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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 2 août 2024, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
Texte intégral
R.EM. en date du 13.12.2024 RG 24/357, ne minute 24/588 N° Minute: 24/353
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
N° RG 23/00292 – N° Portalis DB3X-W-B7H-TH4EG
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France (Mique)
ORDONNANCE RENDUE LE 02 AOUT 2024
AFFAIRE
S.A.S. CLARTE DIVINE GUADELOUPE, S.A.S. CLARTE DIVINE
C/
S.A.R.L. CONQ’ PARFUMS
1ère
le 02 ADUT 2024 MECESAR Expédition délivrée Le 82 AOUT 2024 Le Greffier A Me PARICHE/A…… Grosse délivrée
DEMANDEURS:
S.A.S. CLARTE DIVINE GUADELOUPE, ayant pour représentant légal, M. Laurent SAINT-CYR, président en exercice, […]
S.A.S. CLARTE DIVINE,
ayant pour représentant légal, M. Laurent SAINT-CYR, président en exercice, Zone Artisanale Deville
97228 SAINTE-LUCE
Toutes les deux représentées par Me Gladys RANLIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Galina PARICHEVÁ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
S.A.R.L. CONQ’ PARFUMS Z.A. de […] 7 rue de la Ville d’Orly 97110 POINTE A PITRE
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Leslie CESAR, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST […]
BART
DEBATS:
PRESIDENT: Emmanuelle PERIER GREFFIER: Nathalie MARIE-CLAIRE
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Mars 2024 et mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 02 Août 2024
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NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire premier ressort
ORDONNANCE: rendue par Emmanuelle PERIER, juge déléguée, assistée de Gladys AUGIER, greffier, par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. CLARTE DIVINE et la S.A.S. CLARTE DIVINE GUADELOUPE ont pour activités principales la fabrication industrielle, le conditionnement et la distribution de bougies et de cierges. La société CLARTE DIVINE est titulaire de la marque verbale française << CLARTE DIVINE » n° 4241861 ainsi que de la marque figurative n° 4241869, déposées le 19 janvier 2019 pour divers produits et services, notamment en classes 4 et 35. Elle est également titulaire des dessins et modèles français de photophores n° 20160422 et n° 20160423 déposés à l’INPI le 26 janvier 2016. La S.A.R.L. CONQ’PARFUMS est spécialisée dans la vente d’articles religieux, et notamment de bougies et cierges religieux. La S.A.R.L. CONQ’PARFUMS s’approvisionne en bougies auprès de la S.A.S. CLARTE DIVINE GUADELOUPE. Se prévalant d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, parasitaire et de pratique trompeuse, les société CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé la société CONQ’PARFUMS selon acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 pour la voir à titre principal interdire sous astreinte de procéder à la suppression, à la dissimulation ou à l’altération des marques ou autres signes distinctifs des sociétés CLARTE DIVINE ou de détenir, présenter ou commercialiser les bougies des sociétés CLARTE DIVINE outre la condamnation à titre provisionnel de plusieurs préjudices. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus de précisions. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2023. Quatre renvois ont été accordés aux parties à feurs demandes. A l’audience du 1" mars 2024, l’affaire a été retenue et plaidée par les parties. A cette audience, les sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE, représentées par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures notifiées à la partie adverse le 11 janvier 2024 dans lesquelles elles demandent au juge des référés de:
—
SE DÉCLARER compétent pour connaître la présente action en référé; JUGER que l’action en contrefaçon des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE n’est pas prescrite. JUGER que l’action en concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE n’est pas prescrite.
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—
DÉBOUTER la société CONQ’ PARFUMS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses; JUGER leur action en contrefaçon et concurrence déloyale recevables. ECARTER des débats les pièces de la société CONQ PARFUMS n° 11, 15, 16 et 17 ainsi que tous les moyens, documents, pièces, preuves et arguments qui en résultent.
