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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2022, n° 1904438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1904438 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1904438 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y-Z
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Toulouse
(4ème Chambre) M. Coutier Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2022 Décision du 21 avril 2022 ___________
60-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 4 mars 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis lors des manifestations dites des « gilets jaunes » pendant plusieurs mois chaque samedi à partir du 17 novembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 457 721,91 euros toutes taxes comprises, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal calculé du jour de la réception de sa réclamation préalable et jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis à raison des crimes et délits commis à l’occasion des manifestations liées au mouvement dit des « gilets jaunes » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des dommages causés aux biens de la commune par des attroupements et rassemblements ; d’une part, les dégâts et dommages causés aux biens de la commune de Toulouse résultent de manière directe et certaine de délits déterminés commis par
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la violence et à force ouverte et de manière intentionnelle consistant en des destructions, dégradations et détériorations de biens publics réprimés par le code pénal ; d’autre part, ces agissements violents à l’origine des dégradations constatées ont été commis par les attroupements et rassemblements liés au mouvement dit des « gilets jaunes », qui ont investi la ville de Toulouse, chaque samedi à partir du 17 novembre 2018 et pendant cinq mois, dans un but de revendication et de protestation sociales ;
- le caractère organisé et/ou prémédité des dégradations commises ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les agissements violents à l’origine des dégradations ont été commis dans le prolongement direct de la manifestation ;
- le préfet de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de la présence de casseurs de type black-blocks ou de pillards, dont la venue serait sans lien avec la manifestation ; il n’est pas démontré que les auteurs des dégradations recensées seraient des groupes de pillards ou de casseurs et non de manifestants ; quand bien même ces dégradations seraient le fait de casseurs, les circonstances de leur intervention ne sont pas sans lien avec la manifestation ; les propos de militants assimilés à des « Black Blocs » illustrent que leur intention était bien de participer à la manifestation et de s’associer à la revendication sociale qui l’anime ;
- les destructions commises dans le cadre du mouvement de protestation lycéenne sont aussi directement en lien avec les manifestations organisées par le mouvement des gilets jaunes et les réparations doivent être prises en charge par l’Etat ;
- l’Etat est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directement causés à la commune de Toulouse ; les préjudices résultant des actes de vandalisme commis dans les jardins publics, sur les places, ou sur divers arbres ou arbustes sont estimés par la direction « Jardin et Espaces Verts » à la somme actualisée de 12 847,60 euros toutes taxes comprises ; la réparation des dispositifs d’illuminations installés pour les fêtes de fin d’année 2018 a été chiffrée par la direction « Eclairage public » à la somme actualisée de 42 350,14 euros toutes taxes comprises ; la sécurisation des kiosques implantés sur l’esplanade située sur les allées Franklin Roosevelt a coûté à la commune la somme de 7 250 euros toutes taxes comprises ; le portail endommagé du jardin Raymond IV a dû être réparé pour un coût de 3 934 euros toutes taxes comprises ; les dégradations commises sur le kiosque à journaux situé rue du Rempart Matabiau ont également nécessité des réparations à hauteur de 5 856,48 euros toutes taxes comprises ; la commune de
Toulouse a également subi un préjudice estimé à la somme actualisée de 11 812,78 euros toutes taxes comprises résultant du saccage, par les manifestants, du centre de vidéo surveillance de la police municipale ; il a fallu procéder au remplacement complet de la porte du local poubelle du marché des Carmes pour un montant de 7 250 euros toutes taxes comprises ; le coût total des réparations engagées par la direction « Domaine Entretien Atelier » s’élève à 29 080 euros toutes taxes comprises ;
- par ailleurs, la commune de Toulouse a subi un préjudice conséquent lié à la rémunération d’heures supplémentaires, primes et heures d’astreinte versées aux agents placiers, sollicités par les services de l’Etat qui ont rendu obligatoire l’évacuation des forains chaque samedi sur les marchés du centre-ville à partir de 10h30 pour faciliter l’intervention des forces de l’ordre ; la commune a également subi d’importantes pertes de recettes dans le cadre de l’exploitation des marchés alimentaires de plein vent ou des marchés couverts ; ces frais excèdent ceux normalement exposés par la commune dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police du maire ; ces préjudices sont évalués à la somme de 7 161 euros ;
- l’exonération des droits de places sur les marchés de plein vent, votée par le Conseil municipal du 8 février 2019 pour une première période de trois mois puis reconduite pour trois mois supplémentaires, a engendré une perte de redevances de 1 447 000 euros dont la commune est fondée à demander le paiement par l’Etat ;
