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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00969 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYYL
MINUTE N° : 2026/275
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [S], né le 22 août 2008,
demeurant 29 rue Macquenom – 57970 YUTZ,
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [H] [S] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [S], né le 22 août 2008,
demeurant 29 rue Macquenom – 57970 YUTZ,
représentée par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
L’Association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, Association de droit local,
demeurant 22, place Notre Dame – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG Avocats Metz, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Mars 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU, Marie-Astrid MEVEL (Juge placée, juge rapporteur)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 04 mai 2026 et délibéré prorogé au 18 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant mineur [I] [S] a été scolarisé au sein de l’établissement d’enseignement privé catholique INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE (INDP), à THIONVILLE (57), à compter du mois de septembre 2021.
Scolarisé dans cet Institut pour l’année 2022/2023 au Collège, en classe de 3ème, selon un contrat de scolarisation du 11 septembre 2022 régularisé par ses parents, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S], l’enfant [I] [S] a été convoqué ainsi que ces derniers le 28 novembre 2022 à un conseil de discipline organisé le 05 décembre 2022, en raison d’une bagarre intervenue avec un autre collégien le 24 novembre 2022 pendant un cours d’Education Physique et Sportive, au cours de laquelle des violences ont été exercées entre les protagonistes, ayant donné lieu à l’intervention des professeurs afin de séparer les collégiens.
A l’issue du conseil de discipline du 05 décembre 2022, l’enfant [I] [S] a été définitivement exclu à compter du jour même aux termes d’une décision prise par Monsieur [J], Chef d’établissement, pour s’être “violemment battu durant le cours d’Education Physique et Sportive, nécessitant l’intervention des professeurs”, selon le motif énoncé aux termes du compte-rendu du conseil de discipline du 06 décembre 2022.
L’enfant [I] [S] a été rescolarisé à compter du 03 janvier 2023 au sein du Collège Jean MERMOZ, à YUTZ (57).
Par l’intermédiaire d’un courriel de leur conseil du 19 décembre 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] ont entendu contester cette décision auprès de l’Institut Notre Dame de de la Providence, tant en considération de la procédure suivie lors du conseil de discipline du 05 décembre 2022, que de la pertinence de cette décision en considération des circonstances ayant entouré les faits reprochés à leur enfant.
Aux termes d’une lettre officielle du 03 janvier 2023 du conseil de l’Institut Notre Dame de la Providence aux époux [S], une fin de non recevoir a été opposée à ces derniers en précisant que l’Institut n’entendait pas revenir sur cette décision d’exclusion définitive.
Par acte du 08 juillet 2024, les époux [S], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] [S], ont fait assigner l’association INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE aux fins, notamment, de voir annuler la décision d’exclusion définitive de leur fils, de telle sorte qu’elle ne figure plus au dossier scolaire de ce dernier, outre l’indemnisation du préjudice subi par leur enfant, ainsi que par ces derniers.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 29 septembre 2025 par le RPVA, les époux [S] demandent au tribunal de:
— dire fautive, abusive et unilatérale la rupture du contrat de scolarisation entre l’établissement l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et les époux [S] ;
— dire que l’exclusion définitive de [I] [S] de l’établissement l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE constitue une violation des obligations contractuelles de l’INSTITUT;
— annuler la décision d’exclusion définitive prononcée par l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à l’encontre de l’enfant [I] [S], de telle sorte qu’aucune mention ne figure au dossier scolaire de l’enfant ;
— ordonner à l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE de fournir aux parents une copie du dossier scolaire vierge de toute mention concernant l’exclusion définitive de [I] [S], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— ordonner l’affichage de la décision à intervenir sur les portes du collège de l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE pendant une durée de 15 jours ( hors période de vacances scolaires ) ;
— condamner l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à verser la somme de 20.000 euros aux époux [S] en réparation du préjudice subi par [I] [S] et les époux [S] ;
— dire enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
En conséquence,
— condamner l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE aux entiers dépens.
Les époux [S] fondent leurs demandes sur les articles 3 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE du 20 novembre 1989), ainsi que sur les dispositions des articles 1103,1104, 1193, 1212, 1217 et 1231 et suivants du Code civil.