A titre principal,
JUGER que la société CONQ’ PARFUMS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon vraisemblable, ou à tout le moins imminente, des marques françaises CLARTE DIVINE n° 4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE n° 4241869; – JUGER que la société CONQ’ PARFUMS s’est rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse créant un trouble manifestement illicite au préjudice des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE,
Subsidiairement,
JUGER que les d’actes de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques françaises CLARTE DIVINE n° 4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE n° 4241869 sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE, créant un trouble manifestement illicite au préjudice de cette dernière
En conséquence,
INTERDIRE, sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par infraction constatée, à la société CONQ’ PARFUMS de : procéder à la suppression, à la dissimulation, à l’altération et au remplacement des marques ou autres signes distinctifs des sociétés CLARTE DIVINE; détenir, fabriquer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser les bougies des sociétés CLARTE DIVINE revêtues de marques/dénominations autres que les marques des sociétés CLARTE DIVINE. INTERDIRE, sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par infraction constatée, à la société CONQ’ PARFUMS de : ⚫détenir, fabriquer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser le modèle de photophore ETERNA ou tout autre produit des sociétés CLARTE DIVINE revêtu de marques et/ou dénominations autres que les marques des sociétés CLARTE DIVINE; détenir, fabriquer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser les bougies des sociétés CLARTE DIVINE sous une dénomination sociale et/ou un nom commercial autres que ceux de la société CLARTE DIVINE et de la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE; procéder à toute fausse communication ou fausse allégation de nature à établir une confusion auprès du consommateur sur l’origine des bougies fabriquées et commercialisées par les sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE." CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 40.000 (quarante mille) euros au titre du préjudice commercial de contrefaçon subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée; – CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 60.000 (soixante mille), euros au titre de l’atteinte portée aux marques françaises CLARTE DIVINE n° 4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE n° 4241869, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée;
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CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 70.000 (soixante-dix mille), euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives à l’étendue des actes litigieux dont la communication sera ordonnée ; CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE la somme provisionnelle de 20.000 (vingt mille) euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de marge correspondant à un préavis de 18 mois au titre de la rupture brutale des relations contractuelles établies.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 40.000 (quarante mille) euros, au titre du préjudice commercial subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives a l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée; -CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 60.000 (soixante mille) euros, au titre du préjudice moral subi, quitte à parfaire, à la lumière des informations relatives a l’étendue des actes de contrefaçon dont la communication sera ordonnée; CONDAMNER la société CONQ PARFUMS à verser à la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE la somme provisionnelle de 20.000 (vingt mille) euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de marge correspondant à un préavis de 18 mois au titre de la rupture brutale des relations contractuelles établies;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société CONQ’ PARFUMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; – ORDONNER à la société CONQ’ PARFUMS d’avoir à produire sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir aux sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant la quantité des bougies litigieuses vendues et/ou détenues ainsi que le chiffre d’affaires et la marge de la société CONQ’ PARFUMS réalisés sur la vente des bougies litigieuses; – ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de la société CONQ PARFUMS dans trois journaux ou revues français au choix des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE et sans que le coût de chaque insertion n’excède 10.000 (dix mille) euros; -SE RESERVER la liquidation des astreintes; CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE la somme de 5.000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure civile; CONDAMNER la société CONQ’ PARFUMS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code Procédure civile; -RAPPELER que l’Ordonnance à venir est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile." Pour une meilleure compréhension et clarté de la décision, les moyens utilisés à l’appui des prétentions de la demanderesse seront reportés avant leur étude dans la partie discussion de la présente décision. A cette audience, la société CONQ’PARFUMS, représentée par son conseil, s’en rapportent à ses dernières écritures du 24 février 2024, aux termes desquelles elles sollicitent:
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à titre principal
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS n’a pas commis d’actes constitutifs de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE;
principalement
DIRE ET JUGER que ne présentent aucune urgence les demandes des SAS CLARTÉ DIVINE et CLARIÉ DIVINE GUADELOUPE tendant à voir juger que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques trompeuse et constitutifs d’un trouble manifestement illicite; DIRE ET JUGER que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes des SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE tendant à voir juger que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques trompeuse et constitutifs d’un trouble manifestement illicite; -SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE siégeant au fond;
