Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E66B
AFFAIRE : [A] [N] veuve [W] (représentée par [Y] [M]) / [K] [N], [F] [N], [I] [N], [X] [N], [J] [N], [Q] [N]
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [N] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [M] es qualité de tuteur selon jugement du 26juillet 2024, domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1939, a une sœur, Madame [S] [P], et un frère, Monsieur [K] [N].
Monsieur [K] [N] et Madame [F] [N] ont eu pour enfants Monsieur [J] [N], Monsieur [Q] [N], Madame [X] [N], et Madame [I] [N].
Entre le 16 janvier 2023 et le 29 janvier 2024, Madame [A] [N] veuve [W] a émis 13 chèques au bénéfice de la famille de Monsieur [K] [N] pour un montant total de 87.800 euros.
A la suite d’un examen médical par le Docteur [T] ayant donné lieu à un certificat médical circonstancié en date du 16 août 2023, Madame [A] [N] veuve [W] a fait l’objet d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 25 mars 2024, Monsieur [Y] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désigné en qualité de curateur.
Par jugement du 26 juillet 2024, la mesure de curatelle renforcée a été aggravée en tutelle aux biens et à la personne.
***
Soutenant avoir découvert l’existence d’irrégularités concernant les chèques émis au bénéfice de la famille de Monsieur [K] [N] à la suite de la désignation de Monsieur [Y] [M], par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, Madame [A] [N] veuve [W] a fait assigner Monsieur [K] [N], Madame [F] [N], Madame [I] [N], Madame [X] [N], Monsieur [J] [N], et Monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de les voir condamner au remboursement des sommes perçues.
Selon les termes de son assignation signifiée en date des 30 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 8 janvier 2025, valant conclusions, Madame [A] [N] veuve [W] représentée par son tuteur Monsieur [Y] [M], demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 45.962 euros ;
— Condamner Madame [F] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros ;
— Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 7.967 euros ;
— Condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 7.967 euros ;
— Condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 7.967 euros ;
— Condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 12.967 euros ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, outre condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [K] [N], Madame [F] [N], Madame [I] [N], Madame [X] [N], Monsieur [J] [N] et Monsieur [Q] [N] demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [A] [N] veuve [W] de ses demandes ;
— Condamner Madame [A] [N] veuve [W] aux dépens ;
— Condamner Madame [A] [N] veuve [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande indemnitaire de Madame [A] [N] veuve [W]
Madame [A] [N] veuve [W] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en remboursement des sommes qu’ils ont perçues de sa part.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [N] veuve [W] fait état d’un appauvrissement de sa part entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 à hauteur de 111.978,00 euros dont 87.800 euros de dons au bénéfice de Monsieur [K] [N], de son épouse et de ses enfants.
Elle fait valoir en premier lieu, sur le fondement des articles 1130 et suivants, que son consentement à l’émission de ces chèques était vicié.
Soulignant qu’elle présente des troubles neurocognitifs depuis juillet 2021 et que sa situation n’a cessé de s’aggraver, elle indique que ceux-ci ont été établi sous la contrainte, caractérisant un abus de faiblesse et à minima un dol.
En réponse aux défendeurs, elle indique que l’existence d’une contrainte est illustrée par le temps écoulé entre les dons effectués au profit de la famille de sa sœur et ceux effectué au profit de son frère, réfutant toute volonté de rééquilibrage de sa part.
En second lieu, elle soutient, sur le fondement des articles 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3 et 1303-4 du code civil, n’avoir pas eu d’intention libérale dans la mesure où, d’une part, son état de santé mentale précaire au moment de l’établissement des chèques ne lui permettait pas et où, d’autre part, Monsieur [K] [N] échoue à rapporter la preuve d’une telle intention. Elle conclut à un enrichissement injustifié des consorts [N] à son préjudice.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [A] [N] veuve [W], les consorts [N] soutiennent en premier lieu que son absence de consentement aux dons litigieux n’est pas démontrée. Ils font valoir, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, qu’il n’y a pas eu de manœuvres ou mensonges afin d’obtenir la remise des chèques litigieux, et que ceux-ci ont été émis du fait des liens affectifs entre eux et Madame [A] [N] veuve [W].
Au surplus, ils indiquent, au visa des articles 901 et 414-1 du code civil, que l’annulation d’une donation est encourue sur le fondement de ces articles lorsqu’est établie l’existence d’un trouble mental, au moment précis de la donation, suffisamment grave pour priver la donation d’une volonté saine, libre et éclairé, or qu’il n’est pas établi que Madame [A] [N] veuve [W] était hors d’état de vouloir et de comprendre la portée de son engagement.