Ils font valoir, en substance, que leur fils [I] [S] n’a aucunement agressé délibérément l’autre collégien, soit [Q] [U], tel que reproché devant le conseil de discipline, mais qu’il n’a en réalité fait que se défendre à une agression au cours de laquelle il a été mordu et frappé à coups de raquette de badminton, de sorte qu’il se trouvait alors en état de légitime défense.
Ils exposent par ailleurs que la procédure suivie par l’association défenderesse est irrégulière, notamment en ce que leur fils a été privé de la possibilité de se défendre convenablement lors du conseil de discipline, lors duquel il n’a pas été assisté par un avocat, en précisant qu’ils n’ont pas même été informés dans le cadre de leur convocation de la faculté de se faire assister par une personne appartenant à l’équipe éducative, caractérisant ainsi une violation du règlement intérieur. Ils soutiennent de même que leur enfant n’a pas été réellement entendu, pour avoir été interrompu lors de ses explications tendant à préciser que la scène de violences mutuelles avait été précédée le même jour d’une scène de harcèlement, émanant déjà du même collégien, avec l’aide d’une autre élève, lors de laquelle il n’avait pas réagi, et qu’il n’avait ensuite fait que se défendre lors de la séance de sport, contre les coups portés à son encontre, afin d’y mettre un terme. Ils font valoir à ce titre que le contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’aucun témoignage écrit ni oral n’a pu être versé lors de débats, et que la faculté de faire entendre des élèves témoins de la scène a été refusée, et précisent qu’il n’a par ailleurs été dressé aucun procès-verbal dans le cadre du conseil de discipline, que les attestations des membres y ayant participé comportent pour certaines des inexactitudes, notamment pour faire état de la présence de Madame [S] alors qu’elle était absente. Ils opposent encore que l’exclusion définitive prononcée à l’encontre de l’enfant ne fait pas partie des sanctions prévues par le Règlement Intérieur de l’Institut.
Ils soutiennent, sur le fond, que l’évocation des faits relatés par les différents intervenants, près de deux ans après ces derniers, fait apparaître des contradictions manifestes, notamment quant à la chronologie des faits, rendant approximatifs et peu fiables certains des témoignages produits, que la sanction prononcée à l’encontre de [I] [S] s’avère en tout état de cause disproportionnée et non-individualisée en considération de l’absence d’antécédent disciplinaire de l’enfant, et contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier. Les demandeurs font encore valoir à ce titre qu’il a été retenu une prétendue absence de remise en cause de l’adolescent, alors même que ce dernier se trouvait choqué et blessé, et que le risque de récidive allégué ne repose sur aucun élément objectif, et ce d’autant qu’il n’a ensuite connu au sein du Collège Jean MERMOZ de YUTZ aucun problème disciplinaire.
Les époux [S] font valoir que l’Institut Notre Dame de la Providence a ainsi rompu de manière brutale et unilatérale le contrat de scolarisation, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle pour en avoir violé les termes.
Ils sollicitent la réparation du préjudice moral subi de ce chef par leur fils [I], ainsi que par eux, en considération du traumatisme subi par leur fils, et d’une très forte perte de confiance en lui en raison de cette sanction, qu’ils estiment injuste, et incompréhensible pour l’enfant, ajoutant qu’elle a eu pour conséquence de le priver subitement et brutalement du milieu dans lequel il évoluait, sans possibilité de se racheter, et de le stigmatiser au sein de son nouvel établissement scolaire, dans lequel il a été contraint de tenter de se réadapter, ce qui a été source de souffrance. Ils précisent que cette situation a nécessité le recours à un suivi psychologique afin de lui réapprendre à avoir confiance en lui. Ils exposent encore qu’il s’est trouvé déscolarisé pendant deux semaines, alors même qu’il avait pour échéance à la fin de l’année scolaire le passage des épreuves du brevet.
