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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHP7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [M]
né le 20 Mars 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[Y] [T] épouse [M]
née le 26 Août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
Société SMABTP ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. SMA, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2025, monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] ont fait assigner la société mutuelle d’assurance SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin, à titre principal que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 537 530,58 euros assortie des intérêts à un taux égal au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, à titre subsidiaire que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 413 993,97 euros assortie des intérêts à un taux égal au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025 et qu’une expertise judiciaire destinée à déterminer le coût des travaux nécessaires pour remédier efficacement aux désordres soit ordonnée, en tout état de cause que la société défenderesse soit condamnée à faire procéder sous astreinte aux mesures réparatoires et à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] de faire valoir leurs observations sur l’identité exacte de l’assureur dommage-ouvrage et de la société qu’ils avaient entendu assigner et à l’encontre de laquelle ils formaient leurs prétentions et de régulariser le cas échéant l’acte introductif d’instance en délivrant une nouvelle assignation dépourvue de toute ambiguïté quant à l’identité de son destinataire.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2026, monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] ont fait assigner la société anonyme SMA SA, formant à son encontre les mêmes prétentions que celles formulées dans le dispositif de la première assignation.
A l’audience du 7 avril 2026, monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] ont réitéré les prétentions formées à l’encontre de la société anonyme SMA SA, faisant valoir que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle située sur la commune de [Localité 4], un contrat d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société anonyme SMA SA, qu’après édification de l’ouvrage il avait été constaté des fissurations et fracturations sur un mur de soutènement situé en limite aval de leur propriété, lequel existait antérieurement à la réalisation des travaux de construction, qu’une déclaration de sinistre avait été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, que l’expertise amiable avait permis de déterminer que la cause des désordres provenait des travaux de remblaiement et que le mur menaçait de s’effondrer, que malgré ces conclusions, l’assureur s’était contenté de financer des mesures conservatoires de faible ampleur, laissant les désordres s’aggraver, qu’il avait par la suite présenté une offre particulièrement insuffisante d’un montant de 413 561,78 euros, que le montant de tous les travaux réparatoires et des préjudices qu’ils avaient subis s’élevait en réalité à la somme de 502 109,83 euros, qu’à cette somme il convenait d’ajouter le montant des intérêts de retard au double du taux légal prévu par l’article L.241-1 du code des assurances en cas d’offre tardive ou manifestement insuffisante, d’un montant de 114 984,25 euros au 25 novembre 2025, et de déduire le coût des mesures conservatoires directement pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, que l’obligation pour la société anonyme de payer la somme de 537 530,58 euros n’était donc pas sérieusement contestable, qu’à défaut le montant non sérieusement contestable de l’obligation devait être fixé à la somme de 336 916,18 euros correspondant à l’indemnité proposée par l’assureur dans son offre du 11 juin 2025, déduction faite des mesures conservatoires, à laquelle il convenait également d’appliquer les intérêts moratoires à un taux égal au double du taux légal, qu’une expertise judiciaire devrait alors être ordonnée afin de recueillir les éléments de fait permettant de départager les deux parties quant à la nature et au coût des travaux devant être réalisés pour remédier efficacement aux désordres.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme SMA SA a demandé au juge des référés de débouter monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait parfaitement respecté les délais imposés par la loi dès lors que la déclaration de sinistre avait été effectuée le 10 juin 2024, qu’elle avait notifié sa position le 5 août 2024 et que les demandeurs avaient accepté une prorogation du délai jusqu’au 30 novembre 2024 compte-tenu des investigations particulièrement complexes à mener, que les désordres affectant un ouvrage préexistant sur lequel le constructeur n’était nullement intervenu, ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, qu’elle n’avait donc accepté de prendre en charge le sinistre qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, qu’ayant présenté une offre d’indemnisation parfaitement satisfaisante d’un montant de 413 561,78 euros le 11 juin 2025, refusée sans motif légitime par les demandeurs, lesquels n’avaient au demeurant entrepris aucune réparation, l’application des intérêts moratoires majorés, qui plus est capitalisés, était sérieusement contestable, que l’évaluation des travaux à laquelle elle avait procédé était particulièrement sérieuse et s’appuyait sur un certain nombre de devis, que les demandeurs ne pouvaient y ajouter l’indemnisation de préjudices contestables dans leur principe ou leur montant.