Rappelant que l’ouverture d’une mesure d’assistance ou de représentation ne fait pas présumer l’existence d’un trouble mental, pas plus que de simples troubles psychologiques, ils indiquent que les certificats médicaux de Madame [A] [N] veuve [W] ne font pas état d’une insanité d’esprit mais de simples troubles neurocognitifs n’abolissant pas sa volonté, et ajoutent que les chèques litigieux ont été émis avant l’ouverture de la mesure de protection.
En second lieu, ils font valoir, sur le fondement des articles 1303, 1303-1 et 1303-3 du code civil que l’enrichissement sans cause est une action subsidiaire de sorte qu’elle n’est pas ouverte à Madame [A] [N] veuve [W] qui dispose d’une autre action ouverte pour faire valoir ses droits, à savoir l’action en nullité sur le fondement du dol.
Au surplus, ils contestent l’absence d’intention libérale.
a. Sur le dol :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Aux termes de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce,
A titre liminaire, il ressort des pièces produites par Madame [A] [N] veuve [W] que les chèques émis et débités au bénéfice de la famille de Monsieur [K] [N], qui ne sont pas contestés, sont les suivants :
Monsieur [K] [N] :
12 janvier 2023 : 5.000 euros
26 janvier 2023 : 5.000 euros
21 mars 2023 : 5.000 euros
09 mai 2023 : 5.000 euros
15 juin 2023 : 5.000 euros
19 juillet 2023 : 5.000 euros
29 janvier 2024 : 15.932 euros
Madame [F] [N] :
16 janvier 2023 : 5.000 euros
Madame [I] [N] :
26 avril 2023 : 5.000 euros
03 janvier 2024 : 7.967 euros
Monsieur [Q] [N] :
27 décembre 2023 : 7.967 euros
Madame [X] [N] :
28 décembre 2023 : 7.967 euros
Monsieur [J] [N] :
28 décembre 2023 : 7.967 euros
Soit un montant total versé par Madame [A] [N] veuve [W] aux consorts [N] de 87.800 euros.
A titre liminaire, il est constaté que Madame [A] [N] veuve [W] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande d’annulation évoquée succinctement dans ses motifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef par application de l’article 768 du Code de procédure civile.
S’agissant de sa demande indemnitaire, Madame [A] [N] veuve [W] indique que la contrainte exercée sur elle afin d’émettre les chèques, alors qu’elle était dans une situation de faiblesse psychique du fait de ses affections neurocognitives, est constitutive d’un dol.
S’agissant de l’état de santé de Madame [A] [N] veuve [W], il ressort des éléments produits aux débats que :
— Madame [A] [N] veuve [W] a présenté des troubles neurocognitifs à compter de juillet 2021, attestés par son médecin traitant, le Docteur [E] [C] dans un certificat établi le 22 novembre 2024.
— Madame [A] [N] veuve [W] a été hospitalisée du 16 août 2021 au 28 août 2021, du fait d’une « chute avec des d’idées délirantes ». Durant cette hospitalisation, il est observé que Madame [W] est indépendante sur les activités de la vie quotidienne et ne bénéficie d’aucune aide formelle et d’aucune aide informelle. Le score du test MMS réalisé au cours de son hospitalisation est de 14/30 et il est indiqué que « ces tests sont en faveur de troubles neurocognitifs mineurs d’étiologie vasculaire ».
— Le Docteur [C] indique en outre que les troubles affectant Madame [A] [N] veuve [W] « se sont majorés en 2022 ».
— Madame [A] [N] veuve [W] a ainsi été examinée le 9 juin 2023 par le Docteur [L]. Il résulte du certificat que « le bilan objective un profil évocateur d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie mixte (fragilité vasculaire et syndrome neurodégénératif de type maladie d’Alzheimer) associé à des troubles psycho-comportementaux productifs ». Le Docteur [L] note « une atteinte de type hippocampique en mémoire épisodique verbale et visuelle associée à un syndrome dysexécutif modéré ». Madame [A] [N] veuve [W] « reste autonome pour les activités de la vie quotidienne ».
