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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01411 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTB
AFFAIRE : S.A.S. FONCIA LEMANIQUE / [Z] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G] né le 09 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [F], propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], a confié à la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE (FONCIA LEMANIQUE), dans le cadre d’un mandat de gestion locative conclu l 26 octobre 2022, la recherche et la mise en place de locataires.
En vertu de ce mandat, Monsieur [Z] [F] a également contracté auprès de FONCIA LEMANIQUE une garantie des loyers impayés.
En sa qualité de mandataire de Monsieur [Z] [F], FONCIA LEMANIQUE a conclu, le 22 décembre 2022, un contrat de location avec Monsieur [O] [D].
Des loyers ayant été laissés impayés par Monsieur [O] [D], FONCIA LEMANIQUE, agissant au titre de la garantie loyers impayés, a payé à Monsieur [Z] [F] la somme de 3 717, 82 euros.
Monsieur [O] [D] a quitté les lieux le 4 novembre 2024.
Par lettre du 17 janvier 2025, renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, FONCIA LEMANIQUE a demandé à Monsieur [Z] [F] le remboursement de la somme de 592, 96 euros estimant qu’elle correspondant à un trop-perçu, ce qu’il a refusé.
Par exploit délivré le 16 juin 2025, à Monsieur [Z] [F], FONCIA LEMANIQUE l’a assigné à comparaître à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 3 février 2026, sollicitant que le Juge, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
condamne Monsieur [Z] [F] à payer à FONCIA LEMANIQUE la somme de 592, 96 euros ; condamne Monsieur [Z] [F] à transmettre à FONCIA LEMANIQUE, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à venir, la quittance subrogative régularisée et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;condamne Monsieur [Z] [F] à payer à FONCIA LEMANIQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamne aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026. FONCIA LEMANIQUE, représentée par son Conseil, a comparu et a renouvelé ses demandes initiales indiquant cependant se désister de sa demande de production de la quittance subrogative sous astreinte. Monsieur [Z] [F] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026 et prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées par FONCIA LEMANIQUE
Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandes de FONCIA LEMANIQUE n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 592, 96 euros.
FONCIA LEMANIQUE ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par FONCIA LEMANIQUE à l’encontre de Monsieur [Z] [F], par assignation du 16 juin 2025, seront déclarées irrecevables.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FONCIA LEMANIQUE, dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE à l’encontre de Monsieur [Z] [F], par assignation en date du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée FONCIA LEMANIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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