- la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les agents municipaux pour faire face aux évènements a impliqué un surcoût de 171 310 euros toutes taxes comprises ; alors
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que la mission de maintien de l’ordre dans le cadre d’une manifestation relève de la compétence de la police nationale et n’a pas à être confiée à la police municipale, cette dernière a été sollicitée pour assurer la protection des populations, compétence des services de l’Etat qui n’avaient pas mis en place les moyens humains adéquats ;
- enfin, la commune de Toulouse a été contrainte de procéder à l’installation de dispositifs de sécurité et à la réparation des horodateurs et caméras de vidéo-protection ; ces frais liés aux dégradations de mobilier et équipements urbains ainsi que la perte de recettes tiré de la mise hors service des horodateurs a causé à la ville un préjudice chiffré à la somme actualisée de
740 949,51 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2019 et 1er avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne doit pas être engagée dès lors que les conditions cumulatives prévues à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ; les faits délictuels à l’origine des préjudices subis par la commune de Toulouse résultent de l’action organisée, préméditée et réitérée chaque samedi par un groupe d’individus, sans lien avec la manifestation, qui ne peut pas être qualifié d’attroupement au sens de ces dispositions ; les violences commises en marge des manifestations organisées dans le cadre du mouvement politique et social des « gilets jaunes » sont le fait de groupe de casseurs, constitués et organisés uniquement pour commettre des délits ; ces actions préméditées de groupes d’individus, sans lien avec la manifestation, ne sauraient être qualifiées d’attroupement ; en raison du mode d’organisation des faits délictuels, de la préméditation de leurs auteurs et de leur réitération tous les samedis, les conditions posées par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies et la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée ;
- le caractère prémédité et organisé des violences commises en marge des manifestations des gilets jaunes est de nature à exclure la responsabilité de l’Etat ; ces manifestations ont été infiltrées par plusieurs centaines d’activistes de la mouvance d’ultra- gauche venus dans le seul but de commettre des actes de violences sélectives à l’égard de certains biens et de certaines personnes et par des pillards, spécifiquement venus pour vandaliser et dérober du matériel ; ces actions délictuelles ne sont pas spontanées mais revêtent un certain degré de préparation, comme le révèlent l’utilisation de différentes armes, la communication par le biais des réseaux sociaux, le stratagème de dissimulation utilisé et le mode d’action de ces personnes ;
- les violences invoquées n’ont pas été commises dans le prolongement spontané de la manifestation mais par un groupe d’individus qui se détachent clairement de la manifestation initiale ; il n’existe aucun lien entre l’action violente et préméditée de plusieurs groupes de type « commando » et le déroulement d’une manifestation à caractère social ;
- les pièces produites par la commune de Toulouse ne permettent pas d’établir la réalité des préjudices subis ni leur lien de causalité direct et certain avec un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le préjudice économique lié à la fermeture des marchés résulte exclusivement de la mise en œuvre par le maire de ses propres pouvoirs de police en application de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; la commune de Toulouse ne peut dès lors pas demander à l’Etat de prendre en charge les frais de mise à disposition de personnels communaux déployés pour prévenir des éventuels troubles provoqués sur les marchés ;
- en application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, le maire était tenu de mobiliser les agents de police municipale pour mettre fin aux troubles à l’ordre public ;
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ces dépenses résultent directement de l’exercice du pouvoir de police du maire, qui n’est pas fondé à demander à ce titre une indemnisation par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y-Z,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,
- et les observations de Me Delesale, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 457 721,91 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis chaque samedi à compter du 17 novembre 2018 et pendant plusieurs mois du fait des manifestations dites des « gilets jaunes ». Elle demande réparation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des préjudices résultant des dégradations commises sur les biens communaux, du surcoût de rémunération des agents de la police municipale mobilisés pour le maintien de l’ordre et des agents placiers mobilisés pour évacuer les marchés ainsi que des pertes de recettes pour l’exploitation des marchés et des pertes financières impliquées par l’exonération des droits de place sur les marchés accordée aux commerçants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge est saisi d’un contentieux indemnitaire, l’objet de la demande n’est pas l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée à la personne publique mise en cause, laquelle n’est intervenue que pour lier le contentieux, mais la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute- Garonne sur la demande indemnitaire de la requérante sont dénuées de portée.