— Madame [A] [N] veuve [W] a également été examinée par le professeur [D] [T] dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection le 16 août 2023. Il indique que "Madame [W] est aidée par son frère, Monsieur [N], dans la gestion des formalités administratives et financières« . Le certificat fait état d’un score de 23/30 au test MMS. Il expose que » les troubles cognitifs que présente Madame [W] sont de nature à la gêner dans sa capacité à pourvoir seule à ses intérêts en raison de quelques difficultés de jugement". Enfin, le Docteur [T] indique également que "on peut noter que les troubles cognitifs de Madame [W] étaient beaucoup plus marqués il y a quelques mois, alors qu’elle vivait seule à domicile, sans stimulation« et que son état s’est amélioré depuis février. Il conclut que »Madame [W] est en état partiel d’exprimer sa volonté".
— Le jugement du juge des contentieux de la protection de Reims en date du 25 mars 2024 mettant en place une mesure de curatelle renforcée indique que « l’audition de la majeure protégée révèle qu’elle ne connaît pas ses ressources et qu’elle reconnaît la nécessité d’être aidée dans ses démarches administratives et dans la gestion de son budget ».
— Dans son nouvel examen du 15 août 2024 dans le cadre de l’aggravation de la mesure de protection, le Docteur [T] indique que Madame [W] présente un score MMS à seulement 13/30. Il ajoute que "les troubles cognitifs et comportementaux, que présente Madame [W], la mettent dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts« . Il conclut à »une vulnérabilité sur troubles cognitifs majeurs, fin du stade modéré".
— Le jugement de conversion en tutelle du 26 juillet 2024 indique que son état s’est aggravé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [N] veuve [W] présentait effectivement, à l’époque des dons litigieux, une pathologie neurocognitive, ayant connu des périodes d’aggravation et d’amélioration, avant de s’aggraver manifestement au cours de l’année 2024, menant à la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée par la suite convertie en mesure de tutelle.
Cependant, le dol, qui exige un acte positif de la part des consorts [N] ne peut être déduit par le tribunal de la seule existence d’une vulnérabilité de sa part.
Force est de constater que Madame [A] [N] veuve [W], qui ne conteste pas avoir signé les chèques personnellement, n’apporte aucunement la preuve ni même n’explicite la teneur des manœuvres et mensonges des consorts [N] qui auraient vicié son consentement.
D’une part, Madame [A] [N] veuve [W] n’apporte pas de pièces au soutien de ses affirmations selon lesquelles une contrainte était exercée sur elle ; étant par ailleurs relevé que les éléments médicaux produits aux débats sont insuffisants pour démontrer une absence totale de compréhension des actes accomplis, et un défaut total de consentement contemporains de la signature des chèques.
D’autre part, il ressort des déclarations de dons produites aux débats que Madame [A] [N] veuve [W] a fait des libéralités non contestées au profit de sa sœur Madame [S] [P] et de son fils, entre 2012 et 2017, pour un montant d’a minima 96.000 euros, soit un montant supérieur aux libéralités effectuées au bénéfice des consorts [N] de sorte que les dons litigieux ne sont pas isolés.
Par ailleurs, l’existence d’un laps de temps entre les dons effectués par Madame [A] [N] veuve [W] au profit de la famille de sa sœur et ceux effectués au profit de la famille de son frère ne permet pas d’établir l’existence de manœuvres ou mensonges de la part de Monsieur [K] [N], de son épouse ou de ses enfants l’ayant déterminé à effectuer des libéralités à leur égard.
Par conséquent, le dol ne pouvant être caractérisé en l’ensemble de ses éléments, la demande de Madame [N] ne peut aboutir sur ce fondement, de sorte qu’elle sera rejetée.
b. Sur l’enrichissement injustifié :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En application de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il résulte de cet article que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige.
En l’occurrence, l’action en indemnisation pour dol, ouverte à Madame [A] [N] veuve [W], échoue par défaut de preuve par la demanderesse de l’existence de manœuvres ou mensonges dolosifs ; en outre, force est de constater que cette dernière évoque également de manière succincte le défaut de consentement, ainsi que l’insanité d’esprit, sans pour autant en tirer aucune conséquence, ni formuler explicitement des demandes de ce chef.
Dès lors, il est clair que Madame [A] [N] veuve [W] ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [A] [N] veuve [W] sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées.
2. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Madame [A] [N] veuve [W], partie succombant à la présente instance, aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner Madame [A] [N] veuve [W], partie tenue aux dépens, à payer aux consorts [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [A] [N] veuve [W] sera également déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [N] veuve [W], représentée par Monsieur [Y] [M], de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [N] veuve [W], représentée par Monsieur [Y] [M], à payer à Monsieur [K] [N], Madame [F] [N], Madame [I] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] une somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [N] veuve [W], représentée par Monsieur [Y] [M], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Vétérinaire ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Transport aérien
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Célibataire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Copropriété ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance
- Vis ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.