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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01077 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE3W
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE DU SUD / [X] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Q] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit du 28 janvier 2022 et acceptée le même jour, la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a versé à Monsieur [X] [Q] la somme de 38 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3,90 %, remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 592,79 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [X] [Q] a été mis en demeure, par la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD, d’acquitter, dans un délai de huit jours, les échéances échues et laissées impayées d’un montant de 3 991,44 euros sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
Par exploit délivré le 2 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné à comparaître Monsieur [X] [Q] à l’audience du 20 janvier 2026 demandant au Juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.3l I-I et suivants du code de la consommation,
— de condamner Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 34 971, 21 euros avec intérêts au taux contractuel (3,90 %) à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ;
— de condamner Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de I 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la societé anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son Conseil, a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026, pour permettre à la societé anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD de justifier d’avoir envoyé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la societé anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [Q] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, après prorogation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 4 mai 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 2 mai 2025, La société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette dernière date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] sera condamné à payer à la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 34 971, 31 euros, selon le décompte du 14 mars 2024, correspondant :
— la somme de 32 745,77 euros au titre du capital rendu exigible, des échéances impayées et des intérêts échus et à courir arrêtés au 14 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an sur la somme de 28 754,33 euros du 23 novembre 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 225, 44 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
4 Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [Q], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par Monsieur [X] [Q] auprès de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 17 mars 2022, à la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de
34 971, 31 euros au titre du capital rendu exigible, des échéances impayées, des intérêts échus et à courir arrêtés au 14 mars 2024 et de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux contractuel de 3, 90% l’an sur la somme de 28 754,33 euros du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, et intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, sur la somme de 2 225, 44 euros et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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