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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJJA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel du [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
— SGC MARJEVOLS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— SGC COEUR HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HOSP.EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Comptabilité Clients – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 21] [Localité 3] [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2025, Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 06 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 02 février 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les débiteurs étant redevables de plusieurs dettes de RSA qualifiées de frauduleuses et en affirmant que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise au vu de leurs âges et situation familiale, en ajoutant que Monsieur avait par ailleurs initié une procédure prud’hommale envers son employeur pour une indemnité de 23.147,00 euros qui pourrait lui être allouée.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 2] le 05 février 2026, reçu au greffe le 12 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la [1] qui, par courrier du 05 mars 2026 a communiqué le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 26 février 2026 et courriel du 11 mars 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 23 mars 2026,
Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] étaient présents.
Ils ont indiqué que Madame a changé d’emploi dans une autre entreprise fin janvier 2026 pour un salaire d’environ 1.400,00 euros par mois et que Monsieur est toujours en arrêt longue maladie suite à un accident de travail pour un salaire d’environ 1.400,00 euros par mois sans déduire les saisies sur salaire. Il est toujours dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes, le délibéré ayant été prorogé à fin avril 2026 ; il est en cours de reconversion professionnelle afin de monter sa propre entreprise.
Le conseil de la SARL [13] était présent et a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 16 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 02 février 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] n’avaient aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] a été fixé à la somme de 18.355,91 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 05 février 2026 par la Commission de surendettement.
Leurs ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 2.965,00 euros par la Commission (Prestations familiales, prime d’activité, salaire et indemnités journalières), concubins avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 990,67 euros.
Les charges mensuelles des débiteurs ont été évaluées par la Commission à la somme de 3.011,00 euros, correspondant à la composition de leur foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 950,00 euros, , frais professionnels de transports de 64,00 euros et frais médicaux de 200,00 euros.
En conséquence, leur budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] est précaire, elle a évolué à l’heure actuelle par l’augmentation de leurs ressources d’environ 400,00 euros par mois (salaire de Madame) pour les mêmes charges; une capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser leurs créances et leur dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [S] [E] et Madame [X] [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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