et à la société TRANS’SCOL la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Intérêts légaux
- Dépens
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle
-Condamner la SARL TRANS’SCOL et Madame Y à verser chacune à la Société JLI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, Madame X Y a été embauchée en qualité de conducteur en période scolaire en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL TRANS’SCOL, conformément à l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs. Au dernier état de leurs relations contractuelles, elle occupait ce poste, niveau7 bis coefficient 137V.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du TPT.
Le département de la Loire a engagé une procédure de consultation d’appel d’offre concernant les transports scolaires en service adapté, les offres devant être reçues au département avant le 29 mai 2017.
Suivant courrier non daté, le Département de la Loire a informé la société TRANS’SCOL du fait que ses propositions n’avaient pas été retenues par la commission d’appel d’offres et que la SASU JL International (JLI) avait été désignée comme attributaire du contrat.
Selon courrier du 07 août 2017, la société TRANS’SCOL a rappelé à la société JLI qu’elle était le nouveau titulaire du marché de transport des élèves et étudiants handicapés et lui a adressé la liste des salariés bénéficiant des conditions d’un maintien dans l’emploi au titre de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Aux termes d’un courrier du 10 août 2017, la société JLI a retourné à la société TRANS’SCOL le dossier de Madame Y, considérant qu’il ne répondait pas aux critères de transfert, dans la mesure où elle était absente depuis le 26 mai 2017 avec un retour prévu au 12 septembre 2017, et précisant que son absence pour le 04 septembre 2017, la mettait dans l’impossibilité de mettre en oeuvre le nouveau marché.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception parvenu le 17 octobre 2017, la société TRANS’SCOL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société JLI en demeure de reprendre le contrat de travail de Madame Y.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2018, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint-Étienne. La société TRANS’SCOL est intervenue volontairement à
l’instance en cours de procédure. Madame Y et la société TRANS’SCOL demandent au conseil la condamnation de la société JLI, selon le dernier état de la procédure, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à reprendre et poursuivre le contrat de travail au 16 août 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- à verser à Madame Y la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts pour refus injustifié de poursuivre son contrat de travail,
- à verser à la société TRANS’SCOL la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt et à lui rembourser les salaires et charges qu’elle a versés à Madame Y depuis le 16 août 2017, ainsi que les différentes indemnités notamment en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
- à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- à payer les intérêts légaux et les entiers dépens de l’instance.
***
Page 3
Les conseillers n’ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 septembre 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 mars 2020, sous la présidence du juge départiteur.
***
A l’audience du 10 mars 2020, Mme X Y et la société TRANS’SCOL, représentées par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Madame Y rappelle avoir été embauchée en 2011 par l’entreprise VORTEX, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société TRANS’SCOL.
Elle explique avoir été placée en arrêt maladie le 26 mai 2017. La société TRANS’SCOL ajoute avoir transmis à la société JLI tous les éléments nécessaires pour la reprise des contrats de travail conformément à l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, et considère que le défendeur est de mauvaise foi.
Les demandeurs se prévalent de cet accord, puisque les conditions de la reprise du contrat de travail sont réunies et en particulier que Madame Y n’était pas absente depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché, le 16 août 2017. Ils précisent que la salariée avait la qualité de conductrice en période scolaire à temps partiel, catégorie ouvriers, et qu’elle était affectée exclusivement au lot 41, objet de la reprise du marché de transport.
Ils font valoir que la jurisprudence invoquée par le défendeur est sans rapport avec le cas de Madame Y, qui est créancière de l’obligation de transfert et à l’encontre de laquelle la force majeure ne peut donc pas être invoquée.
***
En réplique la société JLI, représentée par son conseil, sollicite, en application de l’accord du 07 juillet 2009, des articles 1188, 1189, 1218, 1351 et 1351-1 du code civil:
- le rejet des prétentions adverses;
-
- la condamnation de chaque demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ; la condamnation des demandeurs aux dépens.
-
Selon la société JLI, l’accord du 07 juillet 2009 a la nature juridique d’un contrat, soumis aux dispositions générales du code civil, et en particulier aux dispositions de ce code qui régissent
l’interprétation des contrats.
Elle rappelle l’obligation d’interpréter les actes de sorte que ces actes aient un sens.
Elle invoque l’impossibilité pour Madame Y d’exécuter son contrat de travail, caractérisant la force majeure, et conclut à l’impossibilité du transfert de ce contrat.
Elle précise que la force majeure conduit non à la résiliation du contrat de travail, mais à la résiliation de l’accord précité.
Elle considère que la société TRANS’SCOL est de mauvaise foi, puisqu’elle n’a versé aucun salaire à Madame Y depuis le 16 août 2017 et n’a donc subi aucun préjudice.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2020.