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Sur la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
4. La commune de Toulouse demande la condamnation de l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées, à réparer les préjudices subis entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019 du fait des manifestations qui se sont déroulées chaque samedi dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes ». Les dommages subis lors de ces journées de mobilisation et résultant de délits commis, à force ouverte ou par violence, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat s’ils ont été commis dans le prolongement immédiat des manifestations et que leurs auteurs n’étaient pas animés de la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que les actions violentes menées lors de ces journées de mobilisation aient pu être commises de manière préméditée et organisée, à l’appel de plusieurs initiateurs, notamment via les réseaux sociaux, et à l’aide d’armes par destination dont étaient munis certains manifestants, ne suffit pas, à elle-seule, à exclure la responsabilité sans faute de l’Etat en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure s’il est établi que les dommages résultent, de manière directe et certaine, de délits commis à force ouverte ou par violence dans le prolongement de la manifestation et ne sont pas le fait de groupes isolés, spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle, sans lien avec la manifestation.
En ce qui concerne les dégradations du mobilier et des équipements urbains :
5. La commune de Toulouse demande le paiement par l’Etat de la somme de 620 949,51 euros au titre des frais de réparations des horodateurs et des caméras de vidéo-protection vandalisées au cours des manifestations des « gilets jaunes » ainsi que la somme de 120 000 euros au titre des pertes de recettes de stationnement en raison de la mise hors service des horodateurs.
S’agissant des préjudices tirés des dégradations commises sur les horodateurs :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des comptes rendus d’infraction établis à l’occasion des plaintes déposées à l’issue de chaque journée de mobilisation par la collectivité requérante que, lors des manifestations de « gilets jaunes » chaque samedi pendant une période de plusieurs mois à compter du 17 novembre 2018, des horodateurs situés en centre-ville de Toulouse ont été régulièrement dégradés, recouverts de peinture ou détruits. Il est constant que ces dégradations résultent de délits commis à force ouverte ou par violence. Pour établir le lien entre ces actions délictuelles et les manifestants mobilisés dans le cadre de mouvement des « gilets jaunes », la commune de Toulouse, d’une part, soutient sans être contredite que ces dégradations ont été commises sur le parcours du cortège des manifestations et, d’autre part, produit des clichés photographiques desquels il ressort que le contenu revendicatif des messages peints sur lesdits horodateurs n’était pas sans lien avec les revendications sociales portées par le mouvement des gilets jaunes. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir, sans l’établir, que ces dégradations résulteraient de groupes isolés, distincts des manifestants, et constitués dans le seul but de commettre le délit de destruction de biens, le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas sérieusement que l’origine de ces dommages puisse être attribuée à des personnes participant
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ou ayant participé aux manifestations en cause. Ainsi, et alors même que les rapports de police ne donnent pas de précisions sur ces dégradations d’horodateurs, ces dommages peuvent être regardés comme résultant de délits commis à force ouvert ou par violence par des attroupements ou rassemblements et sont par conséquent de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. La commune de Toulouse justifie la réalité et l’étendue de son préjudice par la production de plusieurs devis d’un montant cumulé de 519 165,48 euros, correspondant au coût total de remise en état des horodateurs endommagés, en nombre concordant avec les déclarations de son représentant lors des dépôts de plainte successifs à l’issue de chaque manifestation. Elle est ainsi fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer, à ce titre, la somme de 519 165,48 euros toutes taxes comprises.
