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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 23/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 23/02546
N° Portalis DBX4-W-B7H-SCFU
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. DIAC
C/
[O] [X]
[D] [X]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [X],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
/5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 février 2019, Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’un montant de 18085,76€ remboursable en 49 mensualités acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP ainsi qu’une assurance « perte financière FINANCIERE AUTOMOBILE + ».
Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] ont signalé par courriel du 16 décembre 2021 que le véhicule avait été volé et ont adressé la plainte déposée le 1er novembre 2021.
La société DIAC a pris contact par courriers du 4 octobre 2022 et 14 avril 2023 avec la MATMUT, assureur du véhicule, afin de demander si une prise en charge allait être réalisée ou à défaut les raisons de prise en charge du sinistre, ce à quoi la MATMUT répondait qu’elle ne pouvait prendre position étant dans l’attente d’éléments de la part de son assuré.
La SA DIAC a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 9823,22€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 juin 2023 ;
— 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour un éventuel appel en cause de l’assureur et la production d’éléments sur une procédure pénale en cours concernant les auteurs du vol, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La SA DIAC, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le contrat est résilié conformément aux clauses du contrat le véhicule n’ayant pas été retrouvé dans les 30 jours après le vol et qu’elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la totalité de sa créance majorée des intérêts et pénalités contractuelles.
Elle souligne que l’assurance Financière Automobile + a été souscrite par les consorts [X] auprès de la société MMA IARD par son intermédiaire, qu’elle n’est donc pas assureur mais uniquement intermédiaire et qu’elle ne peut dès lors être tenue pour responsable de l’application ou non du contrat d’assurance. Elle rappelle en outre que l’assurance Financière Automobile + a seulement pour vocation de prendre en charge la différence entre l’indemnité de perte totale due au jour du sinistre et le montant de l’indemnité versée par l’assureur automobile du bien financé.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA DIAC a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de débouter la société DIAC de ses demandes
— de dire qu’il appartient à la société DIAC de procéder en qualité de souscripteur à l’exécution de la garantie contractuellement prévue Financière automobile +,
— de condamner la société DIAC à verser l’indemnité prévue à l’article V des conditions générales de l’assurance
— de leur donner acte qu’ils se réservent tous droits et actions aux fins d’application et d’exécution de cette garantie
— subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil
— en tout état de cause de condamner la société DIAC à leur verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » « donner acte » et « dire » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
Le contrat de crédit signé électroniquement le 16 février 2019,Les conditions particulières de l’engagement de reprise de la société Renault Retail,L’attestation de formation du vendeur intermédiaire de la société Renault Retail,Le plan de location,l’historique des règlements,La fiche de dialogue revenus et charges des emprunteurs,La fiche conseil assurance,Le procès-verbal de livraison du 18 février 2019,le justificatif de consultation du FICP du 16 février 2019,le décompte des sommes dues, les mises en demeure de payer adressée le 23 février 2023 à Monsieur [O] [X] (AR signé) et le 19 juin 2023 aux deux coemprunteurs (pli avisé non réclamé).En revanche, la SA DIAC ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés, et les documents fournis au titre de la signature électronique ne mentionnent pas la signature de ladite notice ni une remise du double et il convient en outre de rappeler à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas non plus visé par l’emprunteur, ni sa remise attestéela copie de l’attestation de formation du vendeur intermédiaire en crédit lorsque le contrat est passé sur le lieu de vente ou à distance (article L311-8 alinéa 2 et 3 devenus L314-25 du Code de la consommation), suffisamment récente ou réactualisée pour prendre en compte les évolutions législatives sur le crédit (articles D314-25 à 29 du Code de la consommation). En l’espèce, l’attestation produite aux débats fait état de deux formations dispensées en février 2017, soit sept ans avant la conclusion du contrat, et ce alors que le contentieux du crédit à la consommation est mouvant, notamment du fait de la jurisprudence.En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] (18085,76€) et les règlements effectués (10223,40€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 7862,36€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [T] [H], 27/03/2014).
En l’espèce, aucun taux d’intérêt n’étant mentionné au contrat litigieux, la production d’intérêts au taux légal, que ce dernier soit majoré ou pas, est de nature à annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre la SA DIAC.
Par conséquent, la somme susvisée de 7862,36€ ne produira pas intérêts pour l’avenir.
Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] seront condamnés à payer la somme de 7862,36€ sans que la solidarité soit cependant prononcée compte tenu de l’absence de clause spécifique figurant au contrat.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les consorts [X] versent des justificatifs sur leur situation personnelle ou financière au soutien de leur demande de délai de paiement. Il apparaît que Monsieur [O] [X] perçoit un salaire mensuel net de 1756,25€ et supporte un autre crédit avec une mensualité de 255,52€ alors qu’il percevait 1223€ de salaire au moment de la souscription du contrat de crédit et n’avait pas d’autres crédits. Quant à Monsieur [D] [X], auto entrepreneur, il n’a perçu aucun chiffre d’affaires pour l’année 2023 alors qu’au moment de la souscription du crédit il percevait 1791€ de salaire. En outre, selon l’historique de compte le dernier versement remonte à octobre 2021 et ils ne justifient pas de la reprise des paiements, les consorts [X] ayant de fait déjà bénéficié d’un délai de 3 ans. Au regard de ces éléments qui démontrent une situation économique dégradée par rapport à la souscription du contrat de crédit litigieux, il est donc peu crédible de considérer qu’ils seront à même de verser une mensualité qui serait à même d’apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier et ce d’autant plus qu’ils ne proposent aucun montant précis de mensualité à verser et que pour respecter la limite de deux années de délai prévue par les textes, une mensualité de 327€.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’assurance
Il résulte de la lecture des documents contractuels communiqués que l’assurance Financière Automobile + souscrite par les consorts [X] mentionne expressément et à plusieurs reprise que c’est une assurance facultative particulière, que l’assureur pour cette assurance spécifique est la société MMA IARD et non la société DIAC qui n’est que l’intermédiaire (page 10/37, 12/37 et 32/37) et que cette assurance, en cas de vol, a vocation à prendre en charge en complément du règlement de l’assureur automobile, la perte financière que l’assuré pourrait subir et tout ou partie de la franchise automobile laissé à sa charge.
Par conséquent, la société DIAC, qui n’est pas l’assureur, ne peut donc être tenue à une quelconque indemnité au titre de cette garantie et la demande des consorts [X] sera donc rejetée. Il convient de relever que les consorts [X] n’ont pas indiqué les suites de la prise en charge du sinistre par leur assureur automobile ni justifié de l’appel en cause de cet assureur automobile ou de la MMA IARD, assureur au titre de l’assurance Financière Automobile +.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le crédit consenti le 16 février 2019 à Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 7862,36€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande en paiement à l’encontre de la SA DIAC ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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