La société d’assurance mutuelle SMABTP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.113-5, L.242-1, L.243-1-1 II et A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;
La société d’assurance mutuelle SMABTP n’étant dans la cause qu’en raison de la rédaction ambiguë de la première assignation, n’étant pas l’assureur dommages-ouvrage et n’étant aucunement susceptible de garantir le sinistre, et aucune prétention n’étant formée à son encontre, il y aura lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le coût des travaux de réparation que le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage doit exposer pour remédier aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage apparus entre l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et l’expiration du délai de la garantie décennale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] que dans le cadre de l’édification de leur maison d’habitation, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société anonyme SMA SA, que l’ouvrage a été réceptionné le 21 octobre 2022 et que les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre vraisemblablement le 24 mai 2024, complétée à la demande de l’assureur le 10 juin 2024, concernant des fissures et un risque d’effondrement du mur de soutènement bordant leur parcelle, que par une lettre en date du 5 août 2024 la société anonyme SMA SA a accepté d’indemniser le sinistre et que par une nouvelle lettre en date du 11 juin 2025, elle a proposé de verser une indemnité d’un montant de 413 561,78 euros dont 76 645,60 euros versés directement aux entreprises au titre des mesures conservatoires et des investigations et 336 916,18 euros versés à l’assuré au titre des travaux réparatoires.
Il est particulièrement curieux que la société défenderesse prétende qu’elle n’aurait accepté d’indemniser le dommage qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et non d’assureur dommages-ouvrage, le mur de soutènement étant exclu du périmètre des travaux, alors qu’il est fait état dans la lettre du 5 août 2024 du numéro du sinistre déclaré par l’assuré auprès de l’assureur dommages-ouvrage, de la notification du rapport de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage et des termes utilisés par l’assuré dans la déclaration de sinistre pour décrire le dommage et qu’il y est indiqué que la fragilisation du mur de soutènement porte atteinte à la solidité de la maison et que dans la mesure où l’ouvrage préexistant est techniquement indivisible des ouvrages neufs, il fait partie du périmètre de la police dommages-ouvrage, et alors qu’il est indiqué dans la lettre du 11 juin 2025 que celle-ci concerne le dommage pris en charge au titre du contrat dommages-ouvrage et dans le document intitulé « acceptation d’indemnité définitive » que l’indemnité est accordée par la société anonyme SMA SA au titre du contrat dommages-ouvrage. Il est donc manifeste que la société défenderesse a accordé sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or l’assureur dommages-ouvrage qui a accordé sa garantie ne peut revenir sur sa décision.
En tout état de cause, le désordre étant apparu après l’expiration de la garantie de parfait achèvement et avant l’expiration de la garantie décennale, étant relatif à un mur de soutènement qui existait certes avant la réalisation des travaux mais qui est indivisible techniquement des nouveaux ouvrages édifiés, et portant atteinte à la solidité de ces ouvrages, il relève incontestablement de la garantie obligatoire de l’assureur dommages-ouvrage.
L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice résultant de la nécessité de réaliser les travaux de réparation de l’ouvrage n’est donc pas, dans son principe, sérieusement contestable.
L’obligation de l’assureur dans le cadre de l’assurance obligatoire de dommages en matière de construction ne porte que sur l’indemnisation de la perte résultant de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage. L’indemnité due par l’assureur ne peut donc être supérieure au coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état de l’ouvrage et comprendre notamment les troubles de jouissance ou les autres pertes subis par le maître de l’ouvrage.
L’attestation d’assurance versée aux débats par les demandeurs ne permet aucunement d’établir que le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la société anonyme SMA SA comporterait, en plus de la garantie obligatoire, des garanties facultatives prévoyant notamment l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs à des désordres matériels. A supposer même que les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ces préjudices non en application du contrat d’assurance mais en raison d’une faute commise par l’assureur dans la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation, seules les sanctions prévues par le deuxième article susvisé sont susceptibles d’être appliquées en présence d’une telle faute (hors l’hypothèse de l’inefficacité des premiers travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage). Les demandeurs ne démontrent pas, en tout état de cause, que les travaux de réparation ne pourraient pas être exécutés sans que leur maison d’habitation soit inoccupée.
L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice subi par les demandeurs du fait de l’impossibilité de jouir pleinement de leur bien en raison des désordres ou des travaux nécessaires à la reprise des désordres et du fait de la perte de valeur de leur propriété est donc sérieusement contestable.
Au vu des devis, du rapport d’expertise amiable et du rapport de vérification de l’économiste de la construction versés aux débats, le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres qui sera directement pris en charge par les demandeurs peut être, a minima, évalué de la manière suivante :
Maîtrise d’œuvre de suivi : 41 430 euros,Réalisation d’un nouveau mur de soutènement : 253 420,75 euros,Arrachage de la souche et réfection de l’enrobé : 17 770,50 euros,Réfection des espaces verts : 32 724,93 euros,Suppression du nid de guêpes : 130 euros,Etudes préliminaires sur les désordres du mur : 900 euros.Total : 346 376,18 euros.
