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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 mai 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FILY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[N] [W] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[C] [I], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[G] [I] enfant mineur, né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3], représenté par monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I], ses père et mère et administrateurs légaux, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2025, monsieur [C] [I], madame [N] [W] épouse [I] et [G] [I], enfant mineur représenté par ses père et mère et administrateurs légaux, monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I], ont fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, que la société défenderesse soit condamnée à payer à [G] [I] la somme de 18 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I] la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection et que la distraction des dépens au profit de maître Assia HARMLI soit ordonnée.
A l’audience du 3 mars 2026, monsieur [C] [I], madame [N] [W] épouse [I] et [G] [I] ont réitéré leurs demandes à l’exception de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant, faisant valoir qu’en date du 4 octobre 2021, leur fils alors âgé de 12 ans avait été heurté par un bus assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD alors qu’il traversait un passage protégé sur la commune d'[Localité 4], qu’il avait été transporté à l’hôpital où il avait été diagnostiqué de nombreuses lésions et notamment plusieurs fractures (branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes, autres fractures du bassin, processus transverse de L5, malléole interne gauche et cheville gauche) ainsi qu’un épanchement articulaire du genou droit, qu’il avait été hospitalisé près de 6 mois, qu’il conservait de graves séquelles tant physiques que psychologiques, que la société anonyme AXA FRANCE IARD n’avait versé qu’une provision d’un montant de 10 000 euros puis, après délivrance de l’assignation une nouvelle provision d’un montant de 20 150 euros, que si une expertise amiable avait été réalisée, les conclusions retenues par l’expert étaient contestées, qu’ils étaient donc en droit de solliciter une expertise judiciaire ainsi qu’une juste provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection des parents et une provision ad litem.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme AXA FRANCE IARD indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage mais demande au juge de rejeter toutes les autres prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
[G] [I] ayant été blessé dans un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2021 dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD et contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, il justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction étant indispensable pour permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de l’action en indemnisation de statuer. L’expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés.
Le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique de la demanderesse par l’expert ([Etablissement 1] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762).
Ce même secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord de la demanderesse.
Certes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, dans un avis du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 25-70.007, avis), considéré que l’assureur pouvait produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, mais à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cependant, dès lors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que les demandeurs pourront communiquer à cet expert les mêmes pièces médicales qui ont été communiquées à l’expert amiable, que l’expert judiciaire pourra accomplir à partir de ces pièces le même raisonnement médico-légal que l’expert amiable et que les conclusions de l’expert amiable pourront être reprises devant l’expert judiciaire et soumises à son avis par la compagnie d’assurances, notamment dans les dires qu’elle pourra former au cours des opérations d’expertise, la production du rapport amiable ne peut être considérée, a priori, comme indispensable à l’exercice par la société défenderesse de son droit à la preuve. Il conviendra donc de faire interdiction à la société anonyme AXA FRANCE IARD de communiquer sans avoir obtenu l’accord préalable de la demanderesse, toute pièce relevant du secret médical, y compris le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [U].
Dans l’hypothèse où les éléments médicaux transmis par la demanderesse à l’expert judiciaire s’avéreraient insuffisants pour permettre à celui-ci d’accomplir correctement sa mission et où la question du droit à la preuve de la société défenderesse se poserait effectivement, il appartiendra à celle-ci de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté afin, le cas échéant, d’être autorisée à produire le rapport amiable.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 3 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.113-5 du code des assurances ;
Compte tenu de l’âge de l’enfant, de la durée de son hospitalisation et de la gravité des blessures subies, Il est certain que monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I] ont subi, du fait de l’accident de la circulation, un préjudice d’affection qui ne pourra pas être évalué à moins de 7 000 euros. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I] n’étant pas, dans cette limite, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à leur payer à chacun une provision de ce montant.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation pour la société défenderesse n’étant pas dans son principe sérieusement contestable et l’enfant [G] [I] devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (avance de la rémunération de l’expert, honoraires d’avocat, le cas échéant honoraires d’un médecin-conseil), il conviendra de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître [T] [J], et à payer à [G] [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Y] [Q], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [U]) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que si la société défenderesse estimait devoir communiquer le rapport d’expertise amiable du docteur [U] pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devrait obtenir au préalable, à défaut d’accord de la demanderesse, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que [G] [I], enfant mineur représenté par ses père et mère et administrateurs légaux, monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I] la somme de 7 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à [G] [I], enfant mineur représenté par ses père et mère et administrateurs légaux, monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I], la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à [G] [I], enfant mineur représenté par ses père et mère et administrateurs légaux, monsieur [C] [I] et madame [N] [W] épouse [I], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Assia HARMLI ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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