8. En revanche, en se bornant à produire une lettre adressée le 13 février 2019 par le directeur Mobilités Gestion Réseaux Déplacements Stationnement Expertise de Toulouse Métropole au vice-président de Toulouse Métropole, au DGS et au directeur général délégué aux Espaces publics, présentant le bilan complet et définitif des recettes globales du stationnement sur voirie sur l’année 2018, indiquant qu’entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019, cent soixante-six machines ont été endommagées pour un coût de 381 800 euros et évaluant que la perte de recettes liée aux dégradations estimée à 70 000 euros pour le mois de décembre 2018, la commune de Toulouse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande de paiement d’une indemnité de 120 000 euros au titre d’une perte de recettes subie sur l’ensemble de la période de novembre 2018 à juin 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositifs endommagés n’ont pas été rapidement réparés ou remplacés sur la période en litige ni que les usagers auraient été empêchés de s’acquitter des sommes dues dès lors qu’il leur incombe de rechercher, à proximité d’un horodateur endommagé, un autre dispositif en état de fonctionnement dans les rues adjacentes. Dans ces conditions, en l’absence de caractère certain du préjudice invoqué, la demande de la commune de Toulouse au titre des pertes de recettes liées à la mise hors service des horodateurs doit être rejetée.
S’agissant des dégradations commises sur les caméras de vidéo-protection :
9. La commune de Toulouse soutient que d’importantes dégradations ont été commises par les manifestants sur les caméras de vidéo-protection et leurs mâts. Toutefois, en se bornant à produire des devis au soutien du chiffrage de son préjudice sans éléments circonstanciés sur le lien de causalité entre ces dégradations et les manifestations, la commune de Toulouse ne démontre pas que les dommages dont elle demande réparation auraient pour origine l’action d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En l’absence d’éléments probants permettant d’établir que ces agissements ont été commis dans le prolongement direct des manifestations et non par des groupes constitués dans l’unique objectif de commettre un délit, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les jardins et espaces verts :
10. La commune de Toulouse demande une indemnité de 12 847,60 euros au titre des frais qu’elle a dû engager pour remettre en état les jardins et espaces verts endommagés lors des manifestations des gilets jaunes.
11. Il résulte de l’instruction que lors de la manifestation qui s’est déroulée le samedi 5 janvier 2019, six jardinières appartenant à la commune et […] ont été
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endommagées. Ces dégradations résultent de délits commis à force ouverte ou par violence sur des biens situés sur des voies empruntées par les manifestants ce jour-là, ce que ne conteste pas le préfet. Il ne résulte pas de l’instruction que les auteurs de ces dommages auraient été animés de la seule intention de commettre des délits et se seraient constitués en groupes distincts des manifestants. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 797,60 euros correspondant au rachat de six jardinières.
12. Par ailleurs, la collectivité requérante demande la somme de 1 490 euros en réparation de la destruction d’un platane localisé route d’Albi à Toulouse et qui aurait été brûlé par des lycéens le 4 décembre 2018 lors du mouvement de contestation de la réforme du baccalauréat. Toutefois, la commune n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que ces dommages auraient été commis dans le prolongement d’une manifestation et qu’ainsi les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure seraient remplies.
13. Enfin, la commune de Toulouse demande le paiement de la somme de 4 970 euros au titre de l’annulation de la fête de la Violette et des frais d’organisation qu’elle a dû exposer en pure perte. Toutefois, si l’annulation de cet évènement résulte directement de la reconduite hebdomadaire des mobilisations dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, elle est pour autant sans lien direct avec des délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Cette demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les illuminations et dispositifs d’éclairage public :
14. La commune de Toulouse soutient qu’au cours de l’acte IV du mouvement des gilets jaunes le samedi 8 décembre 2018, les manifestants ont détruit des illuminations de Noël disposées en centre-ville et notamment cinq sapins lumineux d’une valeur unitaire de 6 153,42 euros toutes taxes comprises, telle qu’elle ressort du bon de commande passé en 2013 pour l’acquisition de ces décorations. Au soutien de sa demande, elle produit des clichés photographiques desquels il ressort que les dégradations ont été commises collectivement par de nombreuses personnes, à force ouverte et à proximité immédiate du parcours des manifestations. Ces dommages doivent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La commune de Toulouse est fondée à demander le paiement de la somme correspondant au prix toutes taxes comprises des cinq sapins détruits. Sur la base de la facture établie le 3 avril 2018 portant sur l’achat de six sapins pour un montant total de 23 839,20 euros, soit une valeur unitaire de 3 973,20 euros, il y a lieu d’accorder à la commune de Toulouse une indemnité de 19 866 euros au titre du coût d’acquisition de cinq sapins en remplacement des dispositifs endommagés.