Page 4
MOTIFS
Sur l’intervention de la société TRANS’SCOL:
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société TRANS’SCOL entend intervenir volontairement à l’instance. Elle sollicite des dommages et intérêts et dispose du droit d’agir concernant cette prétention. Par ailleurs, elle a intérêt à obtenir la clarification de la situation contractuelle de Madame Y, concernant le transfert de son contrat de travail auprès de la société JLI.
Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la reprise du contrat de travail:
Suivant l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, lorsque les conditions pour l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l’emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
L’article 2. 3 de cet accord précise les conditions d’un maintien dans l’emploi de la manière suivante :
« Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
--être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4mois ou plus à la date de fin du marché.
- appartenir expressément :
--- soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
--soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché»>
Les articles 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au 07 juillet 2009 fixent les règles d’interprétation des conventions. En particulier, l’article 1156 de ce code dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Par application de ce texte, il n’est pas permis aux juges lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
Page 5
L’article 1218 du code civil dans sa rédaction applicable au 16 août 2017 dispose: «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En l’espèce, il convient de rappeler que la société JLI ne conteste ni que Madame Y appartient à la catégorie professionnelle qui est susceptible de bénéficier du maintien dans l’emploi ni qu’elle était précédemment affectée exclusivement au marché concerné. De même, elle ne conteste pas la date du 16 août 2017, date de fin du marché dont la société TRANS’SCOL bénéficiait.
Le point à trancher réside exclusivement dans l’impact de l’arrêt de travail de Madame Y sur ce transfert.
Or, l’accord précité prévoit expressément que l’absence depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché fait obstacle au transfert du salarié concerné.
Cette stipulation est particulièrement claire et précise, autorisant le transfert pour les salariés qui, au jour de la fin du marché, sont absents depuis moins de 4 mois. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à l’interprétation de l’accord par application des articles 1156 et suivants du code civil précités, sauf pour la présente juridiction à se livrer à la dénaturation de cette convention qui est la loi des parties.
Par ailleurs, l’argument développé par la société JLI concernant le force majeure sera écarté. En effet, la force majeure est susceptible d’exonérer une partie au contrat de l’obligation d’exécuter ses obligations contractuelles. Or, l’arrêt de travail d’une durée inférieure à 4 mois ne peut pas être considéré comme caractérisant la force majeure, puisque l’accord précité prévoit explicitement que le titulaire du nouveau marché ne peut pas l’invoquer pour refuser le transfert du salarié concerné. Au demeurant, c’est à tort que la société JLI se prévaut de la persistance de l’arrêt de travail à ce jour, puisque les conditions du transfert doivent s’apprécier à la date de la fin du marché,
c’est-à-dire au 16 août 2017.
Enfin, Madame Y était en arrêt de travail depuis le 26 mai 2017. Ainsi, la durée de son absence était inférieure à 4 mois, au 16 août 2017, date de la fin du marché.
En conséquence, la société JLI est condamnée à reprendre et poursuivre le contrat de travail au
16 août 2017.
Sur l’astreinte:
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société JLI refuse d’appliquer les stipulations claires et précises de l’accord précité depuis plus de 2 années.
Dans ce contexte, il est à craindre qu’elle n’exécute pas la présente décision, de sorte qu’une astreinte de 150 euros par jour sera ordonnée, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Page 6
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y:
En refusant d’appliquer les termes clairs et précis de l’accord précité, la société JLI a commis un manquement qui a causé à Madame Y un préjudice. En effet, elle lui a imposé de procéder à de nombreuses démarches pour obtenir son dû.
Dès lors, la société JLI sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TRANS’SCOL:
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société TRANS’SCOL sollicite la condamnation de la société JLI à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt et à lui rembourser les salaires et charges qu’elle a versés à Madame Y depuis le 16 août 2017, ainsi que les différentes indemnités notamment en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Or, cette société ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle ne prouve pas avoir versé des salaires et charges concernant Madame Y depuis le 16 août 2017.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
La société JLI succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 1500 euros et à la société TRANS’SCOL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, après avoir pris l’avis des conseillers conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence la SAS JLI à reprendre et poursuivre le contrat de travail de Mme X Y au 16 août 2017 ;
CONDAMNE la SAS JLI, faute pour elle d’avoir procédé à cette reprise dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, à payer à Mme X Y une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Page 7
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Mme X Y, à défaut de reprise de son contrat de travail à l’expiration de ce délai, de solliciter du conseil des prud’hommes, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de
l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS JLI à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en conséquence la SAS JLI à verser à la SARL TRANS’SCOL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS JLI aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus de la décision.
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le Président Le Greffier
oble
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