Ils sollicitent dès lors, en lors qualité de représentants légaux, en réparation du préjudice subi par leur fils, ainsi que leur, une somme de 20.000 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2025 par le RPVA, l’association Institut Notre Dame de la Providence sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [S] de I’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Institut Notre Dame de la Providence oppose que la procédure suivie à l’égard de l’enfant [I] [S] a été régulière, en ce que cet aspect n’est pas régi par les textes du Code de l’Education relatifs à la vie scolaire, mais par son Règlement Intérieur, s’agissant d’un établissement relevant du secteur de l’enseignement privé. Elle soutient que l’établissement d’un procès-verbal écrit n’est nullement obligatoire dans le cadre du conseil de discipline, et que la preuve est libre. Elle précise à ce titre que les autres établissements privés n’établissent pas non plus de procès-verbal dans ce cadre, et produit en ce sens une attestation du Chef d’établissement du Lycée Saint Vincent de Paul, à ALGRANGE (57). Elle précise de même que le Règlement Intérieur prévoit que l’élève ne peut être assisté, en plus de ses parents, que par un membre de l’équipe éducative, sans qu’aucune demande n’ait été faite à ce titre, en relevant qu’il n’existe pas d’obligation de rappeler cette faculté au sein de la convocation dès lors qu’elles se trouve expressément mentionnée dans le Règlement Intérieur, signé par l’élève et ses parents. Elle soutient de même que tous les membres présents au conseil de discipline en cause ont attesté de ce que l’enfant et son père avaient pu s’exprimer librement lors du conseil de discipline, sans qu’aucun d’eux ne confirme en revanche les allégations des demandeurs selon lesquelles il aurait été refusé la production d’un témoignage écrit en faveur de l’enfant, précisant à ce titre que ces derniers ne produisent au demeurant aucune pièce de cette sorte dans le cadre de la présente procédure. Elle précise que si les demandeurs ont par la suite sollicité par courriel le 18 décembre 2022 que soit produit un témoignage écrit comportant l’identité des protagonistes et des témoins, aucune obligation n’existe à cet égard, et que le principe de confidentialité s’oppose à une telle demande, dont la satisfaction serait susceptible d’engendrer des représailles de la part de l’enfant [I] [S]. Elle oppose par ailleurs que la sanction de l’exclusion définitive est parfaitement prévue au sein du Règlement Intérieur, afin de sanctionner les fautes graves.
Sur le fond, la défenderesse fait valoir qu’elle se trouve en désaccord avec l’appréciation portée par les demandeurs tant sur le déroulé des faits, que sur l’appréciation de la gravité de la faute.
Elle conteste, au regard des témoignages recueillis par des témoins, que l’enfant [I] [S] ait agit en état de légitime défense, pour soutenir qu’il résulte des attestations des deux professeurs d’EPS intervenus pour séparer les collégiens [I] [S] et [Q] [U] que le premier avait frappé le second, qui s’était alors défendu. Elle précise que les deux intéressés ont été conduits à l’infirmerie, que l’enfant [I] a donné le premier coup et que [Q] a présenté des blessures plus sévères, pour avoir eu le visage tuméfié, avec une légère déformation nasale, avoir saigné abondamment du nez et avoir ressenti des difficultés à respirer de la narine gauche, tandis que l’enfant [I] présentait une morsure sous l’aisselle gauche et une griffure sur la hanche droite. Elle expose que la réaction violente et disproportionnée de l’élève [I] [S] en réponse à des provocations verbales était inadmissible et caractérisait une faute grave au sens du Règlement Intérieur, justifiant une exclusion définitive, faute d’autant plus aggravée en l’absence de remise en cause de cette violence, qualifiée par l’élève de “légitime”, laquelle a choqué certains élèves, et sans expression de remords, rendant ainsi particulièrement constitué le risque de récidive en cas de maintien de ce dernier dans l’établissement. La défenderesse considère dès lors que la sanction appliquée, au demeurant prise à l’unanimité des membres du conseil de discipline, est proportionnée et qu’une sanction moindre telle que la médiation ou une suspension temporaire étaient inenvisageables en l’absence de toute remise en cause. En réponse à l’absence de prise en considération de l’intérêt supérieur de leur fils alléguée par les demandeurs, la défenderesse oppose celui des autres collégiens de l’établissement, se prévalant de la nécessité d’assurer la sécurité de ces derniers en son sein. Elle précise encore que les démarches ont été effectuées immédiatement à la suite de l’exclusion de l’élève afin d’assurer une rescolarisation rapide, affirmant que sa déscolarisation pendant une période de deux semaines aurait résulté d’un manque de diligences de ses parents qui auraient tardé à prendre contact avec le nouvel établissement.