subsidiairement:
— DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS n’a pas commis d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques trompeuse constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
à titre subsidiaire principalement :
— DIRE ET JUGER que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes de la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE tendant à voir juger que les actes de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques CLARTE DIVINE et CLARTË DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre; SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE siégeant au fond;
subsidiairement
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS n’a pas commis d’actes de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques CLARTÉ DIVINE et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS CLARTE DIVINE GUADELOUPE;
En conséquence A titre principal:
— DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de toutes leurs demandes de prononcé de mesures d’interdiction; DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices commercial et moral au titre des actes de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques CLARTÉ DIVINE et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE; DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices commercial et moral au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques trompeuses constitutifs d’un trouble manifestement illicite;
principalement
DIRE ET JUGER que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes des SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE tendant à voir juger que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS a brutalement rompu les relations
commerciales;
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SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE siégeant au fond;
— subsidiairement:
— DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS n’a pas brutalement rompu les relations commerciales avec les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE; -DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices au titre de la rupture brutale des relations commerciales;
A titre subsidiaire:
— DÉBOUTER la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de sa demande en indemnisation de ses préjudices commercial et moral au titre des actes de contrefaçon vraisemblable ou imminente des marques CLARTÉ DIVINE et CLARTË DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire;
principalement
— DIRE ET JUGER que se heurtent à des contestations sérieuses les demandes de la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE tendant à voir juger que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS a brutalement rompu les relations commerciales; – SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE siégeant au fond;
subsidiairement:
— DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. CONQ’PARFUMS n’a pas brutalement rompu les relations commerciales avec la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE; DÉBOUTER la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de SES demandes en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale des relations
—
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—
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commerciales;
DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de leur demande au titre du droit à l’information; ÉCARTER des débats la pièce 39 produite par les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE; DÉBOUTER les SAS CLARTÉ DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE de leur demande de publication de la décision à venir; CONDAMNER solidairement les SAS CLARTE DIVINE et CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE aux entiers dépens; -CONDAMNER la SAS CLARTÉ DIVINE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC chacune; CONDAMNER la SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC chacune."
Comme précédemment, pour plus de clarté, les moyens en défense seront reproduits au fur et à mesure de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée en raison de la complexité du dossier combinée à une surcharge de travail du magistrat rédacteur au 2 août 2024 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties plusieurs points :
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le juge des référés, même lors d’un référé-contrefaçon, n’a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que pour prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. enfin s’agissant des agissements déloyaux, de parasitisme et de pratiques commerciales trompeuses, il sera rappelé que de manière exclusive le contentieux relatif à la concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales relève du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, sauf si la contrefaçon est établie alors elles deviennent des demandes subséquentes à la contrefaçon et le juge du tribunal judiciaire reste compétent pour les connaître. Force est de constater que la particulière longueur des conclusions de près de 70 pages chacune ne rend pas le travail aisé quant aux moyens utilisés en demande à titre principal ou subsidiaire et en défense.
En raison de ces explications, le plan de cette ordonnance sera le suivant: I. la demande liminaire tendant à voir écarter des pièces des débats, II. la demande fondée sur la contrefaçon constitutive d’un trouble manifestement illicite (moyens en défense opposés: absence de matérialité, absence d’urgence, contestations sérieuses perte du caractère manifeste de l’illicéité). En cas de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, l’étude des mesures conservatoires pour le faire cesser et les demandes indemnitaires afférentes. III. si et seulement si le trouble manifestement illicite tirée de la contrefaçon est établi, l’étude du trouble résultant d’actes de concurrence déloyale, parasitisme et pratiques trompeuses (moyens en défense opposés: prescription, absence de matérialité de faits distincts de la contrefaçon, contestations sérieuses)
IV.
