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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 mai 2026, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00087
N° Rôle : N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCD2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [G] [T], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (ZAIRE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [U] [X] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ZAIRE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Etablissement public TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 25.09.2018 Volume 2018 V n°8296 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en ses bureaux situés Service des impôts des particuliers [Adresse 3] [Adresse 4]
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 19.06.2019 Volume 2019 V n°5103 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en ses bureaux situés Service des impôts des particuliers [Adresse 3] [Adresse 4]
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 03.05.2021 Volume 2021 V n°3527 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en ses bureaux situés Service des impôts des particuliers [Adresse 3] [Adresse 4]
— au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 09.06.2023 Volume 2023 V n°3913 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en ses bureaux situés Service des impôts des particuliers [Localité 5] [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 3]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 22 novembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] un prêt immobilier en devises n°466086 d’un montant principal de la contre-valeur en CHF de 400.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6], une maison à usage d’habitation avec garage et studio indépendant, figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 4a 11ca.”,
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] ont soulevé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer abusives les clauses « CLAUSE DE [Localité 8]-VALEUR », « PLAN DE FINANCEMENT », « DÉSIGNATION DU CRÉDIT », « COUT TOTAL DU CRÉDIT », « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT », « REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITÉ », « CONDITIONS SPÉCIFIQUES DURÉE AJUSTABLE », « REMBOURSEMENT », « DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 9] », « DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DÉCHÉANCE DU TERME » et « ANNULATION DE RÉALISATION » du contrat de prêt et les réputer non écrites,Annuler le contrat de prêt, Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à restituer aux Consorts [T] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, ainsi que toutes sommes perçues ou saisies au titre du contrat de prêt, selon le taux de change applicable à chaque échéance payée par les Consorts [T],Condamner les Consorts [T] à restituer au CRÉDIT AGRICOLE la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change applicable au jour de la signature du contrat de prêt, Ordonner la compensation des créances réciproques, Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Rejeter les demandes adverses, Subsidiairement : Juger que la clause « DECHEANCE DU TERME » est abusive et la réputer non écrite, Débouter en conséquence la société CRÉDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes principales et subséquentes qu’elle formule à l’encontre des Consorts [T],A titre infiniment subsidiaire : Juger que l’indemnité forfaitaire de 7% insérée dans l’acte de prêt du 22 novembre 2011 est excessive et la réduire à la somme de 1 € symbolique,
Fixer en conséquence la créance de la société CRÉDIT AGRICOLE à la somme totale de 87.814,95 €,Les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 450.000 €, Condamner la société CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations adverses, Constater qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible et en mentionner le montant,Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, En cas de vente amiable, fixer le prix minimum à la somme de 200.000€, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Sur les clauses relatives au montant du prêt, au taux d’intérêts et au coût du crédit
Il est constant que le juge doit s’assurer que la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquence économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses de remboursement sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte. (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, n°21-15.199)
En l’espèce, les débiteurs soutiennent que les clauses litigieuses les exposent à un risque de change, ce qui n’est pas contestable, dès lors qu’ils ont emprunté une somme en francs suisses à taux variable.
Les stipulations relatives au montant du prêt, au taux d’intérêt, au plan de financement, au coût total du crédit et aux conditions de remboursement portent sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, à savoir le montant et le coût du crédit. Elles ne peuvent donc être déclarées abusives que si elles ne sont pas rédigées en des termes clairs et compréhensibles.
La clause de taux d’intérêts fait référence au « taux CHF à 3 mois », qui est explicité dans une seconde clause, qui renvoie expressément au « taux de la devise sur le marché des changes à [Localité 10] », de sorte que l’offre précise le taux retenu.
A ce titre, la banque produit des documents d’information contresignés par les emprunteurs leur expliquant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt des prêts et contenant des simulations de variation du taux d’intérêt à la hausse comme à la baisse, leur permettant de comprendre la possibilité de conséquences directes sur leurs capacités financières d’une hausse ou d’une baisse du taux.
En conséquence, il apparaît que l’ensemble contractuel organisant le montant du crédit la stipulation d’intérêts et le coût total du crédit est clair et compréhensible, notamment à la lumière des notices explicatives, et qu’il ne créée pas de déséquilibre entre les parties.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses « CLAUSE DE [Localité 8]-VALEUR », « PLAN DE FINANCEMENT », « DÉSIGNATION DU CRÉDIT », « COUT TOTAL DU CRÉDIT », « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT », « REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITÉ », « CONDITIONS SPÉCIFIQUES DURÉE AJUSTABLE », « REMBOURSEMENT », « DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 9] », et « ANNULATION DE RÉALISATION ».
Sur la clause de déchéance du terme
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ».
Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit un décompte des sommes dues en l’absence de déchéance du terme, établissant sa créance à la somme de 29.176,82 € au 24 juin 2025.
Sur la demande de vente amiable du bien
Les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement leur bien. En l’absence de toute évaluation réalisée par agent immobilier, compte tenu du montant fixé dans un compromis de vente précédemment signé le 5 juillet 2024 pour un montant de 650.000 € et des créances déclarées à la procédure, il y a lieu de fixer le prix minimum de vente à la somme de 300.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.375,61 €.
Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs, leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’annulation des clauses « CLAUSE DE [Localité 8]-VALEUR », « PLAN DE FINANCEMENT », « DÉSIGNATION DU CRÉDIT », « COUT TOTAL DU CRÉDIT », « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT », « REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITÉ », « CONDITIONS SPÉCIFIQUES DURÉE AJUSTABLE », « REMBOURSEMENT », « DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE [Localité 9] », et « ANNULATION DE RÉALISATION » ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt immobilier n°466086 est abusive et doit être réputée non écrite ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T] à la somme de 29.176,82 € arrêtée au 24 juin 2025 ;
AUTORISE monsieur [S] [G] [T] et madame [U] [X] épouse [T] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6], une maison à usage d’habitation avec garage et studio indépendant, figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 4a 11ca.”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 300.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.375,61 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 18 Septembre 2026 à 14H00;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [X] épouse [T] et M. [S] [T];
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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