La défenderesse conteste dès lors tout caractère abusif de la rupture du contrat de scolarisation, consécutive à l’exclusion définitive de l’élève décidée conformément au Règlement Intérieur, excluant dès lors l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025, au terme de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 02 mars 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, il résulte de plusieurs attestations produites par la défenderesses que lors du conseil de discipline, l’élève [I] [S] a été accompagné de son seul père, Monsieur [G] [S], en l’absence de sa mère, et sans avoir été assisté d’un membre de l’équipe éducative ou d’un avocat.
Il convient de rappeler que les modalités régissant la procédure disciplinaire au sein de la défenderesse reposent sur les stipulations du Règlement Intérieur, accepté tant par l’élève que par les parents de ce dernier dans le cadre du contrat de scolarisation, lequel ne prévoit aucune autre possibilité pour l’élève que d’être assisté, le cas échéant, par un membre de l’équipe éducative, sans qu’aucune demande n’ait été formée par l’enfant et/ou ses parents en ce sens.
Il n’est nullement prévu que la convocation devant le conseil de discipline doive rappeler cette possibilité d’assistance, et ce d’autant que les demandeurs avaient parfaitement accès à cette information pour avoir déclaré avoir pris connaissance des termes du Règlement Intérieur, annexé au contrat de scolarisation, et les accepter.
Si Monsieur [G] [S] soutient que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, et que son fils se serait vu privé de la possibilité de s’expliquer sur les circonstances des faits reprochés, et de produire tout témoignage écrit de camarades, il convient de relever que s’il est constant, tel que soutenu par le demandeur, qu’aucun procès-verbal n’a été dressé quant au déroulement du conseil de discipline, il est également constant que cette exigence n’est nullement prévue par le Règlement Intérieur, ni même appliquée au sein d’autres établissements privés, et qu’en tout état de cause l’Institut Notre Dame de la Providence produit à ce titre les attestations des membres du conseil de discipline, en rappelant que la preuve est libre.
Il résulte de l’ensemble des attestations produites, que mise à part l’évocation par certains de leurs auteurs de la présence des deux parents de l’élève lors de ce conseil de discipline, l’ensemble des intéressés fait état de d’un déroulement selon les mêmes modalités, par ailleurs prévues par le Règlement Intérieur, précisant qu’il a ainsi été procédé au rappel des faits reprochés à l’élève [I] [S], que l’enfant a pu s’expliquer sur les faits reprochés, sur lesquels il a été interrogé, que l’élève et son père ont s’exprimer, sans qu’il n’ait été fait mention par quiconque d’une quelconque demande de production de témoignage d’un ou plusieurs élèves, qu’il a résulté des éléments exposés lors du conseil de discipline que [I] [S] avait porté le premier coup, que la scène avait choqué plusieurs élèves, et que la décision d’exclure définitivement l’élève a été prise à l’unanimité.
Il convient à ce titre de relever que Monsieur [G] [S] n’a produit dans le cadre de la présente procédure aucune attestation d’un ou de plusieurs témoin(s) des faits.
Si les demandeurs font encore valoir que la décision prise par le conseil de discipline serait irrégulière, dès lors que la sanction de l’exclusion définitive ne serait pas prévue par le Règlement Intérieur de la défenderesse, il convient de préciser que si cette sanction ne se trouve pas mentionnée parmi la liste des sanctions énoncées, il est néanmoins expressément prévu, peu avant l’énoncé des sanctions, que le conseil de discipline peut prononcer l’exclusion définitive de l’éléve afin de sanctionner une faute grave (point 6.2 du règlement intérieur). Si la rédaction du Règlement Intérieur apparaît quelque peu maladroite sur ce point, il ne saurait être contesté que ce dernier prévoit bien le prononcé, après délibération du conseil de discipline, d’une telle sanction à l’égard d’une faute grave, laquelle est dès lors assurément prévue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure suivie dans le cadre du déroulement du conseil de discipline s’avère régulière.
II) Sur le bien fondé de la décision d’exclusion définitive
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de scolarisation de l’enfant [I] [S] du 11 septembre 2022 que les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement, et y adhérer.