établies,
les demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales
V. les demandes accessoires.
Sur la demande de voir écarter des pièces des débats. Sur les pièces n°11,15, 16 et 17 produites par CONQ’PARFUMS Les demanderesses sollicitent de voir écarter ces pièces au motif que ces attestations de témoins énoncent des affirmations fausses, que l’attestation n°11 n’est pas datée, ne mentionne pas le lieu de naissance et ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Or, en réalité quand bien même les attestations ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la sanction n’est pas de voir écarter les pièces des débats, pièces qui ont été loyalement obtenues et contradictoirement débattues. En revanche, la force probante de ces pièces est discutable et sera étudiée par le juge des référés au besoin. Sur la pièce n°39 produite par les sociétés CLARTE DIVINE En revanche, la pièce n°39 produite par les demanderesses est un document anglais sans traduction afférente.
Toutefois, si l’obligation de traduction des pièces produites ne vise que les actes de procédure, il en va différemment des pièces versées aux débats. En effet, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car << le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle
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s’expriment les parties » (article 23 du code de procédure civile). Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. La pièce n’étant pas complexe et facile de compréhension, elle ne sera pas écartée des débats.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande tendant à titre principal à voir cesser les actes de contrefaçon vraisemblable et/ou imminente des marques CLARTE DIVINE n°4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE nº4241869
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article L.713-2 1° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose: toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
L’article L.[…].713-3 du code de la propriété intellectuelle disposent que : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services: 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée; 2º D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.« »Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice."
L’article L.713-3.1 du même code prévoit que : Sont notamment interdits, en application des articles L. […]. 713-3, les actes ou usages suivants :
(…)
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
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Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». La bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
***
En l’espèce, la société CLARTE DIVINE est titulaire des marques suivantes: -la marque verbale française CLARTE DIVINE n°4241861 déposée le 19 janvier
—
2016,
la marque figurative française CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE nº 42411869 (logo rouge, avec une flamme de bougie avec le nom commercial CLARTE DIVINE et la mention la bougie antillaise en haut de la flamme).
Elle est également titulaire du dessin et modèle du photophore ETERNA nº20160422 déposée le 26 janvier 2016 et du photophore CANNA n°20160423. Selon contrat de licence exclusive, la société CLARTE DIVINE GUADELOUPE est le licencié exclusif des droits d’usage des marques et modèles précités. La société CLARTE DIVINE GUADELOUPE livre trois modèles de bougies à la société CONQ’PARFUMS: le modèle «<LA NEUVAINE », le modèle «< ETERNA » et le modèle << CANNA », selon plusieurs factures produites aux débats datées du 17 février 2023, 15 septembre 2022, 31 août 2022, 26 juillet 2022, 6 avril 2022, 9 mai 2022. Le 9 juin 2023, la société CLARTE DIVINE a adressé à la société CONQ’PARFUMS une lettre de mise en demeure par laquelle elle la sommait de cesser des actes constitutifs selon elle de contrefaçon, à savoir le fait allégué de décoller les étiquettes revêtant les marques de la société CLARTE DIVINE figurant sur les bougies livrées, pour y apposer ensuite d’autres étiquettes ne revêtant plus les marques de CLARTE DIVINE.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
Les sociétés CLARTE DIVINE soutiennent livrer trois types de bougies à CONQ’PARFUMS:
—
Des bougies de modèle «< LA NEUVAINE », certaines étant livrées avec des étiquettes affichant les marques de CLARTE DIVINE tandis que d’autres sont livrées sans étiquettes; Des bougies de modèle « ETERNA » étant systématiquement livrées avec des étiquettes affichant les marques de CLARTE; Des bougies de modèle « CANNA » étant systématiquement livrées avec des étiquettes affichant les marques de CLARTE. La société CLARTE DIVINE soutient que la société CONQ’PARFUMS retirerait alors les étiquettes des bougies livrées avec étiquettes originelles pour y apposer de nouvelles étiquettes, réalisant ainsi un acte de contrefaçon au sens de l’article L.713-3.1 7° du code de la propriété intellectuelle.