En ce qui concerne les kiosques sis […] :
15. D’une part, la commune de Toulouse produit des clichés photographiques illustrant les dégradations commises le samedi 13 avril 2019 sur l’un des kiosques situés sur l’esplanade des allées Franklin Roosevelt. En se bornant à soutenir que les frais engagés par la commune pour réparer ce kiosque sont relatifs à des travaux de remise en état et non de sécurisation, le préfet ne conteste pas utilement que le fait que ces dommages résultent de délits commis à force ouverte ou par violence lors du passage de la manifestation tenue ce jour-là, acte XXII du mouvement des gilets jaunes. La commune de Toulouse est dès lors fondée à demander le paiement de la somme de 7 250 euros correspondant au prix toutes taxes comprises de la remise en état de ce kiosque.
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16. D’autre part, la commune soutient sans être utilement contredite que le kiosque situé rue du Rempart Matabiau a également été endommagé par les manifestants le 13 avril 2019. Alors qu’il est constant que ces dégradations ont été commises à proximité immédiate du parcours des manifestations, ces dommages doivent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, la commune de Toulouse est seulement fondée à demander le paiement de la somme de 3 880,80 euros correspondant, selon le devis établi par l’entreprise ADS « Art du store » le 24 avril 2019, à la solution la moins onéreuse pour la réparation du kiosque et non la somme de 5 856,48 euros qu’elle demande incluant une variante pour l’installation d’une manœuvre par moteur radio.
En ce qui concerne le portail du jardin Raymond VI :
17. En se bornant à produire un devis établi le 8 janvier 2019 par une entreprise du bâtiment pour des réparations chiffrées à 3 933,60 euros toutes taxes comprises, sans donner aucun élément de contexte quant aux dégradations commises et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce portail serait situé à proximité immédiate du parcours de la manifestation du 5 janvier 2019, la commune de Toulouse n’établit ni la réalité du préjudice allégué ni le lien avec un délit commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement. Cette demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne le centre de vidéo-surveillance de la police municipale :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de police relatant les évènements survenus le samedi 8 décembre 2018 que « le centre de vidéo-surveillance de la police municipale a été saccagé ». S’il ressort de ce même rapport de police que ces actes de violence commis à l’égard des forces de l’ordre étaient ce jour-là le fait de « groupes masqués » constitués d’individus venus armés d’engins pyrotechniques, de marteaux et de burins, agissant en marge de la manifestation des gilets jaunes, de celle des « blouses blanches » et de la marche pour le climat, qui se déroulaient de manière relativement pacifique, ces dégradations ont néanmoins été commises dans le prolongement de la manifestation et ses agissements délictuels ne peuvent pas être détachés des rassemblements tenus ce jour-là. Toutefois, le document intitulé « bilan des travaux » dont se prévaut la commune de Toulouse pour chiffrer ce poste de préjudice à un montant de 10 349,68 euros porte principalement sur des travaux de sécurisation du local, par la mise en place de barres anti-intrusion sur les portes d’accès et de grilles pour protéger les fenêtres. Le renforcement de la protection de ce local ne correspond pas à la seule réparation des dommages subis à l’occasion de la manifestation. Ces frais de réparations, qui consistent à remplacer les vitrages brisés, doivent être chiffrés à la somme de 616,61 euros au titre des fournitures et à la somme de 1 218 euros au titre de la main-d’œuvre. La commune de Toulouse est par suite seulement fondée à demander le paiement de la somme de 1 834,61 euros toutes taxes comprises au titre des dommages causés au centre de vidéo-surveillance de la police municipale. La seule production d’une facture établie le 27 mai 2019 par la direction de l’architecture pour le « remplacement d’un bandeau ventouse », sans explications sur la nature exacte de cette prestation et le lien avec la manifestation, ne permet pas de faire droit à la demande complémentaire présentée par la commune de Toulouse pour un montant de 1 463,10 euros.