Aux termes du point “6 – SANCTIONS” du Règlement Intérieur de la défenderesse, les fautes sont graduées en trois niveaux ( point 6.2) :
— les manquements mineurs, soit ceux ne présentant pas de danger pour pouvant occasionner une gêne ou une perturbation dans les apprentissages, dans la vie de la classe ou de l’établissement;
— les manquements majeurs, correspondant à des comportements irrespectueux, voire dangereux;
— les fautes graves, soit celles “relevant d’un acte délibéré, grave et délictueux portant atteinte à la sécurité ou à l’intégrité d’autrui ou non conforme aux lois en vigueur”, le même point faisant état à titre d’exemple de l’introduction dans l’établissement d’alcool, de drogue ou d’armes, précisant que de tels faits “entraînent une exclusion définitive”.
Les mêmes développements exposent que les sanctions appliquées, respectant cette graduation, sont :
— un rappel à l’ordre ;
— une mise en garde écrite ;
— une retenue assortie d’un travail en dehors du temps scolaire ;
— un avertissement écrit envoyé à la famille ;
— un conseil de discipline restreint ;
— un conseil de discipline.
Si Monsieur [G] [S] soutient que la décision d’exclusion définitive serait injustifiée et disproportionnée en considération de la légitime défense dont il se prévaut pour son fils, en soutenant que ce dernier a répondu à une agression commise à son encontre par l’autre élève en cours d’EPS, lequel aurait commencé par harceler son fils, puis à lui asséner plusieurs coups de raquette, sans que les professeurs ne soient intervenus ou à tout le moins tardivement, légitimant ainsi les faits de violence commis en riposte par son fils sur cet autre élève afin de mettre un terme à l’agression alléguée, il convient de relever que l’association Institut Notre Dame de la Providence se prévaut quant à elle, sur le fondement d’attestations et/ou de déclarations de témoins des faits d’une chronologie différente, affirmant à ce titre que l’enfant [I] [S] a porté le premier coup, à la suite de provocations verbales de l’autre élève.
Il convient d’observer que les demandeurs ne produisent aucune attestation relative au déroulé des faits dont ils se prévalent afin de contester le bien fondé de la décision d’exclusion définitive prise par le Chef d’établissement à l’encontre de leur fils.
Il résulte de l’attestation établie le 15 octobre 2024 par Monsieur [W] [N], professeur d’EPS présent lors des faits, que des échanges verbaux ont eu lieu entre les élèves [I] et [Q] au cours d’un cours de badminton, ayant dégénéré en bagarre, en précisant que “[I] a frappé [Q] qui s’est défendu”, l’ayant conduit à intervenir avec sa collègue, Madame [R] afin de les séparer, ajoutant que l’élève [Q] saignait abondamment du nez à la suite du coup reçu.
Madame [C] [R], collègue de Monsieur [W] [N], également professeur d’EPS, précise aux termes d’une attestation du 15 octobre 2024 qu’au cours d’une séance de badminton, l’élève [Q] a provoqué verbalement l’élève [I], et que “agacé, [I] s’est emporté et a frappé [Q]”, provoquant ainsi une bagarre entre les deux élèves, la conduisant à intervenir avec son collègue dès que ces derniers en sont venus aux mains, afin de les séparer, précisant que l’élève [Q] saignait.
Il résulte par ailleurs de l’attestation rédigée le 14 octobre 2024 par Monsieur [V] [B], Conseiller Principal d’Education, que les deux élèves ont été conduits dans son bureau après avoir été séparés par les professeurs intervenus, et qu’il avait demandé à ce que l’élève [Q] soit conduit à l’infirmerie au motif que ses blessures lui “semblaient conséquentes et nécessitaient des soins immédiats : visage tuméfié et le nez qui saignait abondamment”.
Il précise s’être entretenu avec [I] [S] quant aux faits en cause, et que ce dernier lui avait alors précisé que l’élève [Q] [U] avait lancé sur lui “un papier” et lui avait porté “des coups de raquette”, de sorte qu’il avait décidé de se lever et qu’il avait envoyé sa raquette sur le torse de l’élève [Q], [I] ayant précisé que [Q] l’avait alors mordu à l’épaule tandis qu’il s’avançait vers ce dernier. Il a ajouté que [I] avait ensuite déclaré avoir poussé [Q], lequel était tombé au sol, et qu’il lui avait alors “porté des coups au visage lorsqu'[Q] était allongé sur le dos”.