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En défense, la société CONQ’PARFUMS soutient que les bougies qu’elle vend et qui revêtent ses propres étiquettes lui seraient livrées sans étiquettes, et qu’ainsi elle collerait les nouvelles étiquettes uniquement sur des bougies vierges de toute étiquette. La société CONQ’PARFUM ajoute que la société CLARTE DIVINE ne rapporte pas la preuve de l’acte de décollage supposé des étiquettes originelles. En l’espèce, il ressort des factures précitées que la société CLARTE DIVINE livre à la société CONQ’PARFUMS des bougies « LA NEUVAINE »> dont certaines sont vierges de toute étiquette, mais livre uniquement des bougies «< ETERNA » et «< CANNA >> avec des étiquettes comportant les marques CLARTE DIVINE. Or, il ressort des pièces versées aux débats notamment des procès-verbaux de constat du commissaire de justice Maître Ivan BESSIN du 15 mai 2023 et du 14 septembre 2023que la société CONQ’PARFUMS vend à sa clientèle des modèles de bougies ayant la même forme que les modèles << LA NEUVAINE »>, << ETERNA » et «< CANNA »>, aucune ne revêtant l’étiquette originelle avec les marques CLARTE DIVINE, alors que toutes les bougies vendues revêtent des étiquettes où figurent notamment la marque CONQ’PARFUMS et où ne figurent pas les marques CLARTE DIVINE. Au surplus, la société CONQ’PARFUMS ne démontre pas se faire fournir en bougies par un autre fournisseur susceptible de lui vendre des bougies de ces formes lesquelles sont protégées par les marques déposées. Au surplus, la société CONQ’PARFUMS ne conteste pas ôter les étiquettes puisque à la lecture de ces écritures, elle ne prétend pas vendre des bougies « LA NEUVAINE », « ETERNA » et «< CANNA »> revêtues des étiquettes originelles portant les marques CLARTE DIVINE. A titre superfétatoire, si ces modèles ne lui étaient pas livrés par la société CLARTE DIVINE, il y a lieu de relever que certains des modèles vendus par la société CONQ’PARFUMS contreferaient par reproduction les dessins et modèles n° 20160422 et n°20160423 déposés par CLARTE DIVINE.
La circonstance que CLARTE DIVINE ne rapporte pas la preuve matérielle du fait d’arrachage est inopérante.
Il s’en déduit que la vraisemblance de la contrefaçon par retrait des marques alléguée est démontrée. En conséquence, de manière évidente, il existe un trouble manifestement illicite relatif aux actes de contrefaçon vraisemblable des marques CLARTE DIVINE n°4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE n°4241869 par retrait des étiquettes qu’il convient de faire cesser par toutes les mesures nécessaires.
Sur les mesures réparatrices Sur les mesures d’interdiction
Il résulte des articles 835 du code de procédure civile et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire, lequel peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. En l’espèce, la vraisemblance de la contrefaçon précédemment caractérisée justifie de faire interdiction à la société CONQ’PARFUMS de procéder à la suppression, à la dissimulation, à l’altération et au remplacement des marques des sociétés CLARTE DIVINE, et de faire interdiction à la société CONQ’PARFUMS de présenter, promouvoir, faire la publicité,
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commercialiser les bougies des sociétés CLARTE DIVINE vendues initialement avec étiquettes revêtues de marques autres que les marques des société CLARTE DIVINE, sous astreinte dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes d’interdiction est superflu et sans utilité pour voir cesser le trouble manifestement illicite sera rejeté. Il n’apparaît pas nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles Il résulte de la combinaison des articles 835 du code de procédure civile et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire, lequel peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. La société CLARTE DIVINE invoque au soutien de sa demande un préjudice moral résultant de l’importance des investissements réalisés pour le développement de ses produits, et de la grande visibilité et renommée de ses produits sur le territoire commercial sur lequel la société CONQ’PARFUMS vend les bougies litigieuses. Elle sollicite également la restitution de l’intégralité des bénéfices réalisés par la société CONQ’PARFUMS du fait de la commercialisation des bougies litigieuses, et appuie sa demande sur les économies d’investissement retirées par la société CONQ’PARFUMS de la contrefaçon. En l’espèce, la société CLARTE DIVINE a subi un préjudice moral non sérieusement contestable. Il ressort des pièces que des bougies produites par celle-ci n’étaient pas revêtues des marques CLARTE DIVINE permettant à l’acheteur d’identifier l’origine commerciale du produit. Il y a lieu toutefois de rappeler le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, en application duquel la victime ne peut obtenir que la réparation. du préjudice effectivement subi par celle-ci. Par conséquent, les économies d’investissement réalisés par CONQ’PARFUMS ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable incontestable en référé et doivent faire l’objet d’un débat devant le juge du fond.
