Irrecevabilité 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 3 nov. 2021, n° 21/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 8 octobre 2021, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’Z
1re CHAMBRE B
Ordonnance N°: 55
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’Z du 08 Octobre 2021
N° RG 21/00055 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E46Y
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2021
Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Z, agissant par délégation du Premier Président en date du 31 août 2021, assistée de Sylvie LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame Y-C A épouse X
[…]
49018 Z CEDEX 01
actuellement hospitalisée au CESAME
Comparante assistée de Me Représentée par Me Mikaël POINSON, avocat au barreau d’Z, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
Sainte-Gemmes sur Loire – BP 50089
[…]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 03 Novembre 2021 à 14h00, avons rendu l’ordonnance ci-après à 16h00.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision rendue par le directeur du CESAME de STE GEMMES SUR LOIRE le 30 septembre 2021, Mme Y-C A épouse X, née le […] à Z, a été admise à compter du 29 septembre 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, en l’absence de demande de tiers et pour péril imminent au visa de l’article L 3212-1 II-2 du Code de la santé publique.
Cette admission a été décidée au vu d’un certificat médical dressé le 29 septembre 2021 par le docteur D E, médecin généraliste, mentionnant que cette patiente, connue du secteur psychiatrique pour une psychose chronique, avait été transférée du CHU suite à des troubles du comportement observés dans l’hôtel où elle vit actuellement suite à des violences conjugales et décrivant chez l’intéressée une décompensation délirante aigue se manifestant par des propos persécutifs, une grande angoisse, une recherche de sécurité ainsi que des hallucinations visuelles et auditives.
Un relevé de vaines recherches de tiers a été dressé le 29 septembre 2021.
Mme A épouse X a été informée des modalités de son hospitalisation et de ses droits le 1er octobre 2021.
Par décision du directeur du CESAME du 4 octobre 2021 notifiée le jour même, la mesure d’hospitalisation complète de Mme Y-C A épouse X a été maintenue sur la base des certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, soit précisément les 30 septembre 2021 et 2 octobre 2021, par les docteurs Léo LEVY et Y B, toutes deux psychiatres exerçant au CESAME, constatant l’état mental de Mme A épouse X et la nécessité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête datée du 5 octobre 2021 à laquelle a été joint notamment l’avis motivé émis le 4 octobre 2021 par le docteur B, psychiatre exerçant au CESAME, M. le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention d’Z aux fins de poursuite des soins psychiatriques dont fait l’objet Mme A épouse X sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021 rendue après avis du parquet du 7, le juge des libertés et de la détention d’Z a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme A épouse X.
Par courrier posté le 19 octobre 2021 et reçu au greffe de la Cour d’appel d’Z le 25 octobre 2021, Mme A épouse X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
A réception de la procédure, l’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 3 novembre 2021 et le dossier communiqué au Ministère public le 28 octobre 2021.
Par décision du 21 octobre 2021, la levée des soins sans consentement de Mme A épouse X a été ordonnée à compter du 20 octobre 2021 sur la base d’un certificat dressé le 20 octobre 2021 par le docteur F G, psychiatre du CESAME, constatant l’accord de la patiente de rester hospitalisée et de prendre son traitement psychotrope.
POSITION DES PARTIES
A l’audience publique du 3 novembre 2021, Mme Y-C A épouse X est assistée de Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’Z et désigné au titre de la commission d’office.
Sur le caractère tardif de son appel, Mme X fait état de ce qu’elle a du mal à obtenir du papier et un stylo. Elle explique qu’elle est de nouveau en soins contraints depuis le 24 octobre dernier et qu’elle n’a pas revu le juge des libertés et de la détention depuis le 8 octobre.
Pour sa part, son avocat s’en rapporte pour l’essentiel sur la recevabilité de l’appel quant aux délais
tout en s’interrogeant sur l’éventuelle force majeure liée aux difficultés évoquées par Mme X pour disposer du matériel nécessaire à la formalisation de son appel dont elle avait manifesté son intention, certes de manière irrégulière, sur l’imprimé de notification de la décision déférée.
Bien que régulièrement convoqué, le directeur du CESAME est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
Par avis écrit daté du 29 octobre 2021 dont il a été donné connaissance à l’audience, le Parquet Général conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au constat de l’absence d’objet de l’appel.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité de l’appel
En droit et en application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.
En outre, il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables en matière d’hospitalisations sous contrainte que lorsqu’un délai est exprimé en jour, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas tandis que tout délai expire le dernier jour à 24 heures sauf si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, où il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans le cas présent, l’avis de réception versé à la procédure et signé par Mme Y-C A épouse X établit que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 8 octobre 2021 a été notifiée à l’intéressée le jour de son prononcé.
Or, l’appel de Mme Y-C A épouse X a été formé par lettre simple adressée au greffe de la Cour le mardi 19 octobre 2021, ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste portée sur l’enveloppe contenant le dit courrier manuscrit.
Ces éléments objectifs conduisent à constater que l’appel dont s’agit a été relevé au-delà du délai prescrit par l’article sus visé, lequel expirait le lundi 18 octobre 2021 à 24 heures au regard des textes susvisés.
Par conséquent, cet appel est irrecevable comme tardif d’autant que les difficultés évoquées, à les supposer établies, ne sauraient revêtir le caractère de la force majeure.
En toute hypothèse, le recours de Mme A épouse X est devenu sans objet dès lors qu’en suite de la décision critiquée rendue le 8 octobre 2021, la mesure d’hospitalisation complète dont elle faisait l’objet à compter du 29 septembre 2021, a été levée par le directeur du CESAME le 21 octobre 2021.
- Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du Premier Président de la Cour d’appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme Y-C A épouse X ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. MICHELOD
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