Monsieur [V] [B] précise encore aux termes de cette même attestation, que [I] [S] a communiqué l’identité de deux élèves témoins de la scène, soit [X] [E] [D] et [P] [K], avec lesquels le conseiller principal d’éducation mentionne avoir eu un entretien individuel avec chacun d’eux, dont il a rapporté les éléments suivants :
— il précise que [P] lui a déclaré : “ j’ai vu [I] donner un coup de poing au visage” ; “j’ai vu [Q] mordre [I] et la peau se contracter” ;
— il précise que [X] lui a déclaré : “[Q] a envoyé un bout de papier sur [I] qui s’est levé pour lui parler. Puis [Q] a appuyé sur le ventre avec sa raquette” ; “[I] a pris la raquette des mains d'[Q] pour la lui envoyer” ; “ des coups de poing ont été portés par [I] et [Q] l’a mordu”.
Il résulte de ces éléments, issus des déclarations de témoins directs des faits, que l’élève [I] [S] a réagi par des actes de violence, en portant notamment le premier coup, à une provocation verbale émanant de l’élève [Q] [U], auquel le premier a déclaré à Monsieur [V] [B] avoir même porté des coups de poing à l’autre élève alors que ce dernier se trouvait au sol. Il résulte de même des attestations produites aux débats que [Q] s’est défendu en mordant [I], après avoir subi les violences exercées par [I] [S].
Il résulte de même des attestations des professeurs d’EPS concernés ainsi que de Monsieur [V] [B] que les violences exercées par [I] [S] ont infligé des blessures plus conséquentes à [Q] [U], dont le visage apparaissait tuméfié, et saignant abondamment du nez.
A ce titre, Madame [O] [L] épouse [Y], infirmière scolaire auprès de laquelle ont été conduits les deux élèves à la suite des faits, a décrit aux termes d’une attestation du 12 septembre 2024 les blessures respectives des deux élèves comme suit, dont les fiches de consultation du 24 novembre 2022 ont également été produites :
— “ [I] présentait des traces de morsures sous l’aisselle gauche ainsi que des griffures superficielles sur la hanche droite”, désinfectées, n’ayant pas nécessité de retour à domicile ;
— [Q] “présentait des griffures multiples au visage (qui ont été désinfectées) mais également une légère déformation du nez avec sensation d’avoir des difficultés à respirer par la narine gauche”, ayant conduit à appeler les parents de l’intéressé en vue d’une consultation médicale, et à l’établissement d’une déclaration d’accident qui leur a été remise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits de violence reprochés à [I] [S] commis au préjudice de [Q] [U] en cours d’EPS le 24 novembre 2022 caractérisent une agression physique du premier sur le second, ayant entraîné d’impressionnantes blessures au préjudice de l’élève [Q], constitutive d’une faute grave au sens du règlement intérieur de l’établissement, pouvant dès lors justifier, le cas échéant, à titre de sanction, une exclusion définitive de l’établissement.
Il convient encore de relever que certains des membres du conseil de discipline ont encore retenu, aux termes de leur attestation, que la gravité de la faute liée à la commission de violences se trouvait d’autant plus renforcée par l’absence d’expression de remords et de regrets de [I] [S], comme par la légitimation de son comportement par ce dernier et par son père en considération des explications données par eux et de l’invocation d’une légitime défense, en dépit de la présence d’adultes qui auraient pu être sollicités afin de mettre un terme aux provocations verbales premières de l’élève [Q] [U].
Madame [A] [T] épouse [F], Adjointe en pastorale scolaire, a ainsi précisé aux termes d’une attestation du 19 août 2024 qu’il avait été insisté sur l’importance de la qualité d’accueil de chaque élève et le climat de sécurité régnant au sein de l’établissement, sur la présence d’adultes en nombre suffisant afin de régler les conflits sans qu’il ne soit jamais bon de se faire justice à soi même, et que “[I] n’a pas donné les garanties suffisantes pour rassurer l’équipe éducative”.
De même Madame [Z] [M], enseignante, a précisé par son attestation du 20 juillet 2024 qu’il n’avait pas été donné de garantie quant à l’attitude prochaine de [I] [S] en cas de maintien de ce dernier dans l’établissement, et que le conseil de discipline avait unanimement statué, en raison de la gravité du conflit et de son extrême violence, sur une exclusion définitive “afin de garantir la sécurité des autres collégiens”.