Il y a lieu d’allouer la somme de 10.000 euros à chacune des deux sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE à titre provisionnel, en réparation du préjudice résultant de la suppression des marques. Sur la demande au titre du droit à l’information
Il ressort de la combinaison des articles 835 du code de procédure civile, des articles L. 716-4-6 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que le juge des référés peut ordonner afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. La mesure doit ainsi être limitée à ce qui est nécessaire, et proportionné au regard, notamment, de l’intérêt du défendeur à la protection du secret des affaires. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle étant une transposition en droit national de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon un droit d’information
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en vertu duquel, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, la juridiction peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur, cette même directive prévoyant à son article 8, paragraphe 2, sous b) que les informations visées peuvent comprendre des renseignements sur les quantités ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. Il s’ensuit que la notion de renseignements sur « l’origine et les réseaux de distribution >> doit être interprétée comme incluant ceux portant sur l’étendue du préjudice. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société CONQ’PARFUMS dans ses écritures, le droit à l’information n’a pas pour unique but de permettre la détermination de l’origine et des réseaux de distribution du produit. Par ailleurs, la société CONQ’PARFUMS se contente d’invoquer la protection du secret des affaires afin de ne pas communiquer d’éléments comptables, sans expliquer en quoi la communication d’informations relatives aux volumes de ventes de bougies mériterait une quelconque protection à ce titre. Etant nécessaire afin de permettre de mieux chiffrer l’étendue du préjudice moral, qui est fonction du nombre de bougies altérées, il sera fait droit à la demande portant sur la mise en œuvre du droit à l’information afin de permettre de déterminer le nombre de bougies vendues par CONQ’PARFUMS, dans les limites figurant au dispositif, le chiffre d’affaires et la marge de CONQ’PARFUMS étant parfaitement indifférents au préjudice subi par CLARTE DIVINE.
Sur la mesure de publication
Le préjudice apparaît suffisamment réparé en référé, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de publication. Sur le trouble manifestement illicite et la demande tendant à titre principal à voir cesser les actes de concurrence déloyale, parasitisme et pratiques trompeuses
Sur la concurrence déloyale
Sur l’absence d’urgence
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La société CONQ’PARFUMS soutient que la présente demande ne remplit pas la condition d’urgence, avançant que la société CLARTE DIVINE avait connaissance des faits depuis au moins 20 ans.
D’emblée, il convient d’indiquer que la société CONQ’PARFUMS ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société CLARTE DIVINE des faits de modification des étiquettes.
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Toutefois, en tout état de cause, la connaissance des faits par le demandeur d’une action en référé ne fait pas perdre le caractère urgent de la mesure. En effet, si le référé est fondé sur le trouble manifestement illicite la condition relative à l’urgence ne doit pas être démontré, le trouble doit seulement être certain et actuel. Dès lors, ce moyen avancé en défense sera rejeté.
Sur la contestation relative à la prescription En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La société CONQ’PARFUMS soutient dans ses écritures que CLARTE DIVINE serait informée depuis 20 ans des agissements litigieux et en déduit une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond. Or, outre le fait que CONQ’PARFUMS ne rapporte nullement la preuve de cette affirmation, il y a lieu de relever que le constat d’achat du 15 mai 2023 établit que les actes litigieux ont été commis il y a moins de cinq ans. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne constitue par un moyen sérieux et sera écartée.