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En ce qui concerne le remplacement de la porte du local poubelle du marché des Carmes :
19. Pour justifier le montant de l’indemnité demandée au titre du remplacement de la porte du local poubelle du marché des Carmes, la commune de Toulouse produit un devis établi par l’entreprise Eiffage Fontanié le 15 janvier 2019 pour un montant de 7 193,66 euros toutes taxes comprises. Toutefois, ce devis est établi à l’attention de Toulouse Métropole et la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette dépense aurait été mise à sa charge. Ainsi et alors au demeurant que la commune ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour établir que ces dégradations ne seraient pas le fait de groupes d’individus isolés, sans lien direct avec la manifestation, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice lié à la fermeture des marchés et à la mobilisation accrue des agents placiers :
20. S’il est constant que la mobilisation, chaque samedi pendant plusieurs mois, d’un nombre important de manifestants en centre-ville de Toulouse a provoqué des troubles substantiels dans le fonctionnement des marchés alimentaires de plein vent, marchés couverts ou encore du marché de Noël, le surcoût invoqué au titre de la mobilisation accrue des agents placiers n’est pas en lien direct avec des délits ou crimes commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
21. Par ailleurs, la commune de Toulouse demande la condamnation de l’Etat à prendre en charge les pertes de recettes tirées de l’exonération des droits de places que le conseil municipal a accordé aux commerçants par délibérations des 8 février et 14 juin 2019. Toutefois, ce préjudice économique, subi du fait de la mobilisation hebdomadaire d’un nombre très important de manifestants en centre-ville pendant plusieurs mois, ne résulte pas de manière directe et certaine de délits ou crimes commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou rassemblement. La responsabilité de l’Etat ne peut donc pas être engagée sur le fondement invoquée de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le préjudice tiré de la mobilisation accrue des agents de police municipale :
22. La commune de Toulouse soutient qu’elle a été contrainte de procéder à une mobilisation accrue de nombreux agents de police municipale afin d’assurer des missions de protection de la population relevant de la compétence des services de police nationale. Elle demande que la rémunération complémentaire de ses personnels soit prise en charge par l’Etat à hauteur de la somme de 171 310 euros. Toutefois, cette mobilisation, qui a été rendue nécessaire par l’importance du nombre de manifestants et la récurrence hebdomadaire des manifestations, dans une ambiance décrite comme insurrectionnelle, n’est pas en lien direct et certain avec des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander la prise en charge par l’Etat de ce surcoût de rémunération sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la commune de Toulouse la somme totale de 559 794,49 euros toutes taxes comprises correspondant à 519 165,48 euros au titre des frais de réparation des horodateurs, 7 797,60 euros au titre du remplacement de six jardinières détruites par les manifestants, 19 866 euros au titre du
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remplacement de cinq sapins lumineux, 7 250 euros pour la réparation du kiosque situé sur les allées Franklin Roosevelt, 3 880,80 euros pour la réparation du […] et 1 834,61 euros au titre des dommages causés au centre de vidéo-surveillance de la police municipale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. La commune de Toulouse a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 559 794,49 euros à compter du 7 mars 2019, date de réception par le préfet de la Haute-Garonne de sa demande préalable.
25. La commune de Toulouse a droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1904438 11
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 559 794,49 euros à la commune de Toulouse. Cette somme portera intérêt à compter du 7 mars 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 7 mars 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président, Mme Y-Z, première conseillère, M. Farges, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
La rapporteure,
Le président,
S. Y-Z T. D
La greffière,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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