Il a précisément été relevé à ce titre par Madame [US] [RW] épouse [LK], Présidente de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL), que [I] avait livré des explications peu convaincantes, en précisant que si ce dernier avait indiqué regretter son geste, il avait déclaré qu’il réagirait de la même façon dans une situation similaire, de même qu’elle a indiqué que les délégués de classe entendus par le conseil de discipline avaient eux mêmes déclaré avoir été choqués par la violence des coups portés entre les élèves, et avaient pu faire état de ce que [I] [S] pouvait avoir des comportements impulsifs en classe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Institut Notre Dame de la Providence justifie de la gravité des faits en cause, tant dans leur nature qu’eu égard à leurs répercussions sur les autres élèves, ainsi que de l’existence d’un risque de renouvellement de ces derniers en l’absence de remise en question du comportement de l’élève, conforté par son père dans l’idée d’une justification de la violence exercée, considérée par lui comme ayant été autorisée et légitime, rendant proportionné le prononcé par le chef d’établissement de l’exclusion définitive de l’élève [I] [S], après une délibération unanime du conseil de discipline, même en l’absence d’antécédents disciplinaires majeurs.
A ce titre, si les demandeurs opposent au prononcé de cette sanction l’intérêt supérieur de leur enfant, la défenderesse fait valoir à juste titre qu’il convient tout autant de prendre en considération l’intérêt supérieur des autres collégiens de l’établissement à voir garantie leur sécurité en son sein.
Il convient dès lors de dire que la sanction de l’exclusion définitive prononcée par le chef d’établissement à l’encontre de l’élève [I] [S], à la suite du conseil de discipline du 05 décembre 2022 constitue une mesure justifiée et proportionnée.
Les époux [S] seront dès lors déboutés de leur demande d’annulation de la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de leur fils [I] [S], et, consécutivement, de l’ensemble de leurs demandes subséquentes, tendant notamment à solliciter le retrait de la sanction en cause du dossier scolaire de leur fils.
Il sera de même dit que la rupture du contrat de scolarisation régularisé entre l’association l’INSTITUT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE et les époux [S], consécutive à l’exclusion définitive prononcée à titre de sanction de la faute grave commise par leur fils [I] [S], ne saurait dès lors présenter de caractère abusif.
III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S]
Il résulte des termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a précédemment été retenu que l’association Institut Notre Dame de la Providence n’avait commis aucune faute ni abus dans le cadre de la rupture du contrat de scolarisation de l’élève [I] [S], consécutive à la sanction de l’exclusion définitive prise par le Chef d’établissement à la suite du conseil de discipline du 05 décembre 2022.
Par ailleurs, si les époux [S] font valoir que leur fils aurait connu une période de déscolarisation d’une quinzaine de jours, pour n’avoir intégré le collège Jean MERMOZ de YUTZ que le 03 janvier 2023, résultant d’une faute de la défenderesse, il convient de relever qu’il n’est nullement justifié d’un quelconque manquement de diligences de l’Institut, lequel a précisément justifié avoir immédiatement avisé de la décision prise la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle, dont elle produit un courrier adressé par ce service aux parents de l’élève en date du 06 décembre 2022, invitant ces dernier à prendre attache auprès de la Principale du Collège Jean MERMOZ de YUTZ en vue de son inscription dans cet établissement, la défenderesse expliquant quant à elle que le délai invoqué par les demandeurs résulterait du retard pris par ces derniers pour entrer en relation avec le Chef du nouvel établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de la commission de toute faute par la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] [S].
IV) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, les époux [S] seront condamnées aux dépens.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès, les époux [S] seront également condamnés à payer à l’association Institut Notre Dame de la Providence la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutés en cette même qualité de leur demande formée au titre de ces mêmes dispositions à l’encontre de la défenderesse.
IV) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 08 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la sanction de l’exclusion définitive de l’élève [I] [S] de l’association Institut Notre Dame de la Providence est justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés ;
DIT que la rupture du contrat de scolarisation régularisé entre Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] et l’association Institut Notre Dame de la Providence pour l’enfant [I] [S], consécutive à l’exclusion définitive de ce dernier, n’est pas abusive;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] à payer à l’association Institut Notre Dame de la Providence la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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