Sur la matérialité des actes de concurrence déloyale Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant plus spécifiquement de l’action en concurrence déloyale, de manière constante il est considéré que la concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires, tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre acteur économique. Il y a toutefois lieu d’observer le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, et partant, de ne pas indemniser deux fois un même préjudice. Pour s’opposer à l’action en concurrence déloyale, la société CONQ’PARFUMS soutient que la société CLARTE DIVINE ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs de concurrence déloyale distincts des faits constitutifs de contrefaçon. Or, un même fait peut être constitutif de contrefaçon et de concurrence déloyale, en portant tout à la fois atteinte au droit subjectif constitué par le droit des marques, et en constituant un exercice déloyal de la liberté d’entreprendre. En l’espèce, la suppression des marques de CLARTE DIVINE pour y apposer les étiquettes de CONQ’PARFUMS ne constitue pas un fait de concurrence déloyale car avec l’évidence requise en référé elle n’induit pas de risque de confusion pour les clients avec les produits et services offerts par CLARTE DIVINE, les marques CLARTE DIVINE étant retirées par la substitution d’étiquettes. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de la concurrence déloyale.
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Sur le parasitisme
De manière constante, la jurisprudence définit le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, comme le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. En l’espèce, CLARTE DIVINE ne démontre pas quelle valeur commerciale serait utilisée par CONQ’PARFUMS pour se placer dans son sillage, ne rapportant pas la preuve de la renommée des marques d’usage « LA NEUVAINE», «< ETERNA » et «< CANNA >>. Au surplus, sauf à tenter de constituer un monopole sur un genre non appropriable, à savoir les bougies religieuses, la société CLARTE DIVINE ne peut prétendre être victime d’agissements parasitaires résultants de la commercialisation par un concurrent de bougies religieuses assorties de ses propres étiquettes. En conséquence, il n’y a manifestement pas lieu à référé sur le fondement du parasitisme.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes des articles L. 121-2 et 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses au sens des articles précités étant des délits, la juridiction saisie en référé est incompétente pour se prononcer sur la caractérisation d’une telle infraction. En conséquence, il n’y a manifestement pas lieu à référé sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. Sur la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales établies
L’article L.442-1 du code de commerce II prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En l’espèce, la société CLARTE DIVINE ne démontre pas que la société CONQ’PARFUMS aurait manifesté sa volonté de rompre leur relation commerciale. En conséquence, il n’y a manifestement pas lieu à référé sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.S. CONQ’PARFUMS sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés demanderesses la somme de 2.000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS les sociétés CLARTE DIVINE de leur demande tendant à faire écarter des débats les pièces de la société CONQ PARFUMS n° 11, 15, 16 et 17; DÉBOUTONS la société CONQ PARFUMS de sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce des sociétés CLARTE DIVINE nº 39; Vu la caractérisation du trouble manifestement illicite constitués par les actes de contrefaçon vraisemblable des marques CLARTE DIVINE n°4241861 et CLARTE DIVINE LA BOUGIE ANTILLAISE n°4241869,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
INTERDISONS à la société CONQ’ PARFUMS de : procéder à la suppression, à la dissimulation, à l’altération et au remplacement des marques ou autres signes distinctifs des sociétés CLARTE DIVINE; détenir, fabriquer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser les bougies des sociétés CLARTE DIVINE revêtues de marques/dénominations autres que les marques des sociétés CLARTE DIVINE DISONS qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours après signification de la présente ordonnance il courra contre la société CONQ’PARFUMS une astreinte provisoire de 1.000 (mille) euros par infraction constatée pendant un délai de 6 mois, CONDAMNONS la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à chacune au titre des actes constitutifs de contrefaçon; REJETONS la demande formée au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse; REJETONS la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies; ORDONNONS à la société CONQ’ PARFUMS d’avoir à produire, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, aux sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant la quantité des bougies litigieuses vendues et/ou détenues par la société CONQ’ PARFUMS; DÉBOUTONS les sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE de leur demande de publication de la présente décision sous astreinte, DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; CONDAMNONS la société CONQ’ PARFUMS à verser à chacune des sociétés CLARTE DIVINE et CLARTE DIVINE GUADELOUPE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure civile; CONDAMNONS la société CONQ’ PARFUMS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code Procédure civile ;
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RAPPELONS que l’ordonnance à venir est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Emmanuelle PERIER, juge déléguée et Gladys AUGIER, greffier présent.
Gladys AUGIER
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Judiciaire de X
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