La société défenderesse ne justifie en effet aucunement qu’elle aurait obtenu un devis de la société EQUATERRE, société beaucoup plus à même, compte tenu de sa domiciliation, d’assurer la maîtrise d’œuvre de suivi que la société 2TBTP, d’un montant de 33 000 euros. Elle ne justifie pas non plus avoir directement réglé les sociétés ESBA et CHABLAIS GUEPES alors que les demandeurs produisent une note d’honoraires et une facture émises par ces sociétés à leur nom. Inversement les demandeurs ne démontrent pas que l’ensemble des travaux décrits dans le devis émis initialement par la société MARTIN TP seraient indispensables à la réparation des désordres alors que l’économiste sollicité par l’assureur a considéré que seule la réfection d’une surface d’enrobé de 165 mètres carrés, et non de 260 mètres carrés, était nécessaire.
L’obligation pour la société anonyme SMA SA de verser aux demandeurs une indemnité d’assurance n’étant pas, dans la limite de la somme de 346 376,18 euros, sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Lorsque l’assureur ne respecte pas les délais de 60 jours ou 90 jours prévus par le deuxième texte susvisé ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’indemnité due par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Cette majoration n’est pas subordonnée à l’engagement préalable des dépenses de réparation par l’assuré et court à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent.
En l’espèce, la société défenderesse ne démontre aucunement qu’elle aurait proposé aux demandeurs une prorogation au 30 novembre 2024 du délai d’indemnisation de 90 jours prévu par le deuxième article susvisé et que cette prorogation aurait été acceptée. En tout état de cause elle ne justifie aucunement avoir présenté une offre d’indemnisation aux demandeurs avant le 30 novembre 2024, la seule offre versée aux débats étant datée du 11 juin 2025. Les demandeurs ont mis en demeure la société anonyme SMA SA d’exécuter ses obligations par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2025. L’obligation pour la société défenderesse de payer les intérêts à un taux égal au double du taux légal produits par les sommes dues aux demandeurs n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de l’y condamner. Il n’est pas certain en revanche que les sommes réglées directement aux entreprises par l’assureur dommages-ouvrage au titre des mesures conservatoires doivent être incluses dans l’assiette de la majoration et cette demande, qui excède les pouvoirs du juge des référés, sera donc rejetée.
Contrairement au calcul effectué par les demandeurs dans leur assignation, il ne peut enfin être procédé à une quelconque capitalisation des intérêts sans que le juge ne l’ait ordonnée et aucune demande n’a été formée à ce titre.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;
Monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] épouse [M] ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire dès lors qu’il n’existe pas de divergence entre les parties quant à la nature des travaux qui doivent être exécutés pour reprendre les désordres et à leur coût, à la seule exception du coût des travaux de reprise de l’enrobé. Si la provision allouée devait s’avérer insuffisante pour permettre de financer l’ensemble des travaux énumérés dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage, les demandeurs auraient la possibilité de solliciter une provision complémentaire. Une expertise judiciaire n’apparaît donc pas, en l’état, utile à la solution du différend opposant les parties et ne ferait que retarder l’exécution des travaux et alourdir le coût de la procédure ;
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la condamnation de la société défenderesse à exécuter les travaux réparatoires :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.113-5, L.242-1, et A.243-1 du code des assurances ;
L’obligation de l’assureur dommages-ouvrage consiste en cas de réalisation du risque, dans le cadre de la garantie obligatoire, à verser une indemnité au maître de l’ouvrage lui permettant de financer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage a lui l’obligation d’affecter cette indemnité au financement des travaux de réparation. Il incombe donc au seul assuré et non à l’assureur de faire procéder aux travaux de réparation et l’assuré a seul la qualité de maître de l’ouvrage lors de la réalisation de ces travaux.
L’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de procéder lui-même aux travaux de réparation ou de faire procéder à ces travaux de réparation est donc sérieusement contestable si bien que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] épouse [M] ne rapportant pas la preuve de la nécessité d’exposer des frais dans le cadre d’un futur procès les opposant à la société défenderesse pour faire valoir leurs droits, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme SMA SA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] épouse [M] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
Condamnons la société anonyme SMA SA à payer à monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] épouse [M] la somme de 346 376,18 euros assortie des intérêts de retard au double du taux légal à compter du 30 mai 2025, à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
Condamnons la société anonyme SMA à payer à monsieur [J] [M] et madame [Y] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la société anonyme SMA aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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